Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Colin-Leclercq, avocat ; Mme A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance n° 09DA00225 du président de la 1ère chambre de la Cour de céans, en date du 6 octobre 2009 ; elle soutient que c'est à tort que sa requête a été rejetée comme n'étant pas présentée par ministère d'avocat ;
Vu l'ordonnance dont la rectification est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;
Considérant que, par ordonnance du 6 octobre 2009, le président de la première chambre de la Cour a rejeté la requête de Mme A, enregistrée sous le n° 09DA00225, comme manifestement irrecevable pour défaut de présentation par le ministère d'un avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête, si elle ne comportait ni le timbre de l'avocat, ni l'indication de son nom à l'emplacement de la signature, était néanmoins signée par Me Colin-Leclercq, avocat ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur le jugement de l'affaire que l'ordonnance du 6 octobre 2009 a rejeté la requête comme manifestement irrecevable ; que ladite ordonnance doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ; que, dès lors, la Cour est à nouveau saisie de la requête présentée par Mme A sous le n° 09DA00225 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 6 octobre 2009, rendue sur la requête n° 09DA00225, est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête de Mme A mentionnée à l'article 1er ci-dessus est mise à l'instruction.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
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N°09DA01540