Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 23 janvier 2008, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Aït-Taleb ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702062 du 14 novembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui enjoignant de restituer son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer son permis de conduire sous un délai de 15 jours, de restituer les points retirés et de les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route sous un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête de première instance était recevable du point de vue des délais dès lors que les voies et délais de recours n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la notification de la décision attaquée ; que la décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire a été prise alors qu'aucune décision par lettre recommandée référence 48 S n'est intervenue de la part du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il n'a à aucun moment reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 23 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction en date du 7 juillet 2009 ;
Vu la mise en demeure adressée le 21 janvier 2010 au ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément nouveau dans sa requête en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par une ordonnance en date du 14 novembre 2007, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe du Tribunal le 6 août 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de ladite décision le 13 décembre 2006 ; que M. A soutient en appel que cette décision ne comportait pas la mention des voies et délai de recours ; qu'il ne produit cependant au soutien de cette allégation qu'une copie du recto de ladite décision qui a été établie sur un modèle Cerfa 49 alors que seule la production de l'original comportant le verso du document permettrait d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; qu'ainsi, le recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal contre la décision portant injonction de restitution du permis de conduire était entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°08DA00119 2