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26/01/2010 | FRANCE | N°09DA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 09DA01220


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vakhtang A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900838 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Somme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il se

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vakhtang A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900838 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Somme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pris connaissance de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2009 qu'avec la notification de la décision du préfet de la Somme ; que, le délai de recours en appel ayant expiré, il n'a pu contester la décision de l'Office et a donc déposé une nouvelle demande d'asile en cours d'examen ne présentant pas de caractère dilatoire ; que cette circonstance fait obstacle à la décision du préfet de la Somme prise à son encontre qui méconnaît ainsi l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a quitté la Géorgie le 15 décembre 2004 ; que sa vie y est toujours menacée ; qu'il y serait sans nul doute exécuté à cause de son opposition au gouvernement en place ; que la décision du préfet méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a fourni aucun élément permettant de garantir sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a plus aucune famille en Géorgie ; que ses parents sont décédés ; que son frère adoptif a disparu depuis plusieurs années ; que sa seule famille est son épouse vivant avec lui en France ; qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française et a pris des cours de français ; qu'il y a développé des liens amicaux ; que la décision du préfet méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 septembre et 8 décembre 2009, présentés par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant géorgien, né le 2 juillet 1966, est entré en France le 15 décembre 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2005 et par la Commission des recours des réfugiées le 4 mai 2007 ; que, par arrêté du préfet de la Somme du 6 juin 2007, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, non exécuté ; que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté le 5 juillet 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 19 décembre 2008, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a à nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 6 février 2009 ; que cette demande a été rejetée le 9 février 2009 ; que, par un arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Somme, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé relève appel du jugement du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, sans apporter d'éléments nouveaux, que la décision du préfet de la Somme méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2009 rejetant sa demande d'asile a été expédiée le 10 février 2009 puis présentée à l'intéressé le 11 février suivant et qu'après l'expiration du délai de mise en instance, elle a été retournée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, ladite décision doit être regardée comme ayant été notifiée le 11 février 2009 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du 27 février 2009 serait intervenue avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'aucune mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger présent sur le territoire français et ayant effectué une demande d'asile, fût-elle à caractère dilatoire ou abusif, ne peut être mise à exécution avant la notification à ce dernier de la décision de l'Office lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'il soutient, en outre, avoir déposé une nouvelle demande de réexamen auprès dudit Office mais ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, ladite demande, qui n'aurait pour effet que de faire obstacle à l'exécution de la décision du préfet, n'aurait pas d'incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vakhtang A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA01220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01220
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da01220 ?
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