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27/04/2010 | FRANCE | N°08DA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 08DA01687


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Josette C, demeurant ..., agissant en son nom propre et pour le compte de Daniel A, mineur, pour M. Steven A, demeurant ..., pour M. Jérémy A, demeurant ... et pour Mlle Sandy A, demeurant ..., par Me Bleitrach ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600646 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier régional et universitaire de Lille à verser une somme de 16 000 euros à Mme Josette A e

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Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Josette C, demeurant ..., agissant en son nom propre et pour le compte de Daniel A, mineur, pour M. Steven A, demeurant ..., pour M. Jérémy A, demeurant ... et pour Mlle Sandy A, demeurant ..., par Me Bleitrach ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600646 du 29 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier régional et universitaire de Lille à verser une somme de 16 000 euros à Mme Josette A et une somme de 9 600 euros à chacun de ses enfants en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional et universitaire de Lille à verser une somme totale de 73 708,05 euros à Mme Josette A, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement jusqu'au parfait règlement ;

3°) de condamner le Centre hospitalier régional et universitaire de Lille à verser à chacun des quatre enfants de M. A une somme totale de 32 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement jusqu'au parfait règlement ;

4°) de condamner le Centre hospitalier régional et universitaire de Lille à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a reconnu la responsabilité du Centre hospitalier régional et universitaire de Lille dans le décès de leur père et époux, l'instruction ayant mis en lumière le défaut d'organisation du service des urgences de l'établissement ; qu'il y a par contre lieu d'infirmer le jugement quant à la réparation des préjudices, les enfants et épouse de M. A ayant subi un important préjudice moral et économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 2 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Josette C l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 mai 2009 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 25 juin 2009, présenté pour le Centre hospitalier régional et universitaire de Lille, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59037), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est irrecevable faute d'être motivée, les requérants n'apportant aucun élément à l'appui de leur demande de réformation du jugement sur l'évaluation de leurs préjudices ; que la fraction correspondant à la perte de chance retenue par le Tribunal n'est pas contestée ; qu'en tout état de cause, la requête n'est pas fondée, la réparation intégrale des préjudices subis étant impossible en cas de perte de chance ; que la fraction du préjudice réparable aurait dû en l'espèce être arrêtée à 50 % ; que le Tribunal a exactement évalué le préjudice moral de chacun des requérants ; que leur préjudice économique n'était pas justifié en première instance ; que la requête d'appel ne le justifie pas plus par la seule production d'un tableau prenant pour référence le salaire minimum alors que M. A était sans emploi à la date de son décès et ne percevait pas d'allocations à ce titre ; que, par ailleurs, Mme C perçoit une pension de réversion depuis le décès de son époux ; que seul un des quatre enfants demeure à la charge de Mme C ; que leur préjudice économique n'est pas identique pour chacun compte tenu de leurs âges respectifs ; qu'il ne peut être déterminé compte tenu de l'absence d'éléments sur les revenus de M. A avant son décès ;

Vu la lettre, en date du 18 février 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions présentées pour M. Daniel A :

Considérant qu'il est constant que M. Daniel A, requérant de première instance, est devenu majeur le 7 janvier 2010 ; que, par suite, à compter de cette date, Mme A n'est plus recevable à présenter des conclusions à son bénéfice ; que M. Daniel A n'ayant pas repris personnellement les conclusions présentées pour lui par sa mère Mme C, celles-ci doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que dans leur requête d'appel, Mme C et ses enfants font valoir que la responsabilité du Centre hospitalier régional et universitaire de Lille est engagée à leur égard à raison du décès de leur père et époux et que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille en première instance, ce décès a occasionné pour eux des préjudices de nature morale et économique dont ils sont fondés à demander réparation intégrale ; que, par suite, cette requête est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 susmentionné du code de justice administrative ;

Sur le préjudice des requérants :

Considérant que le préjudice économique subi par les ayant droits du fait du décès d'un patient est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à leur entretien compte tenu de leurs propres revenus éventuels et déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce même préjudice matériel ; qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la réparation de leur préjudice économique, les requérants se bornent à faire état des revenus perçus par M. A plus d'une année avant son décès et des revenus perçus par Mme C depuis ce décès ; que, toutefois, il est constant que M. A ne percevait aucun revenu ni allocation de demandeur d'emploi depuis le mois de décembre 1996 ; qu'il n'est nullement établi qu'il aurait pu percevoir des revenus équivalents au revenu minimum ni même que les suites de ses blessures initiales n'auraient pas, en l'absence de toute faute médicale, limité les capacités professionnelles de M. A ; que, dès lors, en l'absence de tout justificatif de l'existence et du quantum de leur préjudice économique résultant du décès de M. A, les conclusions présentées à ce titre par ses ayant droits ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que si les requérants demandent la réparation intégrale de leur préjudice moral résultant du décès de M. A, ils ne contestent nullement le bien-fondé de l'évaluation, par les premiers juges, du préjudice indemnisable résultant de la faute du Centre hospitalier régional et universitaire de Lille à hauteur de 80 % des dommages subis ; que dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en tous ses chefs, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Josette C, M. Steven A, M. Jérémy A et Mlle Sandy A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette C, à M. Steven A, à M. Jérémy A, à Mlle Sandy A, au Centre hospitalier régional et universitaire de Lille et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens.

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N°08DA01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01687
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BLEITRACH F- BLEITRACH M - GEOFFROY JB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-27;08da01687 ?
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