Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Goasdoue ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903806 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne pouvait lui être opposé la condition de production d'un visa supérieur à trois mois ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 16 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure, qu'elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 dudit code ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, entré en France le 10 juin 2007 sous couvert d'un passeport comorien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'il relève appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2009 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que M. A, qui a formé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, est entré en France le 10 juin 2007 sous couvert d'un passeport comorien revêtu d'un visa Etats Shengen B de transit valable 5 jours ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions relatives à la détention d'un visa de long séjour ; que c'est inutilement qu'il fait valoir que cette condition ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il pensait être de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur de procédure en exigeant la production d'un visa de séjour supérieur à trois mois doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A le 21 mars 2009 avec une ressortissante française présente un caractère très récent à la date de l'arrêté attaqué ; que M. A n'apporte pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce mariage ; que si le père de M. A est de nationalité française, à aucun moment l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°09DA01746 2