Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société IDELYS, dont le siège social est situé 18 place de la République à Houplines (59116), par Me Vince ; la société IDELYS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400574 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et que sa restitution soit assortie des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'à la suite du dégrèvement de taxe accordé, l'administration devait mettre en oeuvre une procédure de redressement contradictoire pour pouvoir revenir sur ce dégrèvement en envoyant en particulier une proposition de rectification ; que l'administration devait informer préalablement la société de son intention de l'imposer ; que la taxe en litige n'est pas conforme au droit communautaire dès lors que ladite taxe constitue une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne et aurait dû être notifiée à la commission en application de l'article 88 paragraphe 3 du même traité ; que le lien entre cette taxe et le financement du service public de l'équarrissage n'a pas été supprimé en fait par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête est irrecevable en ce qui concerne la taxe acquittée au cours de l'année 2001 dès lors que la réclamation a été présentée au-delà du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la décision de dégrèvement n'a pas constitué une prise de position sur la situation de fait de la contribuable au sens de l'article L. 80 B du même livre ; que la jurisprudence Ternon n'est pas applicable aux décisions de dégrèvement ; que le retrait de cette décision ayant rétabli une imposition initiale, il n'y avait pas lieu de suivre la procédure de redressement contradictoire ; que la décision pouvait être retirée dans la limite du délai de reprise qui n'était pas expiré ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne peuvent être utilement invoqués ; qu'il n'existe plus depuis le 1er janvier 2001 de lien contraignant entre le service public de l'équarrissage et la taxe sur les achats de viande ; que le principe pollueur payeur n'est pas directement invocable ; que la taxe sur les achats de viande ne peut être qualifiée de taxe équivalente à un droit de douane ni au regard de son régime, ni au regard de son affectation ; que la demande d'intérêts moratoires est sans objet dès lors qu'il n'existe sur ce point aucun litige né et actuel ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2008, présenté pour la société IDELYS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que la réclamation était recevable en ce qui concerne la taxe de l'année 2001 dès lors que l'arrêt GEMO de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003 a rouvert le délai de réclamation en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu la lettre, en date du 4 janvier 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 janvier 2010, présenté pour la société IDELYS qui reconnaît que sa requête est irrecevable en ce qui concerne la période d'octobre à décembre 2003 et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'administration, en revenant sur sa décision de dégrèvement n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ; qu'elle était forclose pour rapporter cette décision ; qu'elle ne pouvait rapporter sa décision de dégrèvement au-delà d'un délai de quatre mois ;
Vu le mémoire, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, arrivé le 25 janvier 2010, après clôture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne ;
En ce qui concerne le dégrèvement accordé le 23 août 2004 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 23 août 2004, l'administration fiscale a accordé à la société IDELYS le dégrèvement des impositions à la taxe sur les achats de viande en litige, puis que par décision du 15 décembre 2004, elle a retiré sa décision de dégrèvement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant rétabli l'imposition primitive faisant l'objet du litige ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; que par suite, en l'espèce, l'administration a pu régulièrement retirer, le 15 décembre 2004 sa décision du 23 août 2004 portant dégrèvement de la taxe acquittée au titre des années 2001 à 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'ainsi qu'il a été dit avant, en l'espèce, l'administration n'a procédé à aucune rectification des déclarations du contribuable mais s'est bornée à rétablir l'imposition primitivement établie sur la base de celles-ci ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait procéder à ce rétablissement après dégrèvement qu'en respectant les règles de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit avant, en retirant la décision de dégrèvement du 23 août 2004, l'administration fiscale s'est bornée à rétablir une imposition primitive établie sur la base des déclarations de la contribuable et spontanément acquittée par elle ; qu'ainsi, s'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, que l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, l'omission, en l'espèce, de cette formalité, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le rétablissement, sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions, d'une imposition qui a été établie initialement en retenant les éléments déclarés par la contribuable elle-même ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R*200-15 du livre des procédures fiscales : L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative. ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a, dans un premier temps, indiqué au tribunal qu'elle procédait au dégrèvement de l'imposition en litige, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à la contribuable dans la décision prise sur sa réclamation, puis a indiqué dans un deuxième temps qu'elle retirait cette décision de dégrèvement ; que ces mémoires ont été communiqués à la contribuable dans les conditions prévues par le code de justice administrative ; que ce faisant, l'administration a respecté la procédure prévue par l'article R*200-15 du livre des procédures fiscales ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration en aurait méconnu les dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IDELYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande de versement d'intérêts moratoires présentée par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société IDELYS doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société IDELYS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IDELYS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA01502