La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 juin 2010, 09DA00787


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 26 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 mai 2009, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 15 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 20 juillet 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES, dont le siège est BP 29 à Fourmies (59611), par Me Le Prado ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505113 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des dommages subis par M. Angy A, Mme Sandrine B et

Mlle Oranne A du fait de son retard à pratiquer une césarienne lors de la...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 26 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 28 mai 2009, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 15 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 20 juillet 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES, dont le siège est BP 29 à Fourmies (59611), par Me Le Prado ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505113 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déclaré responsable des dommages subis par M. Angy A, Mme Sandrine B et Mlle Oranne A du fait de son retard à pratiquer une césarienne lors de la naissance d'Oranne A et a, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le Tribunal a reconnu l'existence d'une faute dans le retard à pratiquer une césarienne dès lors que le travail s'est déroulé normalement et qu'aucun signe de souffrance foetale n'était décelable avant la bradycardie, qui a immédiatement conduit à la réalisation de cette césarienne ; qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser la césarienne avant cette bradycardie ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité direct et certain établi entre le retard à pratiquer cette césarienne et les séquelles de l'enfant, dont l'origine reste indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour M. Angy A, Mme Sandrine B épouse A et Mlle Oranne A, demeurant ..., par la SCP Roffiaen, Le Fur, Villeseche ; ils demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES responsable des préjudices subis par leur fille et eux-mêmes et a ordonné une expertise aux fins de liquidation de ces préjudices ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de provision ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à leur verser une provision de 500 000 euros ;

4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est 24 rue de la Croix, BP 60600 à Maubeuge cedex (59607), par Me Quignon ; elle déclare s'en remettre à la justice sur l'opportunité d'une expertise et demande, dans l'hypothèse d'une condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES, la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 198 882,12 euros en remboursement de ses débours ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté pour M. Angy A, Mme Sandrine B épouse A et Mlle Oranne A ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre à la Cour :

1°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à leur verser, es qualité de représentants légaux de leur fille Oranne, une somme totale de 8 229 651,31 euros en réparation de la perte de chance subie ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à verser à M. et Mme A à titre personnel la somme de 174 796,06 euros en réparation de leurs préjudices personnels ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à verser à Mme A la somme de 73 726,85 euros en réparation de son préjudice professionnel ;

4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à verser à M. et Mme A une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'un rapport d'expertise déposé le 11 mars 2010 auprès du Tribunal administratif de Lille conclut à une perte de chance d'éviter la souffrance foetale de 90 % ; que l'enfant est en incapacité temporaire totale depuis sa naissance ; que le préjudice esthétique est évalué à 5/7, le pretium doloris à 6/7 et le taux d'incapacité permanente partielle à 90 % avec nécessité de l'aide d'une tierce personne et prise en charge en milieu spécialisé ; que la date de consolidation est fixée au 24 novembre 2009 ; que les préjudices subis par les parents sont un préjudice d'agrément assez important, un préjudice d'établissement très important ; que si la Cour faisait usage de ses pouvoirs d'évocation, il y aurait lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à les indemniser de ces divers préjudices à raison de la faute commise dans la surveillance du travail et le retard fautif à pratiquer une césarienne ; qu'Oranne présente une infirmité motrice cérébrale dont la cause est la souffrance foetale ; qu'il y a eu perte de chance d'éviter cette souffrance en omettant d'appeler un obstétricien ; que cette perte de chance est de 90 % ; que de nombreuses dépenses de santé sont restées à leur charge, ainsi que le recours à l'aide d'une tierce personne et de nombreuses dépenses de santé futures ; que l'enfant subit une perte de gains professionnels futurs calculée sur la base du salaire médian ; qu'elle subit un préjudice scolaire, des douleurs, une incapacité temporaire totale depuis sa naissance, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice sexuel et d'établissement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 19 avril 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions indemnitaires présentées dans les dernières écritures de M. et Mme A sont prématurées dès lors que la question de la responsabilité n'est pas tranchée et qu'il appartient au Tribunal administratif de Lille de se prononcer sur une éventuelle fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ainsi qu'il résulte du jugement avant dire droit du 27 mars 2009 ; que ces conclusions ne sont pas fondées, les experts divergeant notablement sur l'ampleur de cette perte de chance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est 63 rue du Rempart, BP 60499 à Valenciennes cedex (59321), par Me Quignon ; elle demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à lui verser une somme de 2 482 068,75 euros ;

Vu la lettre, en date du 12 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour M. Angy A, Mme Sandrine B épouse A et Mlle Oranne A ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. et Mme A ;

Considérant que la première grossesse de Mme Sandrine B épouse A a été suivie au CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES où il a été décidé de pratiquer un accouchement par voie basse mais de déclencher celui-ci avant terme ; que ce déclenchement, qui a été mis en oeuvre le 15 avril 2003 peu après zéro heure, a peu évolué jusqu'à ce que l'enfant présente à 16 heures 27 un épisode de bradycardie foetale continue, pour laquelle une césarienne a été réalisée sans délai ; que l'enfant, prénommée Oranne, est malgré cela née en état de mort apparente, avant d'être réanimée et qu'elle demeure atteinte de très lourdes séquelles neurologiques ; que par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal administratif de Lille saisi par la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge après le dépôt du rapport de l'expert dont les parents d'Oranne avaient demandé la désignation, a jugé que le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES avait commis une faute dans la surveillance du travail et la décision tardive de pratiquer une césarienne, qui avait engendré une perte de chance d'éviter les séquelles subies, et ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la caisse et de M. et Mme A, une expertise aux fins d'évaluer l'importance de cette perte de chance ainsi que de déterminer une éventuelle date de consolidation et de chiffrer les préjudices ; que ce même jugement a rejeté la demande de provision de M. et Mme A ; que le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES demande l'annulation de ce jugement, M. et Mme A demandant par la voie de l'appel incident la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à leur verser une provision de 500 000 euros et, dans le dernier état de leurs écritures, à les indemniser ainsi que leur fille à hauteur d'une somme totale de 8 478 174,22 euros ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Lille, que compte tenu des dimensions du bassin de Mme A et du poids du foetus, le choix de provoquer un accouchement par voie basse, bien que non fautif, impliquait nécessairement un suivi rapproché du travail déclenché, qui selon les règles de l'art ne doit pas, dans ce cas, dépasser une durée de deux à trois heures suivant la rupture de la poche des eaux, l'accouchement ne pouvant plus se dérouler normalement passé ce délai ; qu'au cas d'espèce, compte tenu de la progression trop lente de la dilatation du col utérin de Mme A, dont la poche des eaux avait été rompue le 15 avril 2003 à 11 heures 15, et surtout de l'absence persistante de descente de la tête du foetus, le fait de ne pas avoir pris la décision de réaliser une césarienne à compter, au plus tard, de 15 heures ce même jour constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES, alors même que le foetus ne présentait aucun symptôme décelable de souffrance avant l'épisode de bradycardie survenu à 16 heures 27, et que la césarienne a été réalisée sans retard à compter de ce signe d'alerte ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse de l'expert, le 28 février 2005, au dire du CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES que si l'origine de la souffrance foetale dont a été victime Oranne A n'a pu être déterminée avec certitude, la décision tardive de pratiquer une césarienne a néanmoins privé l'enfant d'une chance d'abréger ou d'éviter cette souffrance foetale et les préjudices qui en ont résulté ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a jugé que sa responsabilité était engagée à raison de la faute susmentionnée ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme A :

Considérant que les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES pour M. et Mme A et pour leur enfant Oranne, présentées pour la première fois en appel à la suite du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise le 11 mars 2010, et sur lesquelles il n'a pas encore été statué par les premiers juges à la date du présent arrêt, sont de ce fait irrecevables ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.(...) ;

Considérant que, par voie de conséquence de l'indétermination des droits à indemnité de M. et Mme A et de leur enfant Oranne, les droits que la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut tire de l'application des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale ne peuvent être déterminés ; que, dès lors, les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de provision de M. et Mme A :

Considérant qu'il y a lieu en l'état de l'instruction et notamment compte tenu des conclusions des rapports d'expertise du 11 mars 2010 enregistrés au greffe de la Cour et en l'absence de contestation sérieuse de la créance de l'enfant Oranne A, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES à verser à M. et Mme A, pour le compte de leur enfant Oranne, une provision d'un montant de 50 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES est condamné à verser à M. et Mme A en leur qualité de représentants légaux d'Oranne A une provision de 50 000 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0505113 du Tribunal administratif de Lille en date du 27 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE FOURMIES,

à M. et Mme A et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge.

''

''

''

''

2

N°09DA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00787
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : QUIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;09da00787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award