Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ, dont le siège est situé lieudit Les Guains à Vichel-Nanteuil (02210), par Me Deruelle, avocat ; la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0602826-0702579-0702932 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la part de ses installations techniques, matériels et outillages industriels demeure minoritaire par rapport à la valeur brute de ses immobilisations ; que son activité demeure artisanale et traditionnelle dès lors qu'elle repose essentiellement sur la main-d'oeuvre humaine ; que les machines, qui sont alimentées ou actionnées manuellement, ne sont là que pour pallier une éventuelle carence humaine et des commandes exceptionnelles ; que leur part n'est donc pas prépondérante dans le processus de production ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2008 par laquelle la Cour a transmis au Conseil d'Etat la requête de la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ tendant à l'annulation du jugement n° 0702579 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que l'activité de la requérante consiste en la transformation de matières premières ; que cette activité est réalisée avec des moyens techniques importants et prépondérants, comptabilisés pour une valeur de plus de 310 000 euros, soit plus de 76 % de la valeur totale des immobilisations inscrites au bilan après exclusion des terrains et constructions dont la requérante est propriétaire ; que cette activité, à considérer même que le travail manuel serait prépondérant dans la découpe et le désarrêtage, ne saurait être réalisée sans les moyens frigorifiques importants dont elle dispose, le dispositif de fumage et la machine de mise sous vide des produits ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2008, présenté pour la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; il ajoute qu'en sollicitant la décharge d'impositions qui n'ont pas été visées dans sa réclamation contentieuse, la requête de la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ est partiellement irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A, gérant de la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ ;
Considérant que la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ, qui est propriétaire exploitante d'un immeuble à usage professionnel sis à Vichel-Nanteuil (02210), a fait l'objet, au titre des années 2002 à 2005, d'un contrôle portant sur les éléments de détermination de l'assiette de la taxe foncière et de la taxe professionnelle ; que le service lui a notifié les rehaussements envisagés à ce titre qui ont été mis en recouvrement les 30 décembre 2005, 31 octobre 2006, 30 novembre et 31 décembre 2007 ; que la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ a, par ailleurs, contesté les impositions primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 mises en recouvrement les 31 août et octobre 2006 ; que la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ relève appel du jugement nos 0602826-0702579-0702932 du 15 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que l'article 1499 du code général des impôts dispose que : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d' Etat (...) ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante se livre, dans son établissement de Vichel-Nanteuil, à une activité de désarrêtage, de salage, de fumage, de tranchage et de mise sous vide de saumons au moyen d'un réfrigérateur de 2 mètres sur 4 pour le stockage du saumon frais, d'une chambre froide pour le stockage du saumon fumé, d'un ensemble de réfrigération des pièces de travail, d'un ensemble de panneaux isothermes, d'un revêtement spécial des sols, de deux fumoirs munis de sonde hydrométrique permettant de fumer chacun 300 kg de saumon par tranche de 8 heures, de deux fileteuses, d'une peleuse, d'une machine à trancher, d'un sécheur, d'une machine à mettre sous vide et de chariots de 26 étages ; que ces installations techniques, matériels et outillages, qui servent à la transformation des saumons, ont, à l'exception de l'année 2006 où ils ne représentaient que 231 189 euros, été inscrits en comptabilité pour une valeur proche de 310 000 euros ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère prépondérant desdits matériels dans l'exercice de son activité, la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ n'est pas fondée à soutenir que son établissement de Vichel-Nanteuil, dont l'activité, qui consiste en la transformation de biens corporels mobiliers, nécessite d'importants moyens techniques, ne revêt pas un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAUMONERIE DE L'OURCQ ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA01106