Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2008, ainsi que le mémoire rectificatif enregistré le 29 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Tibeu A, demeurant ..., par la SCP Loez, Deguines, Devos, Thomas ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504894 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté en date du 30 juin 2005 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prononcé son déplacement d'office et, d'autre part, de l'arrêté du 11 juillet 2005 l'affectant sur deux demi-postes non gestionnaires non logés, l'un au collège Pierre et Marie Curie de Gravelines et l'autre au lycée professionnel Benjamin Morel de Dunkerque ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les fautes qui lui sont imputées ne sont appuyées par aucun élément de preuve car le rectorat n'a jamais produit les pièces comptables demandées par le médiateur de l'académie susceptibles d'établir son incompétence alléguée ; que les rapports transmis par la principale du collège n'ont pas davantage été produits ; qu'il n'a jamais eu une attitude agressive ni vis-à-vis de ses supérieurs, ni vis-à-vis des autres membres du personnel ; qu'il a été donné une importance démesurée à des incidents courants ; qu'il a d'ailleurs reçu le soutien de plusieurs membres du personnel dont des enseignants ; que les attestations contraires ne sont pas circonstanciées ; que les griefs qui lui sont faits sont la conséquence de l'hostilité de la seule principale du collège, laquelle a multiplié les rapports le concernant, et ne souhaitait pas travailler avec lui, et ne sont établis par aucune pièce ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a déjà eu communication des pièces comptables annexées au rapport de l'agent comptable par un courrier notifié le 28 novembre 2007 ; que la sanction a été prononcée au vu des seules pièces figurant dans son dossier individuel et dont il a pris connaissance les 29 mars, 7 avril, 6 mai et 13 juin 2005 ; qu'en tant que gestionnaire, le requérant était soumis pour la comptabilité au contrôle de l'agent comptable ; que celui-ci a mis en évidence une attitude d'opposition, un défaut de vérification et d'établissement de pièces budgétaires et comptables, et l'absence de suivi de la régie de recettes ; que la principale du collège a établi de nombreux rapports, dont l'intéressé a eu connaissance, alertant le rectorat des difficultés rencontrées avec le gestionnaire, entre le 27 septembre 2004 et le 1er juin 2005 ; que des témoignages nombreux et émanant tant d'enseignants que de personnels éducatifs et administratifs les ayant constatées attestent de l'attitude agressive et irrespectueuse de l'intéressé, de son mépris de la hiérarchie et de ses fautes professionnelles ; que la principale ne s'est jamais opposée à sa titularisation, ni à son affectation dans le collège qu'elle dirige, et qu'aucun détournement de pouvoir ne saurait être retenu ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions en soutenant en outre que la réalité des fautes professionnelles reprochées n'est établie par aucun élément vérifiable, mais seulement pas les écrits de l'agent comptable ; que le courrier annoncé comme joint en annexe du rapport de l'agent comptable ne lui a jamais été communiqué en violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il a légitimement refusé de saisir une écriture comptable entachée d'erreur, seule décision budgétaire modifiable donnée en exemple par le recteur ; que les rapports de la principale ne peuvent suffire à établir les griefs mais traduisent son attitude manifestement hostile constitutive d'un harcèlement à connotation raciale, et que les témoignages qu'elle produit émanent tous de subordonnés qui ne travaillaient pas à l'intendance du collège ; que les fiches de notation 2001 et 2003 ne sont pas produites au dossier ; que ses observations écrites du 22 avril 2005 n'ont pas été lues lors de la séance du conseil de discipline en violation de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 ; que les pièces communiquées en 2007 ne lui ont jamais été opposées en 2005 préalablement à l'instance disciplinaire ; qu'il a reçu le soutien de certains professeurs et d'un principal adjoint l'ayant côtoyé pendant l'année 2002/2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deguines, pour M. A ;
Considérant que M. Tibeu A, secrétaire d'administration scolaire et universitaire, affecté en qualité de gestionnaire au collège Louis Blériot de Sangatte à compter du 1er septembre 2002, a fait l'objet de la sanction de déplacement d'office prononcée par un arrêté du 30 juin 2005, du recteur de l'académie de Lille puis, par un arrêté en date du 11 juillet 2005, a été affecté sur deux demi-postes non gestionnaires et non logés, au collège Pierre et Marie Curie de Gravelines d'une part, et au lycée professionnel Benjamin Morel de Dunkerque, d'autre part ; que M. A relève appel du jugement du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. A a entendu invoquer l'irrégularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif lui avait assuré par une lettre du 26 mai 2008 qu'il ne serait pas statué sur sa demande dirigée contre les deux arrêtés susvisés avant qu'aient été jugées ses deux demandes relatives à la communication de documents administratifs qu'il estimait utiles de produire à l'appui de sa contestation de la sanction dont il a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que cette lettre répond à un courrier de sa part adressé au Tribunal postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 2005 prononçant la sanction de déplacement d'office :
S'agissant de la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...). ; que si le requérant soutient que les observations écrites qu'il avait produites le 21 juin 2005 n'ont pas été lues au cours de la séance où son cas a été examiné, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal que ces observations ont été portées à la connaissance du conseil de discipline à la suite du rapport établi par l'administration ; que le moyen manque donc en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que son dossier individuel n'aurait pas comporté les rapports rédigés par la principale du collège entre septembre et octobre 2004, ni la pièce annoncée comme annexée au rapport fait par l'agent comptable le 11 janvier 2005 ; qu'il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que cette pièce annexe, qui était une note émanant du prédécesseur de l'agent comptable l'alertant sur les difficultés rencontrées avec le requérant, ait été présente ; que toutefois, cette seule absence n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité eu égard au nombre des pièces figurant au dossier dont, notamment, l'intégralité des rapports rédigés par la principale au nombre desquels figurent ceux rédigés en septembre et octobre 2004, enregistrés sous des cotes E , repris et analysés dans le rapport de l'administration au conseil de discipline ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer le caractère incomplet de son dossier individuel ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des trois rapports de l'agent comptable, qui a autorité pour contrôler la gestion budgétaire et comptable de l'intéressé, que celui-ci ne possède pas les notions élémentaires nécessaires, ce qui est également apparu lors de l'entretien qu'il a eu au rectorat le 14 janvier 2005 avec le directeur des ressources humaines et en présence de la principale et de deux autres cadres ; que ces trois documents, établis les 11 janvier, 2 mars et 29 avril 2005 font état du désordre important dans le classement des pièces comptables, d'omissions répétées d'opérations telles que les engagements de dépenses ou les commandes, de mandats mal rédigés, de doubles paiements ou d'absence de paiement, d'erreurs d'imputation, d'ignorances jamais comblées en matière d'outils informatiques de gestion, d'absence d'inventaires, de mauvaise gestion de la demi-pension, des voyages, des fonds sociaux, l'ensemble aboutissant à d'importants dysfonctionnements et à ce que la plus grande part du travail soit réalisée par l'agent comptable lui-même et les services de l'intendance du lycée de rattachement du collège ; que ces carences et ces négligences ont en outre eu des conséquences sur les conditions de vie des élèves dans l'établissement et les conditions de travail des enseignants, dont certains, à titre d'exemple, n'ont pu disposer des manuels dont ils avaient besoin en temps utile ; que le requérant se borne à soutenir que ces faits ne sont pas établis sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier du requérant que M. A a constamment contesté l'autorité de la principale et de l'agent comptable, en se montrant agressif, déloyal et irrespectueux à leur égard, n'acceptant aucune remarque sur son travail, opposant des refus d'exécution, voire prenant des décisions contraires, rejetant toute responsabilité, imputant à d'autres les manquements constatés et se répandant en propos mensongers et calomnieux sur leur compte ; que de tels comportements se sont manifestés à de nombreuses reprises devant des tiers, y compris au cours d'une réunion du conseil d'administration du collège, et que le corps enseignant a d'ailleurs exprimé son soutien à la principale face à l'attitude du requérant en adressant une lettre au recteur et en retardant le début des classes ; qu'il a eu des propos déplacés vis-à-vis de jeunes femmes travaillant au collège et a également manifesté à de nombreuses reprises de l'agressivité vis-à-vis d'autres personnels du collège, et même de parents d'élèves ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A sans apporter aucun élément à l'appui, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction dont il a fait l'objet serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou résulterait d'une attitude hostile et discriminatoire de la part de la principale, constitutive d'un détournement de pouvoir ; que l'ensemble de ces manquements ont eu pour effet de compromettre le bon fonctionnement du collège et de dégrader son image à l'extérieur ; que les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2005 prononçant son déplacement d'office doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne l'arrêté du 11 juillet 2005 portant affectation du requérant :
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2005 l'affectant sur deux demi-postes non gestionnaires non logés au collège Pierre et Marie Curie de Gravelines et au lycée professionnel Benjamin Morel de Dunkerque doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tibeu A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.
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N°08DA01083