La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°08DA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 mars 2010, 08DA00094


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2008, présentée pour la SARL FERMETURES CHRISTOPHE, dont le siège est ..., par la SELARL Conil, Ropers, Gourlain-Parenty, Rogowski et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503042 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui payer une somme de 88 504 euros TTC assortie des intérêts au taux légal avec

capitalisation de ceux-ci et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2008, présentée pour la SARL FERMETURES CHRISTOPHE, dont le siège est ..., par la SELARL Conil, Ropers, Gourlain-Parenty, Rogowski et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503042 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui payer une somme de 88 504 euros TTC assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser une somme de 88 504 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005, en paiement de ses prestations ;

3°) subsidiairement, de condamner ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 48 504 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005, sur le même fondement ;

4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a rejeté sa réclamation préalable ;

5°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a confié la construction de l'école Esigelec de Saint Etienne du Rouvray à la société Quille ; que celle-ci a sous-traité à la société VM Bâtiment une partie de ses prestations ; que la société VM Bâtiment a elle-même sous-traité à M. Christophe A la pose des châssis, des murs rideaux et des miroiteries ; qu'elle vient aux droits de celui-ci ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a pleinement été informée de son intervention et a reçu le formulaire de convention de délégation de paiement correspondant ; qu'elle a émis des conditions pour la signature de cette convention ; que ces conditions ont été satisfaites ; qu'elle s'est donc considérée comme titulaire d'une convention de délégation de paiement ; qu'il appartenait au maître d'ouvrage de régulariser la situation par signature de ladite convention ; qu'elle a par la suite totalement réalisé les travaux sans que la chambre de commerce et d'industrie ne manifeste d'opposition en cours de chantier ; que les conventions de délégation de paiement ont été signées pour les autres sous-traitants de second rang ; que la chambre de commerce et d'industrie a méconnu les dispositions de l'article 14-12 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée en considérant que son seul interlocuteur était la société Quille et en s'abstenant de régulariser la situation d'un sous-traitant ; que sa responsabilité est dès lors engagée ; que sa présence sur le chantier était parfaitement connue ainsi qu'il résulte de nombreux courriers ; qu'elle n'a elle-même commis aucune faute et a au contraire effectué des démarches pour la régularisation de sa situation ; qu'elle subit un préjudice du fait de l'absence de paiement de ses prestations par la société VM Bâtiment, mise en liquidation le 26 mars 2004 ; qu'elle a produit sa créance qui a été déclarée exigible en sa totalité, soit 88 504 euros, par ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de commerce de Douai du 20 juillet 2004 devenue définitive ; que cette ordonnance n'a retenu aucune des malfaçons invoquées par la société Quille ; qu'il est établi par diverses pièces qu'elle a réalisé ses prestations en totalité contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rouen ; que les malfaçons constatées ne lui sont pas imputables ; que l'existence de son préjudice a été reconnue par la Cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 31 janvier 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 21 mai 2008, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, ayant son siège Palais des Consuls, quai de la Bourse, BP 641 à Rouen cedex (76007), par Me Gillet ; elle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner les sociétés VM Bâtiment et Quille à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;

3°) de condamner la SARL FERMETURES CHRISTOPHE à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute en refusant d'agréer M. A exerçant sous la dénomination SARL FERMETURES CHRISTOPHE comme sous-traitant de second rang, la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance réservant le droit au paiement direct aux sous-traitants directs, de premier rang ; qu'elle a clairement opposé un refus d'agrément à M. A en raison de son insuffisance de qualification et de références, réserves qui n'ont pas été levées par le courrier du 1er août 2003 dont se prévaut la société ; qu'elle n'a pas plus commis de faute en s'abstenant de demander la régularisation de la situation de M. A, dès lors qu'elle a, à plusieurs reprises, fait diligence pour demander cette régularisation ; subsidiairement et si sa responsabilité était retenue, que M. A et les sociétés VM Bâtiment et Quille ont commis des fautes de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de toute condamnation ; que M. A ne s'est ainsi manifesté auprès du maître d'ouvrage qu'après avoir quitté le chantier alors qu'elle avait connaissance du refus de délégation de paiement qui lui avait été opposé ; qu'elle n'a pas vérifié que la société VM Bâtiment avait accompli les diligences nécessaires à son agrément et pris une caution bancaire permettant son paiement direct ; que la société VM Bâtiment pour sa part a commis une faute engageant sa responsabilité en ne fournissant pas les éléments demandés par le maître d'ouvrage pour permettre la régularisation de son sous-traitant et en ne fournissant pas de caution à celui-ci comme le prévoit la loi du 31 décembre 1975 ; qu'enfin la société Quille a vu sa responsabilité retenue par la Cour d'appel de Rouen, qui l'a condamnée à verser à la SARL 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il en découle que le maître d'ouvrage a légitimement refusé le paiement direct de M. A ; que la société Quille n'a accompli aucune diligence pour faire régulariser la situation de son sous-traitant de second rang, qu'elle connaissait parfaitement comme l'attestent les comptes rendus de réunions de chantier ; que la Chambre de commerce et d'industrie est donc fondée à demander à être intégralement garantie, solidairement, par les sociétés VM Bâtiment et Quille ; subsidiairement, que l'ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2004 n'établit pas l'existence de son préjudice dès lors que la société Quille n'a pas été partie à cette instance et n'a pu faire valoir les manquements contractuels de M. A ; qu'il est établi que celle-ci a quitté le chantier sans avoir exécuté la totalité des ses prestations ; que les multiples malfaçons constatées n'ont pas pour origine les malfaçons du lot maçonnerie ; que la fin des travaux a dû être confiée à d'autres entreprises ; que la somme payée à M. A couvre la totalité des prestations qu'il a effectivement réalisées ; que le préjudice allégué par la SARL FERMETURES CHRISTOPHE a déjà été indemnisé à hauteur de 40 000 euros suivant arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 31 janvier 2007 ; que celle-ci n'a donc plus intérêt à agir ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 26 mai 2008, présenté pour la société Quille, dont le siège est 4 rue Saint Eloi, BP 1048 à Rouen (76172), par Me Duteil ; elle demande :

1°) la confirmation du jugement attaqué ;

2°) la condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ne formule aucune conclusions à son encontre ; que celle-ci est à l'origine de son préjudice en ayant pu se croire titulaire d'une convention de délégation de paiement malgré l'absence de signature de celle-ci ; qu'elle n'a fait aucune diligence pour régulariser sa situation et a pris le risque de travailler sans garantie de paiement ; qu'elle a facturé des prestations avant de les avoir réalisées ; que ces factures comportent des incohérences dans le décompte des heures travaillées de nature à laisser supposer une connivence entre la société VM Bâtiment et M. A pour faire croire à un avancement plus important des travaux ; qu'un constat d'huissier établit la non réalisation de certaines prestations lorsque M. A a quitté le chantier ; que l'ordonnance du juge commissaire admettant la créance de celui-ci n'a pas écarté l'existence de malfaçons, dès lors que la société Quille n'était pas partie à l'instance et n'a pu faire valoir celles-ci ; que si l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen a fait l'objet d'une cassation, la somme de 40 000 euros demeure détenue par la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ; qu'en toute hypothèse, son préjudice ne saurait donc être supérieur à 48 504 euros ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 23 juin 2008, présenté pour la société Quille, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande, en outre :

1°) le rejet des conclusions en garantie formées à son encontre par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;

2°) la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à l'égard de M. A, l'entreprise principale était VM Bâtiment et non Quille, laquelle n'avait pas d'autre obligation que de soumettre son sous-traitant de second rang à l'agrément, ce qu'elle a fait ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen n'a pas mis en demeure la société Quille de procéder à la régularisation de la situation ; qu'elle ignorait que la société VM Bâtiment n'avait pas souscrit de caution bancaire au profit de M. A ; qu'il appartenait à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen de la mettre en demeure de souscrire cette garantie ; que la Cour d'appel de Rouen n'a pas retenu la moindre faute de la société Quille ; que cet arrêt a été cassé ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens mais abandonne ses conclusions subsidiaires ; elle soutient qu'aucun des courriers que lui a adressés la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen ne refuse explicitement son agrément ; qu'un maître d'ouvrage ne peut légalement soumettre à conditions l'agrément et la régularisation d'un sous-traitant de second rang ; que la chambre de commerce et d'industrie ne s'est jamais adressée directement à elle pour faire régulariser la situation ; qu'elle n'a jamais été mise en demeure de quitter le chantier ; qu'elle n'a commis aucune faute, la société VM Bâtiment, seule interlocutrice de la chambre de commerce et d'industrie, ayant pris l'engagement d'obtenir son agrément ; que la société Quille lui a indiqué par courrier du 3 février 2004 être agréée ; que la société Quille était partie à la procédure de vérification de créances ; que les malfaçons ne lui sont pas imputables, plusieurs entreprises y compris VM Bâtiment étant intervenues dans la pose du mur rideau ; que le décompte des heures de travail qu'elle a effectuées n'est pas erroné ; que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur son préjudice ou son droit à indemnisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a toujours conditionné son acceptation de M. A comme sous-traitant aux mêmes conditions ; que la circonstance que la condition d'engagement de son recours ait été satisfaite ne l'obligeait pas à accepter un sous-traitant qui demeurait insuffisamment qualifié ; que le fait qu'elle ait accepté la régularisation de tous les autres sous-traitants ne donnait pas un droit à régularisation à M. A mais atteste au contraire de ce que le refus le concernant était justifié ; que le courrier par lequel la société Quille a informé M. A que sa situation était régularisée n'engage qu'elle ; que les non-façons constatées par l'huissier sont bien imputables à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 février 2010 confirmé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour la société Quille, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que la requête de la SARL FERMETURES CHRISTOPHE est irrecevable, celle-ci ne venant pas aux droits de M. Christophe A, attributaire du marché litigieux, comme l'a relevé la Cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 8 décembre 2009 ; que le contrat de location gérance passé entre M. A et la SARL ne prévoit aucunement le transfert des créances de M. A à la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 février 2010 confirmé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et soutient, en outre, qu'elle fait sienne les dernières écritures de la société Quille sur l'irrecevabilité de la requête de la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré par télécopie le 25 février 2010, présenté pour M. Christophe A, demeurant ..., par la SELARL Conil, Ropers, Gourlain-Parenty, Rogowski et associés ; il demande à la Cour :

1°) de lui donner acte de son intervention volontaire dans l'instance engagée par la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ;

2°) en cas de rejet des conclusions de la SARL, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser une somme de 88 504 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005 en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est bien-fondé à intervenir dans l'instance dès lors que la Cour d'appel de Rouen a jugé que la SARL n'avait pas repris ses créances ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a pleinement été informée de son intervention ; qu'elle a émis des conditions pour la signature de cette convention ; que ces conditions ont été satisfaites ; qu'il s'est donc considéré comme titulaire d'une convention de délégation de paiement ; qu'il appartenait au maître d'ouvrage de régulariser la situation par signature de ladite convention ; qu'il a par la suite totalement réalisé les travaux sans que la chambre de commerce et d'industrie ne manifeste d'opposition en cours de chantier ; que les conventions de délégation de paiement ont été signées pour les autres sous-traitants de second rang ; que la chambre de commerce et d'industrie a méconnu les dispositions de l'article 14-12 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée en considérant que son seul interlocuteur était la société Quille et en s'abstenant de régulariser la situation d'un sous-traitant ; que sa responsabilité est dès lors engagée ; que sa présence sur le chantier était parfaitement connue ainsi qu'il résulte de nombreux courriers ; qu'il n'a lui-même commis aucune faute et a au contraire effectué des démarches pour la régularisation de sa situation ; qu'il subit un préjudice du fait de l'absence de paiement de ses prestations par la société VM Bâtiment, mise en liquidation le 26 mars 2004 ; qu'il a produit sa créance qui a été déclarée exigible en sa totalité, soit 88 504 euros, par ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de commerce de Douai du 20 juillet 2004 devenue définitive ; que cette ordonnance n'a retenu aucune des malfaçons invoquées par la société Quille ; qu'il est établi par diverses pièces qu'il a réalisé ses prestations en totalité contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rouen ; que les malfaçons constatées ne lui sont pas imputables ; que l'existence de son préjudice a été reconnue par la Cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 31 janvier 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 février 2010, présenté pour la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen à verser 88 504 euros à M. Christophe A ainsi que 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa requête est recevable ; qu'à défaut l'intervention de M. A sera admise ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 février 2010 confirmé par la production de l'original le 2 mars 2010, présenté pour la société Quille, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs et demande en outre le rejet de l'intervention de M. Christophe A ; elle soutient que l'intervention volontaire de M. A est irrecevable, celui-ci présentant des conclusions qui lui sont propres et distinctes de celles de la SARL ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 février 2010 confirmé par la production de l'original le 3 mars 2010, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation de M. Christophe A à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que l'intervention volontaire de M. A est irrecevable, celui-ci présentant des conclusions qui lui sont propres et distinctes de celles de la SARL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Rogowski, pour M. Christophe A et la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ;

Considérant que par marché en date du 2 août 2002, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen a confié à la société Quille, en tant qu'entreprise générale, la construction de l'école Esigelec à Saint-Etienne-du-Rouvray ; que la société Quille a sous-traité partiellement à la société VM Bâtiment l'exécution des travaux du lot 5 menuiseries extérieures, occultations et bardage ; que la société VM Bâtiment a elle-même confié, par contrat de sous-traitance du 23 juillet 2003, à M. Christophe A les prestations de pose des châssis, murs rideaux et miroiteries ; qu'en l'absence de paiement par la société VM Bâtiment, placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2004, d'une facture émise dans le cadre de cette sous-traitance pour un montant de 88 504 euros TTC, la SARL FERMETURES CHRISTOPHE déclarant venir aux droits de M. A a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une requête tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen soit condamnée à lui verser une somme de 88 504 euros TTC en réparation du préjudice résultant du non paiement de sa facture ; que par jugement en date du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté cette requête au motif que le préjudice de la SARL FERMETURES CHRISTOPHE n'était pas établi ; que la SARL FERMETURES CHRISTOPHE relève appel de ce jugement ; que M. Christophe A est intervenu dans la présente instance ;

Sur l'intervention de M. Christophe A :

Considérant que par son mémoire en intervention volontaire, M. Christophe A ne se borne pas à venir au soutien des conclusions de l'une des parties mais présente des conclusions, qui lui sont propres, tendant à la condamnation à son profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen ; que, par suite, son intervention est irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SARL FERMETURES CHRISTOPHE ;

Considérant que par les pièces qu'elle produit, notamment une facture non détaillée et un relevé d'heures de travail de pose établi par la société VM Bâtiment, la SARL requérante, qui en supporte la charge, ne rapporte nullement la preuve de la réalité des prestations facturées au maître d'ouvrage à hauteur de 88 504 euros, alors qu'un constat d'huissier a relevé que de nombreux travaux relatifs aux prestations qui lui avaient été confiées par l'acte de sous-traitance du 23 juillet 2003 demeuraient inachevés en fin de chantier ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen et nonobstant la circonstance qu'une créance de ce même montant a été admise au passif par ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de commerce de Douai du 20 juillet 2004 dans le cadre de la liquidation de la société VM Bâtiment, la SARL FERMETURES CHRISTOPHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées par la SARL FERMETURES CHRISTOPHE et M. A soient mises à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL FERMETURES CHRISTOPHE une somme de 1 000 euros qui sera versée respectivement à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, à la société Quille et à la société VM Bâtiment au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. Christophe A une somme de 1 000 euros qui sera versée à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de M. Christophe A n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SARL FERMETURES CHRISTOPHE est rejetée.

Article 3 : La SARL FERMETURES CHRISTOPHE versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, à la société Quille et à la société VM Bâtiment une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. Christophe A versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FERMETURES CHRISTOPHE, à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, à la société Quille, à la société VM Bâtiment et à M. Christophe A.

''

''

''

''

2

N°08DA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00094
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL CONIL - ROPERS - GOURLAIN-PARENTY - ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-16;08da00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award