Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens cedex (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402362 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, ordonné une expertise ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la Cour administrative d'appel de Douai ayant considéré dans son arrêt du 16 septembre 2003 que les conclusions de M. A fondées sur la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, du fait d'un défaut d'information, reposaient sur une cause juridique distincte de la requête de première instance et que cette demande n'était pas recevable, le Tribunal administratif d'Amiens ne pouvait ordonner une expertise aux fins de statuer sur des conclusions relatives à ce même défaut d'information sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel ; que l'expiration du délai de recours contentieux cristallisant la cause juridique et rendant irrecevable tout moyen qui n'a pas été soulevé avant cette expiration, M. A était irrecevable à invoquer la faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS dans sa seconde requête auprès du Tribunal administratif d'Amiens ; que la requête accueillie par le jugement avant dire droit attaqué était donc irrecevable ; subsidiairement, qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information de M. A, régulièrement suivi au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, qui a rencontré deux médecins dans les huit jours précédant l'intervention litigieuse, a été pleinement informé des risques de celle-ci et n'a jamais fait état d'un défaut d'information pendant les opérations d'expertises initiales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8 place Louis Sellier à Amiens cedex (80021), par Me Vagogne ; elle demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser une somme de 122 654,29 euros, avec intérêts à compter du décaissement des sommes, au titre des débours exposés pour M. A ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui verser une somme de 762 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle sollicite la confirmation du jugement attaqué et qu'elle a versé au profit de M. A des prestations à hauteur de 121 713,29 euros ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre le rejet des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la condamnation de M. A à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Aubourg, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;
Considérant que par jugement en date du 28 mai 2002, le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir ordonné une expertise, a rejeté la requête de M. A et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à les indemniser des préjudices résultant des séquelles dont M. A reste atteint à la suite d'une artériographie subie dans cet établissement, au motif que la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ne pouvait être retenue ; que par un arrêt en date du 16 septembre 2003, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. A dirigé contre ce jugement, aux motifs que la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ne pouvait être retenue et que M. A n'était pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; que le 7 octobre 2004, M. A a de nouveau saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, sur le fondement de la responsabilité pour faute ; que par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a, avant de statuer sur les conclusions de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, ordonné une expertise ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 27 octobre 2008, rendu à la suite de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, et passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. A et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à les indemniser des préjudices résultant des séquelles dont M. A reste atteint à la suite de l'artériographie subie dans cet établissement ; que, par suite, la présente requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à M. Jacques A.
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N°08DA00045