Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SMB, dont le siège est situé zone industrielle des Châtelets, BP 29 à Ploufragan (22440), par Me Naba ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201960 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la condamnation de la région de Haute-Normandie à lui payer la somme de 1 184 613,33 euros hors taxes outre les intérêts à compter du 13 novembre 2001, en règlement du marché relatif au lot n° 5 du chantier de construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire, à l'annulation des pénalités d'un montant de 109 537,23 euros hors taxes et de condamner la région de Haute-Normandie à lui payer les sommes dues au titre des pénalités et retenues ;
2°) de condamner la région de Haute-Normandie à lui verser une somme de 1 184 613,33 euros hors taxes, cette somme étant majorée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2001, date de notification du projet de décompte et, en conséquence de l'annulation des pénalités représentant un montant de 109 537,23 euros hors taxes, à lui rembourser les pénalités indûment retenues ;
3°) subsidiairement de condamner conjointement et solidairement la région de Haute-Normandie, la maîtrise d'oeuvre Ataub, le groupe Alto et le bureau Acore à lui verser une somme de 1 184 613,33 euros hors taxes au titre des frais supportés par elle pour l'exécution du lot n° 5 du chantier de construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire, cette somme étant majorée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2001, date de notification du projet de décompte et, en conséquence de l'annulation des pénalités représentant un montant de 109 537,23 euros hors taxes, à lui rembourser les pénalités indûment retenues ;
4°) de mettre à la charge de la région de Haute-Normandie ou subsidiairement de la maîtrise d'oeuvre Ataub, du groupe Alto et du bureau Acore la somme de 200 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société SMB soutient qu'elle a subi un préjudice s'élevant à 1 184 613,33 euros hors taxes du fait de la mauvaise organisation du chantier et des multiples erreurs commises par la maîtrise d'oeuvre ; que sa réclamation du 8 avril 2002 comportait le chiffrage de sa demande et ses justifications ainsi qu'il est requis par le cahier des clauses administratives générales travaux ; que sa réclamation était donc recevable ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation au motif qu'elle n'aurait pas répondu au maître d'ouvrage en précisant le montant de sa demande et les raisons de sa contestation du refus qui lui était opposé ; que le jour même de la réception du décompte soit le 25 avril 2002 la société a rappelé sa contestation du 8 avril 2002 dirigée contre ce décompte ; que la société a signifié tant au maître d'oeuvre assistant le maître d'ouvrage qu'à la région son refus d'accepter le décompte général qui lui était proposé ; que les préjudices dont elle demande réparation sont constitués par le bouleversement de l'économie du contrat dû à la majoration substantielle des ouvrages exécutés, au refus de régler des prestations complémentaires exécutées suivant des ordres de service, à des retenues qui lui ont été indûment appliquées à titre de pénalités ou de réfactions, à des surcoûts infligés par suite d'erreurs de conception imputables à la maîtrise d'oeuvre et à des pertes d'exploitation résultant du bouleversement du calendrier d'exécution du chantier ; que le marché initial de 832 720,55 euros hors taxes a été augmenté de 91 578,68 euros hors taxes (600 716,74 francs) par quatre décisions de poursuivre ; que les surcoûts supportés par l'entreprise se sont élevés à 896 393,80 euros hors taxes (5 879 957,88 francs) ; que les retards ne lui étant pas imputables, les pénalités de 70 197,73 euros (460 466,92 francs) qui lui ont été infligées ne sont pas régulières ; que la retenue de 37 815,01 euros (248 050,21 francs) opérée du fait de la non-conformité d'ouvrages et de reprises de peinture n'est pas justifiée et doit lui être restituée ; que ces frais qui totalisaient 199 822,47 euros (1 310 749,48 francs) sont entièrement imputables aux carences de la maîtrise d'oeuvre et doivent donc être intégralement remboursés à la société SMB ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2008, présenté pour la société Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Bretèque (Ataub), dont le siège est 606 chemin de la Bretèque à Bois Guillaume (76231), par Me Delaporte ; elle expose que le jugement du tribunal administratif du 29 mars 2007 est devenu définitif et que la maîtrise d'oeuvre a été mise hors de cause puis elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SMB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la société SMB a reçu notification du décompte général le 25 avril 2002 et n'a pas formulé de réclamation contre ce décompte avant le 10 juin suivant, date d'expiration du délai de 45 jours qui lui était imparti par le cahier des clauses administratives générales-travaux ; que le courrier du 25 avril 2002 exposant le refus par la société SMB d'accepter ce décompte ne constituait pas un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales auxquelles renvoient les stipulations de l'article 13.44 dudit cahier ; qu'en l'absence de transmission d'un mémoire en réclamation, la société est censée avoir accepté tacitement le projet de décompte ; que subsidiairement sa responsabilité n'est pas établie ainsi qu'il a déjà été jugé par le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 23 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 24 avril 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie, dont le siège est 25 boulevard Gambetta à Rouen (76000), par Me Berbari ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la société SMB ainsi qu'une somme de 23 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que le tribunal administratif a jugé à bon droit que le décompte général du marché était devenu définitif en l'absence de contestation dudit décompte dans les 45 jours suivant sa notification à la société SMB ; que la société SMB ne justifie pas que le décompte lui aurait été notifié avant le 25 avril 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du décompte est datée du 23 avril 2002 et que l'accusé de réception de cette notification est daté du 25 avril suivant ; que les documents datés du 9 novembre 2001 ne sauraient constituer des contestations du décompte ; que ledit décompte étant devenu définitif, la société SMB n'est plus recevable à le contester ; que les réserves émises par la société SMB lors de la signature du décompte n'ont pas été suivies par la production d'un mémoire en réclamation ; que la jurisprudence résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 22 février 2002 correspond à une situation différente de la présente espèce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 15 mai 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête et ajoute que c'est à tort que le cabinet Ataub affirme que le jugement du tribunal administratif du 29 mars 2007 n'a pas été frappé d'appel ; que le cabinet Ataub n'est pas fondé à soutenir qu'il a été mis hors de cause de cette instance dans laquelle il n'est pas partie ;
Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2009 portant la clôture d'instruction au 2 mars 2009 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 27 février 2009 et régularisé par la production de l'original le 2 mars 2009, présenté pour la société Acore, dont le siège est place Saint Martin à Louverné (53950), par Me Larrieu ; elle expose que l'action de la société est dirigée contre la région de Haute-Normandie et que celle-ci n'a pas formé d'appel en garantie contre la société Acore et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SMB une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le décompte général est devenu définitif ; que la société SMB ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle se fonde pour rechercher la responsabilité des sociétés membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;
Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 2 mars 2009, présenté pour la société SMB qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009 portant réouverture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 6 juillet 2009 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire enregistré, par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment et ajoute que la société SMB ne peut se prévaloir de l'avis émis par les experts sur la recevabilité des réclamations formées par les entreprises contre le décompte relatif à leur marché ; que subsidiairement, elle souligne que les experts n'avaient aucune compétence pour se prononcer sur le décompte du marché litigieux et sur la recevabilité des réclamations contre lesdits décomptes ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie, par lequel la région de Haute-Normandie conteste l'utilité et la pertinence du rapport d'expertise déposé le 10 février 2005 concernant les travaux correspondant au lot n° 3 gros oeuvre et n° 5 charpente métallique du marché relatif au pôle universitaire des sciences du tertiaire ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2009 reportant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2009 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berbari, pour la région de Haute-Normandie ;
Considérant que la société SMB a été attributaire du lot n° 5 charpente métallique en vertu d'un marché notifié le 24 mars 1999 pour un montant de 5 462 288,77 francs hors taxes (832 720,55 euros) conclu avec la société SCIC Développement devenue depuis SIC Amo puis Igade G 3 A mandataire de la région Haute-Normandie concernant la réalisation d'un projet intitulé Pôle universitaire des sciences du tertiaire dont le lot Gros Œuvre et gestion du compte prorata était attribué au groupement Sogea Quille ; que la société SMB a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner la région de Haute-Normandie ainsi que la société Ataub, le groupe Alto et le bureau Acore à lui payer une somme de 1 184 613,33 euros au titre du règlement de ce marché et d'annuler les pénalités de 109 537,23 euros qui lui ont été infligées ; que, par jugement du 29 mars 2007, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas recevable à demander la condamnation de la région Haute-Normandie après la signature par elle le 25 avril 2002 du décompte général correspondant à ce marché ; que, par requête enregistrée le 25 mai 2007, la société SMB relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre la région de Haute-Normandie :
Considérant que l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule que l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ;
Considérant que la SCIC Développement, maître d'ouvrage mandaté par la région de Haute-Normandie, a notifié par ordre de service n° 7 en date du 23 avril 2002 à la société SMB le décompte général du marché relatif au lot n° 5 dont ladite société était attributaire ; que la société SMB a accusé réception de cet ordre de service le 25 avril 2002 en apposant la mention il est joint à l'accusé de réception un courrier recommandé avec accusé de réception exprimant notre contestation du décompte ; qu'il ressort de ce courrier en date du 25 avril 2002 que la société y rappelle d'abord la communication le 13 novembre 2001 à la maîtrise d'oeuvre du projet de décompte final accompagné d'un mémoire de réclamation précisant les montants des surcoûts et des indemnités réclamés par la société ainsi que les motifs desdites réclamations ; que la société fait également référence dans ce courrier à la transmission, le 28 février 2002 par le maître d'oeuvre, d'un projet de décompte général suivi le 23 avril 2002 par celle du décompte général, lequel ne tenait pas compte de ses réclamations ; que ladite lettre expose également qu'en application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, elle entend notifier son refus d'accepter le rejet de sa réclamation présentée , ainsi qu'elle l'avait exprimé dans son courrier du 8 avril 2002 ; qu'il ressort, toutefois, de cette lettre du 8 avril 2002 que celle-ci était adressée à la région de Haute-Normandie et non au maître d'oeuvre contrairement aux stipulations précitées de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et qu'elle se bornait à énoncer qu'il lui était dû un montant global de 10 338 249,36 francs soit 1 576 055,95 euros résultant de l'exécution de travaux supplémentaires dont elle ne précisait pas l'objet ; qu'il suit de là qu'en faisant référence, dans sa lettre du 25 avril 2002, à la lettre du 8 avril précédent qui n'était pas adressée au maître d'oeuvre et ne comportait pas les motifs du rejet du décompte général ainsi que les réclamations déjà formulées antérieurement et non satisfaites, la société SMB ne justifie pas avoir présenté le mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre prévu par l'article 13.44 précité ; que, par ailleurs, la circonstance que cette lettre du 8 avril 2002 ait pu être communiquée en copie au cabinet Ataub et à la société SCIC Développement n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre ; que, dès lors, en l'absence de réclamation conforme aux stipulations des articles 13.44 et 50.23 précités du cahier des clauses administratives générales-travaux régulièrement adressée au maître d'oeuvre dans les 45 jours suivant la notification du décompte général le 25 avril 2002, ce dernier est devenu définitif à compter du 10 juin 2002 ; que, par suite, la société SMB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif que le décompte général du marché litigieux était devenu définitif et qu'elle était forclose à en contester le montant ;
Sur les conclusions dirigées contre la maîtrise d'oeuvre Ataub, le groupe Alto et le bureau Acore :
Considérant que la société SMB demande à titre subsidiaire à la Cour de condamner conjointement la société Ataub, le groupe Alto et le bureau Acore chargés de la maîtrise d'oeuvre, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 1 184 613,33 euros ainsi que la somme de 109 537,23 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des modifications des plans d'exécution en cours d'exécution des travaux et des retards de fournitures imputables au maître d'oeuvre ;
Considérant que la société requérante se borne à invoquer l'existence de fautes commises par la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de sa mission mais n'en établit pas la réalité ; qu'il n'est pas non plus établi ni même allégué que l'équipe de maîtrise d'oeuvre lui aurait fait réaliser des travaux inutiles ou supporter des sujétions ne pouvant faire l'objet d'une prise en compte par le maître d'ouvrage ; que, dès lors, en l'absence de faute prouvée de la maîtrise d'oeuvre, la société SMB n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre est engagée à son égard sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société SMB ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région de Haute-Normandie ainsi que de la société Ataub, du groupe Alto et du bureau Acore la somme que demande la société SMB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMB une somme de 2 000 euros au profit de la région de Haute-Normandie, une somme de 1 500 euros au profit de la société Ataub ainsi qu'une somme de 1 500 euros au bureau Acore au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SMB est rejetée.
Article 2 : La société SMB versera à la région de Haute-Normandie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société SMB versera au cabinet Ataub une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société SMB versera au bureau Acore une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMB, à la région de Haute-Normandie, au cabinet Ataub, au groupe Alto et à la société Acore.
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N°07DA00787