Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAMBRAI, représentée par son maire en exercice, par Me Quignon, avoué ; la COMMUNE DE CAMBRAI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503415 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur et des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais (SDU-CLIAS), annulé ensemble le contrat en date du 26 juillet 1999 recrutant M. A en qualité de journaliste non titulaire et l'avenant en date du 10 juillet 2003 le renouvelant ;
2°) de mettre à la charge du syndicat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les premiers juges auraient dû s'assurer que le secrétaire général du syndicat était effectivement indisponible ; que la charge de la preuve ne pouvait reposer sur la commune qui ne disposait pas des éléments pour l'apporter et que le syndicat doit être sanctionné pour son silence ; que le syndicat a disposé de trois ans pour régulariser son recours ;
Vu le jugement et les actes attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2008 et 5 janvier 2009, présentés par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur et des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est situé Hôtel du Dauphin, 70 place d'Armes à Douai (59500), représenté par son secrétaire général en exercice, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance en faisant valoir que ses statuts autorisent le secrétaire général adjoint à signer tout acte nécessaire à la représentation du syndicat en justice en cas d'indisponibilité du secrétaire général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par une délibération du 28 juin 1999, la COMMUNE DE CAMBRAI a décidé de créer un emploi de contractuel en vue de recruter un agent ayant une expérience professionnelle de journaliste chargé de mettre en place un plan de communication interne et externe pour la commune ; que M. Jean-François A a été recruté à compter du 1er août 1999 par un contrat signé le 26 juillet pour une durée de trois ans ; que sa mission a été prolongée par un avenant du 10 juillet 2003 ; que la COMMUNE DE CAMBRAI relève appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur et des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais (SDU-CLIAS), annulé ces deux contrats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts du syndicat susvisé : Pour toute action en justice, pour tout litige particulier porté devant un juge, le syndicat est représenté par son secrétaire général en exercice et en cas d'indisponibilité par un secrétaire général adjoint qui est habilité à signer tout acte nécessaire à cette représentation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la commune requérante ayant invoqué en première instance le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du secrétaire général adjoint du syndicat, les premiers juges n'étaient pas tenus de demander au syndicat d'établir la réalité de l'indisponibilité du secrétaire général du syndicat ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des statuts du syndicat que ce n'est qu'en cas d'indisponibilité du secrétaire général que le secrétaire général adjoint est habilité à former une action en justice au nom du syndicat ; qu'alors que la réalité de l'indisponibilité du secrétaire général était contestée par la COMMUNE DE CAMBRAI en première instance, le syndicat n'a ni régularisé sa demande par la production d'un mémoire signé dudit secrétaire général, ni apporté d'élément de nature à établir la réalité de son indisponibilité ; que le syndicat n'a pas utilement contesté la fin de non-recevoir soulevée par la commune en se bornant à se référer à l'article 10 précité de ses statuts et en indiquant que ceux-ci ne comportaient aucune disposition imposant la justification de l'indisponibilité du secrétaire général ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du secrétaire général adjoint invoquée par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAMBRAI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé le contrat du 26 juillet 1999 recrutant M. A et l'avenant du 10 juillet 2003 prolongeant ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CAMBRAI tendant à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur et des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais une somme au titre des frais exposés par lui à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 24 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur et des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CAMBRAI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMBRAI, au syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur et des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais (SDU-CLIAS) et à M. Jean-François A.
''
''
''
''
2
N°08DA01427