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12/05/2010 | FRANCE | N°09DA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09DA01111


Vu, I, sous le n° 09DA01111, la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2009 et régularisée le 28 juillet 2009 par la production de l'original, complétée par une télécopie enregistrée le 28 juillet 2009, elle-même régularisée le 30 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la société d'avocats Lenglet, Malbesin et associés ; la société FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604517 du 20 mai 2009 par lequel le Trib

unal administratif de Lille a annulé ses décisions des 12 février 2004 et 2 novemb...

Vu, I, sous le n° 09DA01111, la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2009 et régularisée le 28 juillet 2009 par la production de l'original, complétée par une télécopie enregistrée le 28 juillet 2009, elle-même régularisée le 30 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la société d'avocats Lenglet, Malbesin et associés ; la société FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604517 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions des 12 février 2004 et 2 novembre 2006 admettant M. A à la retraite, lui a enjoint de le réintégrer dans des fonctions équivalentes à celles qu'il occupait le 12 février 2004, et a condamné la société à indemniser l'intéressé du préjudice résultant de son éviction ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas respecté le contradictoire dès lors qu'ils ont fondé leur décision sur un courriel du 5 février 2004 qui ne lui a pas été communiqué et que le jugement est par suite irrégulier ; que M. A n'a pas fait part avant le 12 février 2004 de sa volonté de renoncer à son départ à la retraite de manière non équivoque et auprès d'une autorité compétente ; que la mise à la retraite était la conséquence de l'exécution du jugement du 18 novembre 2003 du Tribunal administratif de Lille ayant enjoint à FRANCE TELECOM, à la demande de M. A, de prononcer sa mise à la retraite ; que la décision du 2 novembre 2006, compte tenu du niveau hiérarchique de l'intéressé, n'exigeait pas une double signature ; qu'il se trouvait bien sous l'autorité de Mme C, directeur territorial du Nord/Pas-de-Calais et n'avait pas fait l'objet d'une décision de changement d'affectation à la date du 2 novembre 2006 ; que la décision d'admission à la retraite est bien intervenue dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que l'exécution du jugement du 18 novembre 2003 n'était pas soumise à la présentation d'une nouvelle demande de M. A dès lors que sa demande initiale subsistait et qu'en outre, il avait présenté au Tribunal des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'a à aucun moment exprimé la volonté de retirer sa demande de mise à la retraite ; que l'administration n'était pas tenue de négocier le départ à la retraite dès lors que l'intéressé devait demander sa mise en disponibilité s'il souhaitait créer une entreprise ; que la mise à la retraite résultant de l'exécution du jugement, l'administration n'était pas tenue d'accorder à l'intéressé un délai de réflexion, qui ne résulte d'aucun texte ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Vanhelder, Bouchart ; il conclut au rejet de la requête et présente des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint à FRANCE TELECOM de le réintégrer sur le même poste à Valenciennes ou à défaut sur un poste semblable dans un rayon de 50 kilomètres avec indemnités compensatrices en cas de changement de résidence, de lui verser l'intégralité des indemnités demandées en première instance au titre du préjudice matériel, sans appliquer de partage de responsabilité, assorties des intérêts au taux légal et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que 50 000 euros au titre de son préjudice moral, et de condamner FRANCE TELECOM à la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'un accord avait été conclu le 28 avril 2003 pour une mise à la retraite sous condition d'une promotion au grade de directeur régional et d'une prime d'essaimage de 75 000 euros ; qu'il était affecté à la sous-direction de la mobilité comme ses collègues à partir du 2 janvier 2004 et que la direction du Nord/Pas-de-Calais n'avait plus autorité sur lui ; qu'il n'a pas eu la possibilité de revenir sur sa décision de retraite ; que l'administration joint la pièce dont elle prétend ne pas avoir eu communication ; qu'il ne lui a pas été demandé de confirmer ou non son départ, ni d'en fixer la date ; que les délégations de signatures et les éléments de fait doivent être appréciés au 12 février 2004 et non au 2 novembre 2006 ; qu'à cette date, il ne faisait plus partie des effectifs ; que seul le Président-directeur général de FRANCE TELECOM pouvait signer la décision du 2 novembre 2006 ; qu'il a refusé de signer sa lettre de radiation et qu'il avait spécifié que son départ était conditionné par le respect de l'accord ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour M. A, qui modifie la teneur de ses conclusions indemnitaires et porte à 10 000 euros le montant de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande que l'indemnité due par FRANCE TELECOM soit calculée en prenant en compte le différentiel entre les traitements, primes et avantages qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été radié et le montant de sa retraite du 12 février 2004 au 2 avril 2016, date de sa retraite au terme de 42 années de cotisation sur la base de la rémunération moyenne du grade IV-3 ou à défaut sur la base de sa dernière rémunération augmentée de 3 % annuellement, sans partage de responsabilité, ce qui conduit à un préjudice de 500 000 euros ; il fait valoir en outre qu'il n'est pas réintégré dès lors qu'il ne lui a été proposé qu'un poste à 220 kilomètres de son affectation initiale ; que des divergences persistent sur le montant de l'indemnité et notamment des primes et des avantages en nature ; que le jugement du 18 novembre 2003 ne doit pas avoir pour effet de le replacer dans une situation antérieure au 12 février 2004 ; qu'il devait lui être proposé au moins trois postes de réintégration ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre sa réintégration sur un poste de contractuel ; il fait valoir en outre qu'il est victime de harcèlement moral ;

Vu, II, sous le n° 09DA01730, la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques B, demeurant ..., par la SCP Vanhelder, Bouchart ; M. B demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0604517 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lille jusqu'à ce qu'il été ait statué sur le fond de l'affaire ; il fait valoir que le poste qui lui est proposé en exécution de ce jugement pour procéder à sa réintégration n'est pas équivalent à celui qu'il occupait précédemment à Valenciennes dès lors qu'il est situé à Chalons-en-Champagne ; qu'il est menacé de radiation s'il ne le rejoint pas, ce qui constitue une pression morale exorbitante ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour M. B, qui demande en outre à être réintégré comme contractuel en soutenant que sa mise à la retraite est devenue définitive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour la société France Telecom, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par la société d'avocats Lenglet, Malbesin et associés, qui déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour M. B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bouchart, pour M. B ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09DA01111 de FRANCE TELECOM et n° 09DA01730 de M. B sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que, par un jugement du 18 novembre 2003 (n° 0302477), le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire droit à la demande de M. Jacques B, fonctionnaire de FRANCE TELECOM et père de quatre enfants, tendant à être admis à la retraite à compter du 2 juin 2003 avec jouissance immédiate de sa pension, et a enjoint au ministre compétent de prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'admission de M. B à la retraite à compter du 2 juin 2003 avec entrée en jouissance immédiate de sa pension civile de retraite ; que par une nouvelle requête (n° 0604517) M. B a demandé l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle France TELECOM, en exécution du jugement du 18 novembre 2003 précité, a prononcé sa mise à la retraite à compter du 2 juin 2003, puis celle du 2 novembre 2006 qui, après avoir retiré la précédente décision pour incompétence de son signataire, a prononcé la même mesure, qu'il soit enjoint à FRANCE TELECOM de le réintégrer, et que la société soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant de sa mise à la retraite entre le 12 février 2004 et la date de sa réintégration ; que FRANCE TELECOM relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à ces conclusions indemnitaires ; que M. B présente des conclusions incidentes tendant à l'augmentation de l'indemnité accordée par le Tribunal par la prise en compte des primes et avantages en nature auxquels il pouvait prétendre, à l'indemnisation de son préjudice jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint 42 annuités de retraite, qu'il évalue à 500 000 euros, à l'indemnisation de son préjudice moral, et a ce qu'il soit enjoint à FRANCE TELECOM de le réintégrer sur son dernier poste ou sur un poste équivalent situé dans un rayon de 50 kilomètres de Valenciennes ; que M. B a en outre introduit une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel ;

Sur la requête n° 09DA01111 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le courriel du 5 février 2004 mentionné dans le jugement attaqué figurait en pièce jointe de la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif par M. B, et que l'ensemble a été communiqué à FRANCE TELECOM le 10 août 2006 ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier comme fondé sur une pièce non communiquée à la défense manque en fait ; que FRANCE TELECOM n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de non-respect du principe du contradictoire et par suite irrégulier ;

En ce qui concerne les conclusions de FRANCE TELECOM :

Considérant que, pour prononcer l'annulation des deux décisions successives admettant M. B à la retraite, les premiers juges ont estimé que le courriel du 5 février 2004 précité devait être regardé comme comportant une rétractation formelle de l'intéressé de sa demande de mise à la retraite dès lors qu'il n'avait pas obtenu la promotion rétroactive et la prime d'essaimage qu'il escomptait, et auxquelles il conditionnait son départ à la retraite sur demande ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette pièce que, si elle était adressée au supérieur hiérarchique de M. B, M. D, elle était intitulée besoin de tes conseils et ne présentait aucun caractère officiel ; qu'aucune demande de rétractation n'a été adressée au service des pensions de FRANCE TELECOM, qui était le service concerné au premier chef, et que l'intéressé lui-même a précisé à un tiers que M. D n'avait pas la main en ce qui concerne la gestion de son dossier administratif ; que FRANCE TELECOM est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette seule pièce constituait une demande de rétractation officielle et dépourvue d'ambiguïté de sa demande de départ à la retraite, et annulé pour ce motif les décisions admettant l'intéressé à la retraite ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et le tribunal administratif par M. B ;

En ce qui concerne la légalité des décisions prononçant l'admission à la retraite de M. B :

Considérant que M. B soutient que les décisions successives l'admettant à la retraite ont été prises par des autorités incompétentes, et que l'administration aurait dû lui demander de formuler une nouvelle demande d'admission à la retraite et lui laisser un délai de réflexion ; que, toutefois, lorsque l'administration prend une décision pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, elle se trouve en situation de compétence liée ; qu'en l'espèce, l'admission à la retraite a été prononcée en exécution du jugement n° 0302477 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B, annulé la décision lui refusant son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en sa qualité de père de quatre enfants, et a enjoint à l'administration de l'admettre à la retraite ; que l'administration était donc tenue de placer l'intéressé en position de retraite et que tous les moyens de légalité dirigés contre cette décision sont par suite inopérants ;

Considérant que si M. B invoque également les promesses non tenues par son administration relatives aux conditions auxquelles il soumettait son départ à la retraite, à savoir une promotion rétroactive au grade de directeur régional avec passage de l'indice 950 à l'indice 1200, et l'octroi d'une prime d'essaimage de 75 000 euros, un tel moyen, à supposer même que ces promesses puissent être regardées comme établies, ce qui ne ressort nullement de l'instruction, relève du plein contentieux et ne peut donc être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision ;

Considérant que M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions le mettant à la retraite sur sa demande doivent être annulées pour illégalité ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de sa mise à la retraite illégale doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, pour le même motif, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à FRANCE TELECOM de le réintégrer sur le dernier poste qu'il a occupé, ou sur un poste équivalent situé dans un rayon de 50 kilomètres de Valenciennes doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions des 12 février 2004 et 2 novembre 2006 admettant M. B à la retraite, a condamné la société à l'indemniser des préjudices en résultant, et lui a enjoint de le réintégrer sur un poste équivalent ;

Sur la requête n° 09DA01730 :

Considérant que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lille jusqu'à l'intervention de la décision au fond sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que FRANCE TELECOM n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09DA01730.

Article 2 : Le jugement n° 0604517 du Tribunal administratif de Lille du 20 mai 2009 est annulé.

Article 3 : La demande et les conclusions incidentes de M. B sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Jacques B.

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Nos09DA01111,09DA01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01111
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES ; SCP VANHELDER BOUCHART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;09da01111 ?
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