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29/04/2010 | FRANCE | N°08DA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2010, 08DA01448


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant 125 ..., par Me Garnier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602804 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant 125 ..., par Me Garnier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602804 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les prestations compensatoires en capital versées, en argent, sur une période supérieure à 12 mois sont déductibles du revenu imposable ; que le juge aux affaires familiales a décidé que la prestation compensatoire en faveur de son ex-épouse serait réglée en deux versements, le second devant intervenir quinze jours et 12 mois après le prononcé définitif du divorce ; que l'autorité de chose jugée qui est attachée à cette décision s'oppose à ce qu'il puisse être procédé aux redressements en litige ; qu'en outre, il ne pouvait, en application de ce jugement, bénéficier de la réduction d'impôts prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts ; qu'outre que la date indiquée sur un chèque ne correspond pas nécessairement à sa date d'émission, les dispositions du code monétaire et financier et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation font obstacle à ce qu'il soit tenu compte, pour apprécier la date à laquelle il s'est libéré de sa dette envers son ex-épouse, d'une date antérieure à celle de son encaissement, le 24 juin 2004 ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la date de réception du chèque par son épouse, ce qu'elle ne fait pas ; que la réception de ce chèque par l'avocat de son ex-épouse ne vaut pas remise de chèque à sa bénéficiaire ; que la nature de la convention passée entre son ex-femme et son avocat n'est, au demeurant, pas connue ; que d'ailleurs, les avocats étant tenus à une stricte application de la décision du juge aux affaires familiales, ils ne pouvaient négliger de mettre à disposition ce chèque à la date précise qui avait été prévue pour son encaissement ; qu'il est enfin impossible, tant il s'agit d'une négligence grossière compte tenu du montant du versement et de la date de son encaissement, que son ex-épouse, Mme B, ait, comme l'affirme l'administration fiscale, réceptionné le chèque le 10 juin 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, concernant la cotisation supplémentaire au titre de l'année 2003, il incombe au requérant, qui n'a pas formulé d'observations dans les trente jours suivant la présentation du pli contenant la proposition de rectification du 20 novembre 2005, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ce rehaussement ; que, pour l'application des dispositions de l'article 80 quater ou 199 octodecies du code général des impôts, il importe de déterminer à quelle date les revenus, correspondant aux versements de la prestation compensatoire en litige, ont été mis à la disposition de Mme B ; que les sommes réglées par chèque sont mises à la disposition de leur bénéficiaire dès réception, par ce dernier ou son mandataire, de ce chèque ou de la lettre le contenant ; qu'en l'espèce, le second versement du requérant a été effectué par un chèque de banque signé le 2 juin 2004, que son avocat, auquel il l'avait confié, a transmis, par courrier, à l'avocat de Mme B, dont le cabinet est également situé à Amiens, le lundi 7 juin 2004 ; qu'ainsi et compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, il n'est pas exagéré de considérer que l'avocat de Mme B a été mis en possession de ce courrier avant le 10 juin 2004 ; qu'ainsi les sommes correspondant à ce second versement ont bien été mises à disposition de l'ex-épouse de M. A avant l'expiration du délai de douze mois suivant le prononcé définitif de son divorce ; que l'intéressé n'apporte ni la preuve de ce que son paiement n'aurait pu être honoré, ni la preuve de ce que sa banque aurait pu en refuser le versement à Mme B ; que pour l'appréciation des dispositions fiscales en cause, il ne saurait être tenu compte du jugement dont se prévaut le requérant mais seulement des dates effectives auxquelles ont été effectués les versements ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et le requérant, ce dernier n'est pas fondé à solliciter l'attribution d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 mars 2010 et confirmé par la production de l'original le 29 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par un jugement du 15 mai 2003, devenu définitif le 11 juin 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé le divorce de M. Alain A et Mme Isabelle B et décidé que cette dernière bénéficierait, notamment, d'une prestation compensatoire, d'un montant de 152 449 euros, dont le versement devait intervenir, pour moitié, dans les 15 jours suivant le prononcé du divorce, soit avant le 30 mai 2003, et, pour le solde, un an et quinze jours après que le jugement soit devenu définitif, soit avant le 26 juin 2004 ; qu'au titre des années 2003 et 2004, M. A a déduit de ses revenus imposables, sous la rubrique pensions alimentaires versées , les deux versements qu'il a effectués en exécution de ce jugement ; qu'au regard de la date à laquelle le second versement de la prestation compensatoire a été mis à la disposition de Mme B, l'administration fiscale a entendu remettre en cause ces déductions par deux propositions de rectification successives adressées à l'intéressé et portant sur les années 2003 et 2004 ; qu'après acceptation tacite des rehaussements intervenus au titre de l'année 2003 et rejet, par lettre du 17 janvier 2006, des observations formulées par le contribuable le 5 décembre 2005 en tant qu'elles concernaient l'imposition au titre de l'année 2004, puis de son recours hiérarchique, les impositions supplémentaires auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ont été, respectivement, mises en recouvrement les 31 décembre 2005 et 2006 ; que M. A relève appel du jugement n° 0602804 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) ; que l'article 270 du code civil dispose que : (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture de mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en vertu de l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux le permet ; qu'aux termes de l'article 275 du code civil : Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts : Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires (...) les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code (...) ; qu'enfin, l'article 199 octodecies du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : I. Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce (...) est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles les motifs du jugement de divorce ne peuvent faire obstacle, que les versements en argent des prestations compensatoires en capital, attribuées en application de l'article 275 du code civil soit sont déductibles du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu s'ils ont été effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts, s'ils ont été, à l'inverse, effectués sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;

Considérant qu'il est constant que le jugement prononçant le divorce de M. A et Mme B est devenu définitif le 11 juin 2003 et que le délai de douze mois, mentionné aux articles 80 quater et 199 octodecies précités, qui détermine le régime fiscal applicable, expirait le 10 juin 2004 ; que pour apprécier la date à laquelle M. A a opéré le second versement au profit de son ex-épouse, il doit être tenu compte de la date à laquelle cette somme a été mise à la disposition de Mme B, qui correspond, pour un paiement effectué par chèque, à la date de sa remise et non, comme l'affirme le requérant, de la date d'encaissement de ce chèque qui constitue, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, le moment auquel il s'est civilement libéré de son obligation ;

Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le second versement a été effectué au moyen d'un chèque de banque émis le 2 juin 2004, qui a été remis par M. A à l'avocat qui l'a représenté au cours de la procédure de divorce ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier, dont le cabinet est sis à Amiens, a expédié ledit chèque par voie postale à l'adresse amiénoise de son confrère, en charge des intérêts de Mme B dans cette procédure, le lundi 7 juin 2004 ; qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme B a réceptionné le chèque de M. A avant le 10 juin 2004, par l'intermédiaire de son mandataire, qui y était, contrairement aux affirmations du requérant, dûment habilité de par sa mission ; qu'il suit de là que les versements en argent de la prestation compensatoire en capital dont a bénéficié sa femme ont été effectués par M. A sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause les déductions qu'il a opérées, conformément aux dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les intérêts au taux légal doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°08DA01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01448
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;08da01448 ?
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