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15/12/2009 | FRANCE | N°07DA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07DA00790


Vu, I, sous le n° 07DA00790, la requête, enregistrée le 28 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOGEA NORD OUEST, dont le siège est 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650) et la société QUILLE, dont le siège est 4 rue Saint Eloi, BP 1048 à Rouen (76012), par Me Grifffiths ; les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202575 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté leur demande tendant à ce que la région de Haute-Normandi

e soit condamnée à leur verser la somme de 12 927 486,87 euros au titre du...

Vu, I, sous le n° 07DA00790, la requête, enregistrée le 28 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOGEA NORD OUEST, dont le siège est 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650) et la société QUILLE, dont le siège est 4 rue Saint Eloi, BP 1048 à Rouen (76012), par Me Grifffiths ; les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202575 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté leur demande tendant à ce que la région de Haute-Normandie soit condamnée à leur verser la somme de 12 927 486,87 euros au titre du règlement du solde du marché passé pour la réalisation du lot n° 3 relatif à la construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire de Rouen, à leur rembourser les frais d'expertise et à ce qu'une somme de 80 000 euros soit mise à la charge de la région de Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région de Haute-Normandie à leur payer une somme de 9 917 314,19 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle le décompte général aurait dû être mandaté, une somme de 704 000 euros au titre des frais de procédure et d'expertise et une somme de 200 000 euros au titre des frais de conseil ainsi que la somme de 243 373,59 euros au titre des dépens d'expertise réglés ;

La société SOGEA NORD OUEST et la société QUILLE soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les faits connus à la date du 31 mars 2000 notifiés le 12 octobre 2000 et réitérés le 19 décembre 2000 étaient atteints de forclusion ; que la maîtrise d'oeuvre n'a pas assuré la mise en cohérence des études d'exécution lui incombant avec celles produites par le groupement pour la variante, a produit des plans d'exécution incohérents, erronés ou inexploitables ; que ceci a causé un préjudice de 42 587 469 francs soit 6 492 417,80 euros au groupement ; que par suite du caractère implicite du rejet de sa réclamation dite du 31 mars 2000 datée du 10 octobre 2000 et transmise le 12 octobre 2000, le groupement n'avait pas à présenter un mémoire complémentaire de telle sorte que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, sa réclamation n'était pas forclose ; que la réclamation du 12 novembre 2001 justifie les préjudices résultant des exigences extracontractuelles du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage mandaté portant sur le cuvelage des fosses, le gardiennage du chantier, le préchauffage des bâtiments, le nettoyage du chantier et les bouchements et réservations ainsi que divers manquements au niveau des études et de la coordination des travaux ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces préjudices l'inondation de la plate-forme et les fondations supplémentaires de grues en novembre 1998 qui sont des sujétions non normalement prévisibles, les pompages, curages et nettoyages ainsi que la détérioration des cloisons, conséquences de la mise tardive hors eau et hors air du bâtiment ; que le report de la réception du 15 février au 13 août 2001 a également causé un préjudice au groupement ; que les pénalités et réfactions liées au retard pris par le chantier qui lui ont été appliquées sont abusives ; que les accusations portées par la maîtrise d'ouvrage ont causé un préjudice commercial aux sociétés du groupement qu'elles évaluent à la marge de 15 % appliquée au chiffre d'affaires perdu évalué à 50 000 000 francs soit pour les deux 15 000 000 francs (2 286 735,26 euros) ; que le total des préjudices correspondant à ce mémoire s'élève à 27 519 778,37 francs (4 195 363,17 euros) ; que dans le mémoire sur décompte général, les trois décisions de poursuivre dont les montants ont été contestés par le groupement l'ont été conformément aux stipulations de l'article 14.4 du CCAG, les observations de l'entreprise en réponse à la proposition de prix du maître d'oeuvre étant constituées par la réitération du prix initial après que celui-ci ait été modifié par la maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, le Tribunal n'est pas fondé à considérer que les réclamations portant sur les prix provisoires faisant l'objet de ces trois décisions étaient tardives ; que sur le poste 3.3 du rapport d'expertise, les réfactions abusives opérées au titre des décisions de poursuivre n°1, 2 et 3 s'élèvent à 269 922,56 francs soit 41 149,43 euros ; que sur le poste 3.4 du même rapport s'agissant des réfactions abusives opérées sur le décompte définitif, le groupement demande la restitution de 1 531 311,40 francs hors taxes et 9 500 francs hors taxes et 15 087 francs hors taxes au titre des deux devis de l'entreprise Gougeon soit au total 1 555 898,40 francs ou 237 195,18 euros hors taxes ; que selon le rapport sur le poste 3.6 relatif au règlement des déductions opérées au titre du compte prorata, le groupement considère qu'une somme de 688 900,89 francs hors taxes soit 105 022,26 euros doit lui être restituée ; que sur le poste 3.6, les pénalités de retard appliquées soit 3 956 604,82 francs hors taxes sur la base de 28 jours de retard total et de 28 jours de retard dans la mise à disposition à l'entreprise de charpente métallique ne sont justifiées effectivement que pour un retard véritable de 5 jours plus 3 jours représentant des pénalités de 347 368,95 francs hors taxes justifiant la restitution de pénalités majorées des intérêts pour un montant total hors taxes de 3 609 235,87 francs plus 482 208,76 francs hors taxes soit 4 091 444,63 francs ou 623 736,71 euros ; que sur le poste 3.7.1 frais de chantier supplémentaires, le groupement adopte la position des experts et demande 17 657 854,11 francs hors taxes soit 2 691 922,51 euros hors taxes ; que sur le poste 3.7.2 incidence sur la production, le groupement maintient sa demande basée sur un ratio de 5h/ m3 correspondant à une perte de production de 8 515 heures soit 1 502 046 francs hors taxes (228 985,44 euros hors taxes) au lieu de la somme de 575 240,40 francs hors taxes (87 694,83 euros) retenue par les experts et admet celle des experts à 81 849,60 francs hors taxes (12 477,89 euros) s'agissant du remplacement du personnel et de 120 000 francs hors taxes (18 293,88 euros) pour les sommes données au personnel afin qu'il accepte de décaler ses congés ; que l'incidence sur les taux horaires des difficultés d'embauche en période estivale évaluée à 308 046 francs hors taxes (46 961,31 euros) est laissée à l'appréciation de la Cour ; qu'il en va de même en ce qui concerne la demande de 627 648,00 francs hors taxes relative à la hausse des prix du béton et de l'acier non prise en compte par les indices de révision des prix ; que le groupement demande, conformément à l'avis des experts, une somme d'un montant de 58 800,00 francs hors taxes correspondant au préjudice causé par la modification des conditions climatiques associée à la modification du calendrier des travaux ; que le groupement maintient sa demande d'indemnité de 450 000 francs hors taxes (68 602,06 euros) correspondant au surcoût de location des équipements nécessaires au rabattement de la nappe phréatique ; qu'il maintient également sa demande d'indemnité de 200 542 francs hors taxes (30 572,43 euros hors taxes) justifiée par la convention d'indemnisation conclue avec la société Boutte pour 154 000 francs, la différence correspondant à ses frais de gestion ; que sur le poste 3.7.3, le surcoût des études représente un total de 1 760 910 francs hors taxes et celui des méthodes, 831 512 francs hors taxes soit un total de 2 592 422 francs hors taxes (395 212,19 euros hors taxes) ; que sur le poste 3.7.4 prestations complémentaires et désaccords sur les montants, le groupement accepte les propositions des experts à hauteur de 2 473 066,07 francs hors taxes sauf pour les devis n° 48 correspondant à 50 000 francs de plans, n° 119A correspondant à la moins-value de 303 422 francs hors taxes anormalement appliquée, n° 134 coût de 178 634,40 francs hors taxes des études sur micro pieux, n° 200 relatif à un sinistre pour lequel le groupement décline toute responsabilité et maintient sa demande de 111 055,699 euros et n° 208 correspondant à des travaux supplémentaires de construction de trottoirs s'élevant à 160 046,40 francs hors taxes soit 24 398,92 euros ; que pour le dépassement des quantités d'acier, il accepte la proposition des experts de 1 202 867,92 francs hors taxes soit globalement 4 479 452,48 francs hors taxes (682 888,13 euros) ; que pour le poste 3.7.6, le groupement demande, en tenant compte de sa responsabilité évaluée à 64/65ème et sur la base de 290 616 francs, une somme de 286 144 ,98 francs hors taxes soit 43 622,52 euros hors taxes ; que s'agissant du poste 3.7.7 et selon le même ratio, il demande une somme de 842 719,37 francs hors taxes (128 471,74 euros) ; que les travaux supplémentaires excédant 1/20ème de la masse du marché à prix forfaitaire et qui ont trait à la sécurité et à la solidité de l'ouvrage sont constitués par des études et définitions de méthodes représentant une valeur de 2 494 124,46 euros hors taxes qui ont dû être réalisées par le groupement du fait du caractère inexploitable des éléments fournis par la maîtrise d'oeuvre ; que la liste des travaux supplémentaires figure aux pages 88 à 92 du rapport d'expertise ; qu'en sus des travaux supplémentaires admis par la maîtrise d'oeuvre s'élevant à 2 249 403,83 francs hors taxes (342 919,40 euros), le groupement demande la prise en compte de 1 140 249,54 francs hors taxes (173 829,92 euros) de travaux réclamés en suivant la procédure de l'article 14.4 du CCAG auquel il ajoute une demande complémentaire en sus des devis produits s'élevant à 643 112,09 francs hors taxes (98 041,81 euros) ce qui porte sa demande à 2 986 229,55 francs hors taxes (455 247,76 euros) compte tenu du poste acier qui s'établit à 1 202 867,92 francs hors taxes (183 376,03 euros) ; que le montant des travaux supplémentaires s'élève à 5 489 674,02 francs (836 895,41 euros) pour un marché représentant 61 350 000 francs (9 352 747,21 euros) soit 8,95 % ; que le groupement demande le paiement des prestations supplémentaires représentant 4 479 452,48 francs (682 888,13 euros) dont 2 986 229,55 francs (455 247,76 euros) au titre de la solidité et de la sécurité et 1 483 222,93 francs (226 115,88 euros) au titre des autres travaux ; que le total des frais de chantier supplémentaires réclamés dans le mémoire du 31 mars 2000 s'élève à 17 588 589 francs hors taxes (2 681 363,11 euros) dont 75 % soit 13 039 645 francs (1 987 881,07 euros) correspondent à la solidité et à la sécurité de l'ouvrage et 1 493 222,93 francs (227 640,37 euros) correspondent à d'autres travaux indispensables imposés par les dysfonctionnements de la maîtrise d'oeuvre indépendamment de la sécurité et de la solidité ; que le bouleversement de l'économie du contrat ayant causé un préjudice évalué à 57 152 341,55 francs (8 712 818,31 euros) par les experts résulte d'une carence du maître d'oeuvre imprévisible eu égard à son ampleur et extérieure au contrat liant le groupement d'entreprises et le maître d'ouvrage ; que les sujétions non normalement prévisibles représentent au titre des frais de chantier supplémentaires, 17 386 194,82 francs hors taxes (2 650 508,31 euros hors taxes) à retenir pour 75 % soit 13 039 646,12 francs hors taxes (1 987 881,24 euros), au titre de l'incidence sur la production, une somme évaluée à 2 994 102,74 francs hors taxes (456 448,02 euros), au titre des taxes de voiries, 286 144,98 francs hors taxes (43 622,52 euros), au titre des abonnements, 842 713,37 francs hors taxes (128 470,83 euros), au titre des frais financiers, de 4 715 871,00 francs (718 929,90 euros), au titre de la perte de production, de 2 994 102,74 francs hors taxes (456 448,02 euros), au titre du préjudice commercial, 15 000 000 francs (2 286 735,26 euros) ; que les autres préjudices résultant des dysfonctionnements correspondent à 25 % des frais de chantier évalués à 4 346 548,71 francs hors taxes (662 627,08 euros) ; que les pénalités de 3 956 604,82 francs (603 180,52 euros) correspondent à des retards postérieurs à la période couverte par le planning 004c notifié le 6 août 1999 qui avait pour effet de reporter le délai d'achèvement du 17 août 1999 au 19 janvier 2000 et entérine donc un retard sans faute du lot gros-oeuvre ; que le seul retard imputable au groupement s'élève à 5 jours et non à 28 jours en ce qui concerne le retard de mise à disposition de la zone Sud-Ouest dans la mesure où le retard en cause n'a pas perturbé le début des travaux de charpente métallique ; que le retard de 29 jours relatif à la zone Sud n'est pas basé sur un calcul vérifiable ; que les retards affectant l'entreprise Paralu ne sont pas justifiés et ne peuvent fonder la retenue opérée sur le compte de l'entreprise, aucune stipulation du marché ne l'obligeant à fournir un monte charge après le démontage de la grue ; que le retard de 9 jours n'est nullement justifié par la région ; qu'il y a lieu de restituer au groupement les pénalités de 4 091 444,63 francs hors taxes (623 736,71 euros) ; que les réfactions opérées par le maître d'oeuvre sur le décompte définitif soit au total 1 558 538,40 francs (237 597,65 euros) sont abusives ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; que les déductions de 688 900,89 francs hors taxes (105 022,26 euros) opérées au titre du compte prorata correspondent à des faits étrangers au groupement ou à des obligations auxquelles il n'était pas tenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 juillet 2008 et régularisé par la production de l'original le 10 juillet 2008, présenté pour la région de Haute-Normandie, par Me Berbari qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation des articles 1,2 et 3 du jugement attaqué du 29 mars 2007, à la condamnation des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE à lui rembourser la somme de 168 954,72 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires à compter du 22 septembre 2002, de condamner lesdites sociétés à lui rembourser une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens mis à sa charge en première instance ainsi qu'une somme de 236 545,36 euros au titre des dépens et, enfin, de condamner les sociétés en cause à lui payer une somme de 312 769,93 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la demande présentée par le groupement devant le Tribunal administratif de Rouen n'est pas recevable ; que le groupement est responsable du retard de 7 mois résultant de l'insuffisance des études d'exécution relatives à la solution variante qu'il a proposée ; qu'il ressort de l'annexe 5 du CCAP du lot n° 3 qu'il incombait au groupement de prendre en charge les études d'exécution de ladite variante ; que la variante effectivement réalisée s'est avérée différente de celle figurant dans l'offre ; que le groupement n'a pas respecté ses obligations de fourniture de moyens de levage ainsi que de préchauffage et de nettoyage du chantier ; que l'initiative de la variante n'émane pas de la région mais du groupement d'entreprises ; que le groupement a usé de manoeuvres destinées à tromper le maître de l'ouvrage présenté quant au respect des dates d'exécution associées à sa variante ; que les études projet de la maîtrise d'oeuvre étaient suffisantes pour étudier la variante et que les études d'exécution de celle-ci incombait au groupement qui en était l'initiateur et en revendiquait la propriété intellectuelle ; que le retard mis par le groupement pour réaliser ces études est à l'origine de l'impossibilité pour la maitrise d'oeuvre de mettre à jour ses propres études d'exécution ; que les erreurs de la maîtrise d'oeuvre tant au début qu'en septembre 1999 ont été sans incidence sur la durée des travaux ; que le retard imputable au groupement représente 7 mois dont trois dus à la variante, 3 à la responsabilité partagée durant le 1er semestre 1999 et un mois de rectification des supports bétons ; que le groupement est responsable de la mauvaise gestion du compte d'intérêts communs et de la mauvaise qualité des supports construits par lui ; que le rapport d'expertise est entaché de partialité en faveur des entreprises ; que le groupement a présenté ses réclamations sans respecter la procédure prescrite par l'article 50 du CCAG-travaux et qu'elle oppose les observations présentées en première instance dans ses observations en défense du 15 mars 2004 pages 16 à 21, du 6 mars 2006 pages 37 à 39 et du 6 avril 2006 pages 16 à 21, du 1er février 2007 pages 9 à 16 et du 10 février 2007 pages 2 et 3 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 3 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 8 octobre 2008, présenté pour les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE qui concluent aux mêmes fins que la requête ; elles soutiennent que l'expertise n'est pas dénuée d'utilité et que l'examen des décomptes par les experts répond à une demande du président du tribunal administratif tendant à l'évaluation des préjudices ; que c'est le BET Sicre qui est à l'origine de la variante transcrite dans une note du 20 mai 1998 ; que l'exemplaire de l'annexe 5 au CCAP qui a été signée a fait l'objet d'une modification entre l'appel d'offre n° 2 et la signature du marché par rapport à son état initial, visant à mettre les études d'exécution de la variante à la charge de l'entreprise ; qu'il s'agissait d'une variante limitée laissant les plans d'exécution à la charge de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en application de l'article 7 du décret 93-268 du 29 novembre 1993, le maître d'oeuvre devait compléter les études du projet pour les mettre en cohérence ; que l'annexe 6 au CCAP prévoit que les entreprises n'ont pas à fournir de plan d'exécution ; qu'il incombait à la maîtrise d'oeuvre d'assurer la mise en cohérence de la variante avec le reste du projet ; que le groupement n'a pas refusé toute exécution de ces études mais a été bloqué jusqu'aux 10 et 13 septembre 1998 par l'absence de communication des données sur les descentes de charge par le BET Sicre ; que la tromperie dont l'accuse la région émane en fait de la maîtrise d'oeuvre qui a entendu ainsi se donner du temps pour établir les études d'exécution qui lui incombaient ; que le groupement avait sollicité le BET Sicre pour intervenir sur la variante dès le 18 août 1998 qui a refusé alors qu'il a fait intervenir le BET Sabe dès les 9 et 10 septembre 1998 ; que les études de la maîtrise d'oeuvre qui auraient dû être disponibles dès le 17 août 1998 ne l'ont été qu'après le 13 septembre ; que contrairement à ce qui a été affirmé par la région, les pieux des fondations étaient intégralement posés à la date du 22 décembre 1998 ; que le projet incombant à la maîtrise d'oeuvre n'était pas totalement défini ; que l'inondation de la plate forme a été sans incidence sur le délai d'achèvement des pieux ; que les erreurs commises par le BET Sicre ont occasionné de nombreux retards dans le déroulement du chantier dus à des démolitions et à des reconstructions ; que le groupement n'a pas apporté de modification à l'ouvrage affectant le plancher haut du sous-sol ou le programme d'occupation des volumes en sous-sol, les seules modifications apportées en la matière étant le fait du bureau Véritas qui a pris en compte les efforts subis par les bâtiments en raison de leur architecture particulière ; que le retard de 5 mois de juillet à décembre 2000 résulte des difficultés rencontrées par le BET Alto agissant pour la maîtrise d'oeuvre lors de la pose des charpentes métalliques ; que la variante n'est pas le fait du groupement mais du bureau d'études technique Sicre et n'a engendré aucun retard dans la mesure où les pieux étaient implantés en totalité le 11 décembre 1998 conformément au calendrier des travaux ; que les difficultés de manutention rencontrées par l'entreprise Paralu ne résultent pas de l'absence d'un monte charge mais de l'utilisation par cette société d'un matériel inadapté pour effectuer des approvisionnements au moyen de grues ; que les retards enregistrés sur l'année 2000 ne sont pas imputables aux seules entreprises du groupement, lequel est au demeurant accusé sans preuve d'être à l'origine de ces retards ; que s'agissant des retards observés en 2001, ceux qui seraient en rapport avec la visite de la commission de sécurité portent sur des observations étrangères aux éléments du gros oeuvre ; que les constats de levées de réserves faisant suite à la réception du 13 août 2001 sont intervenus entre le 7 novembre et le 5 décembre 2001 ; que les retards ayant affecté le chantier sont imputables à la carence de la maîtrise d'oeuvre à réaliser les études d'exécution afférentes à la variante et aux erreurs commises tant par le BET Sicre notamment dans le calcul des pieux, que par le BET Acore ou l'OPC Acore ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2009 portant clôture de l'instruction au 2 mars 2099 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient que le groupement a reconnu que l'établissement des études d'exécution relatives à la variante lui incombaient ; que le maître d'ouvrage s'était acquitté de ses obligations s'agissant de la définition du programme ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ; que les offres variantes inscrites dans le projet procédaient du groupement d'entreprises dont ce dernier est par suite responsable ; que le groupement disposait des données nécessaires dès le début du chantier notamment en ce qui concerne les descentes de charges ; que l'état d'avancement de la variante était moindre que ce que le groupement avait laissé paraître ; qu'il a défini des pieux différents de ceux présentés dans le projet ; que les travaux de reprises des structure imputables à une erreur du bureau d'étude portent sur des travaux représentant une valeur de 208 090,26 F TTC ; que le groupement s'est livré à une immixtion fautive dans la définition du projet au delà des limites de la variante qui s'est prolongée dans la direction du chantier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient que le groupement a présenté son mémoire dit en indemnisation des préjudices subis à la date du 31 mars 2000 dans le cadre des dires n° 51 du 25 septembre 2000 et 52 du 17 octobre 2000 auxquels il a été répondu négativement le 12 novembre 2000 par le dire n° 12 de la maîtrise d'oeuvre ; que le groupement a donc eu connaissance des motifs du rejet de sa réclamation conformément aux stipulations de l'article 50.12 du CCAG-travaux et ne peut soutenir qu'il se trouvait en présence d'un refus implicite dont il n'aurait pu contester les motifs ; que le groupement a poursuivi la formulation de ses réclamations ainsi qu'il ressort des dires produits durant l'expertise ; que le mémoire contenant les réclamations a été adressé au maître d'oeuvre le 25 septembre 2000 dans le cadre de l'expertise puis directement au maître d'oeuvre le 10 octobre 2000 ; qu'il a été répondu à ce mémoire par le dire n° 12 du 12 novembre 2000 auquel le groupement n'a pas répondu par un mémoire complémentaire ainsi qu'il est exigé par l'article 50.21 du CCAG ; que le courrier du groupement du 12 avril 1999 exposant des griefs et présentant un chiffrage constitue une réclamation qui a été implicitement rejetée ; que cette réclamation est forclose en l'absence d'un mémoire complémentaire contestant le rejet implicite ; que cette réclamation étant reprise par le mémoire dit en indemnisation des préjudices subis à la date du 31 mars 2000 , celle-ci est également et dans cette mesure forclose ; que la même forclusion affecte la réclamation du 12 novembre 2001 qui reprend de manière indivisible les mêmes chefs de réclamation ; qu'elle réitère les fins de non-recevoir opposées en première instance au motif que le quantum des demandes n'est pas justifié par les annexes produites et que le mémoire réitéré le 12 octobre 2001 relativement à des faits connus dès le 31 mars 2000 était également atteint de forclusion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que le groupement d'entreprises ne rattache pas précisément chaque chef de préjudice à une cause juridique précise ; que sa requête est par suite irrecevable ; que les préjudices sont évalués approximativement par les experts ; que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la contestation des réfactions de prix effectuées au titre de l'article 14.4 du CCAG travaux et a opposé la forclusion des réclamations ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2009 portant la clôture de l'instruction au 6 juillet 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 23 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 juin 2009, présenté pour les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE qui concluent aux mêmes fins que la requête ; elles soutiennent, en outre, que la forclusion retenue par le tribunal administratif n'est pas fondée dans la mesure où le groupement a contesté par lettre du 19 décembre 2000 le rejet implicite de sa réclamation ; que cette lettre est dans tous les cas intervenue dans le délai de 3 mois prescrit par l'article 50 du CCAG-travaux ; que la lettre du 2 avril 1999 directement adressée à la personne responsable du marché ne constitue pas une réclamation visée par l'article 50.11 du CCAG qui l'exposerait à une forclusion ; que les autres forclusions invoquées ne sont pas fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE qui concluent aux mêmes fins que la requête ; elles soutiennent que le plan figurant dans l'appel d'offres initial le 20 février 1998 ne comportait pas les informations relatives aux descentes de charges sur les pieux, et que cette information ne figurera qu'en apparence dans le dossier du 2ème appel d'offres le 20 mai 1998 ; que, toutefois, ces informations n'étaient pas pertinentes et ne seront utilement données qu'en septembre 1998 ; que le dossier de consultation était incomplet alors qu'il incombait à la maîtrise d'oeuvre d'établir les plans d'exécution ; que la maîtrise d'oeuvre n'avait pas assuré la mise en cohérence du projet avec la variante et que cette carence est à l'origine des retards qui ont commencé à se manifester dès le mois de janvier 1999 ; que la communication tardive le 13 septembre 1998 de ces données au demeurant non exemptes d'erreurs ne permettait pas d'effectuer le travail prévu au marché ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 juillet 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la jurisprudence du Conseil d'Etat exige dans le cadre de l'article 50.21 du CCAG-travaux, la production par l'entreprise d'un mémoire complémentaire pour contester la décision rejetant sa réclamation ; que la lettre du groupement du 19 décembre 2000 ne comportait ni le montant en litige ni les motifs invoqués et ne répond donc pas aux exigences de l'article 50.21 précité ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009 reportant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 septembre 2009, présenté pour la région de Haute-Normandie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2009 confirmée le 3 décembre 2009, présentée pour la société SOGEA NORD OUEST et la société QUILLE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 4 décembre 2009 confirmée le 8 décembre 2009, présentée pour la région de Haute-Normandie ;

Vu, II, sous le n° 07DA00805, la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, situé 5 rue Robert Schuman à Rouen cedex 1 (76174), par Me Berbari ; la REGION DE HAUTE-NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202575 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la REGION DE HAUTE-NORMANDIE à verser aux sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille la somme de 168 954,72 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 22 septembre 2002 ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais d'expertise à hauteur de 236 545,36 euros ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille ;

3°) de condamner les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille à lui rembourser la somme de 168 954,72 euros ;

4°) de mettre l'intégralité des dépens à la charge des sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille ;

5°) subsidiairement, outre lesdites conclusions, de condamner lesdites sociétés à lui payer une somme de 23 542 267,52 euros en réparation des préjudices subis à la suite des retards pris par le chantier de construction ainsi que le remboursement des frais d'expertise ;

La REGION DE HAUTE-NORMANDIE soutient que le lot n° 3 gros oeuvre et infrastructure du marché de travaux relatifs au Pôle universitaire des sciences tertiaires a été attribué au groupement d'entreprises Sogéa Quille conformément à son offre incluant une variante ; que ces entreprises s'étaient engagées à respecter le planning d'exécution des travaux prévu à l'appel d'offres ; qu'il appartenait au groupement d'entreprises de réaliser les études correspondant à la variante proposée ; qu'en raison du retard pris dans l'exécution de ces études, le démarrage du chantier est intervenu avec retard ; que le groupement a accentué ce retard en cherchant à optimiser son projet ; qu'il a imposé une variante infrastructure différente de celle de son offre initiale, a livré les supports béton de mauvaise qualité et a gravement perturbé le bon déroulement du chantier ; que ces retards ont rendu difficile la coordination des lots ; que le groupement est ainsi responsable de la dérive du chantier sur une période de 35 mois ; que le Tribunal a rejeté la demande des sociétés du groupement à l'exception d'une somme de 168 954,72 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 236 545,36 euros au titre des dépens ; que cette demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen qui se borne à énumérer les fondements juridiques possibles sans opérer un travail de qualification en vue de rattacher les préjudices invoqués aux fondements présentés n'était pas recevable ; que le Tribunal qui a accueilli la contestation du décompte par les sociétés requérantes et a rejeté la même contestation présentée par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, a méconnu le caractère contractuel du décompte et a commis une erreur de droit ; que le groupement d'entreprises en tant qu'il est responsable des retards du chantier doit supporter les pénalités de retard à hauteur de 89 120,54 euros, en tant qu'il est responsable de la variante doit supporter la somme de 2 300 euros correspondant au devis de l'entreprise Gougeon ; qu'en tant qu'il est responsable de la garde du chantier, il doit supporter les sommes de 4 038,98 euros correspondant au devis de la société Cegelec et de 743,18 euros correspondant au devis de la société Paralu et en tant qu'il était contractuellement tenu de remettre en état des voies publiques de supporter la somme de 44 600,31 euros correspondant à la réfection des trottoirs ; que le Tribunal ne pouvait écarter la responsabilité du mandataire de la région sans avoir préalablement recherché s'il n'avait pas causé de dommages par son comportement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 12 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 juillet 2007, présenté pour la REGION DE HAUTE NORMANDIE qui soutient qu'elle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société SCIC-AMO devenue ensuite SCIC Développement puis Icade G 3 A ; que cette société a procédé au choix du cabinet Ataub comme maître d'oeuvre selon un marché prévoyant une mission complète de type EXE comprenant les études d'exécution ; que le projet élaboré par le maître d'oeuvre prévoyait une durée des travaux de 22 mois ; qu'à l'issue du 2ème appel d'offres, le lot n° 3 a été attribué au groupement d'entreprises Sogéa Nord Ouest et Quille suivant un marché signé le 4 août 1998 ; que ce marché a été attribué en incluant la variante proposée par le groupement ; que si cette variante portait sur l'enceinte du sous-sol de la construction, il était prévu par l'annexe au cahier des clauses techniques particulières du marché que le plancher du sous-sol n'étant pas modifié, les descentes de charges sur pieux étaient inchangées ; qu'il incombait au groupement d'entreprises d'établir les études d'exécution correspondant à sa solution technique en application de l'annexe 5 du cahier des clauses administratives particulières du lot n° 3 ; que l'offre du groupement incluant la variante s'engageait à respecter les délais d'exécution des fondations d'une durée de 6 mois et une durée d'exécution du lot de 12 mois ; que l'ordre de service de démarrer le chantier a été notifié le 17 août 1998 ; que ni les aléas climatiques, ni la remontée d'une nappe phréatique ne justifient le dépassement des délais d'exécution du chantier de 22 mois à 35 mois ; que le groupement d'entreprises Sogéa Nord Ouest et Quille a refusé de procéder aux études d'exécution qu'appelait la solution technique variante et qu'il était seul en mesure de réaliser ; que le refus de procéder à ces études est à l'origine des difficultés rencontrées par le chantier ; qu'il ressort du rapport d'expertise faisant suite à l'ordonnance du 9 avril 1999 que le groupement a proposé sciemment une solution qu'il savait incomplètement élaborée ; que le groupement a refusé de compenser cette impréparation en acceptant de réaliser lesdites études dès la notification de l'ordre de service ; que ce n'est qu'à la mi-octobre 1998 que le groupement entreprit d'élaborer lesdites études d'exécution ; que ce retard pris à ce stade s'est répercuté sur les autres éléments du chantier ; qu'une mise en demeure de remettre un dossier d'exécution complète se rapportant à la variante des infrastructures a été signifiée sans succès au groupement d'entreprises par le maître d'oeuvre le 7 décembre 1998 ; que le groupement a également ralenti le déroulement du chantier en exigeant que des vérifications soient opérées sur les plans munis de la mention bon pour exécution ; que la situation perturbée s'est poursuivie de la mi-décembre 1998 au mois de juin 1999 en raison du comportement du groupement d'entreprises qui a cherché à faire modifier les étages supérieurs de l'ouvrage pour les adapter aux conséquences impliquées par sa variante ; que les tensions existant ainsi entre le groupement d'entreprises et la maîtrise d'oeuvre ont gravement perturbé le bon déroulement du chantier ; que ce n'est qu'en avril 1999 que les études d'exécution de la solution technique variante ont été achevées ; que cette situation difficile s'est poursuivie dans la mesure où plus de 10 mois après la notification du marché, la maîtrise d'oeuvre n'était toujours pas en possession d'un dossier complet et cohérent de la solution technique variante ; qu'il s'est avéré que cette solution technique variante finalement réalisée a été différente de celle que l'entrepreneur avait présentée dans son offre ; que tant en raison de l'impact des retards antérieurement accumulés que des nouvelles difficultés survenues entre les différents bureaux d'études relativement au lot n° 5 charpentes métalliques, ainsi que de la livraison par le groupement d'entreprises d'ouvrages hors tolérance ; qu'à la fin de l'année 1999, le chantier avait un retard de 9 mois par rapport au planning d'origine ; que durant l'année 2000, le groupement d'entreprises a livré des supports béton de mauvaise qualité ; que 13 poteaux de grande portée ont été démolis et reconstruits ; que le bon déroulement du chantier a été également perturbé par la mauvaise gestion du compte d'intérêts communs par les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille ; que le chantier a été également perturbé par le défaut de mise à disposition d'un monte matériaux par le groupement et qu'ensuite l'équipement mis en place s'est avéré inadapté ; que le groupement a décidé de procéder au démontage d'une grue à un moment particulièrement inopportun ; que le groupement d'entreprises a exécuté de façon défaillante son obligation de gardiennage ainsi que de préchauffage de l'ouvrage, de nettoyage du chantier et de remise en état des trottoirs ; que le maître d'ouvrage délégué a été contraint le 18 décembre 2000 de faire exécuter les travaux de préchauffage par une entreprise tierce ; que le groupement d'entreprises est à l'origine des retards supplémentaires affectant d'autres entreprises ; qu'à la fin de l'année 2000, le chantier présentait un retard de 11 mois par rapport au délai initialement prévu et que le planning de mise à disposition a été repoussé à la fin du mois de juin 2001 ; que le groupement d'entreprises Sogéa Nord Ouest et Quille est partiellement responsable des perturbations ayant affecté le chantier et du retard pris en exécution des travaux ; que la réclamation de 80 000 000 francs présentée par le groupement d'entreprises correspondait à 125 % du montant de base dudit marché ; que la réception de l'ouvrage a révélé de nombreuses malfaçons imputables au groupement d'entreprises ; que le décompte général du marché notifié le 19 juillet 2002 par la société SCIC Développement sans avoir l'accord préalable de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE a été contesté par le groupement d'entreprises qui a invoqué ses réclamations antérieures relatives aux faits antérieurs au 31 mars 2000 puis pour les faits postérieurs à cette date ; que le groupement d'entreprises a saisi la personne responsable du marché d'une contestation du décompte le 4 septembre 2002 ; que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'a pas été saisie directement de cette contestation ; que l'absence de préparation du groupement est à l'origine de l'allongement de la durée du chantier ; que le groupement est responsable du préjudice de 2 365 592,55 francs subi par la région pour indemniser les prestataires de services ; que des travaux supplémentaires représentant 4 261 882,67 francs ont été nécessaires pour pallier les conséquences de la désorganisation du chantier ; que le non respect par le groupement de ses obligations contractuelles a causé à la région des préjudices s'élevant à 8 937 918 ,74 francs toutes taxes comprises au titre de travaux supplémentaires, 137 010 942,47 francs toutes taxes comprises au titre des demandes indemnitaires, 152 733,03 francs toutes taxes comprises au titre des charges financières et 541 768,01 francs toutes taxes comprises au titre des recours de tiers ; que le discrédit jeté sur la région par les dysfonctionnements du chantier représente 1 003 614,21 francs toutes taxes comprises ; que le préjudice total ainsi causé à la REGION DE HAUTE-NORMANDIE s'élève à 154 427 151,76 francs (23 542 267,52 euros) ; que la demande des sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille qui est à l'origine de la condamnation contestée n'était pas recevable en l'absence de relation précise entre le fondement de la demande de réparation et le préjudice correspondant ; que le Tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs en considérant que la demande comportait le fondement juridique des demandes indemnitaires et en rejetant les chefs de préjudice comme étant dépourvus de rattachement aux causes juridiques invoquées ; que le Tribunal ne pouvait décider que le décompte pouvait être contesté par les sociétés et était devenu définitif à l'égard de la région ; que subsidiairement les entreprises requérantes n'ont apporté aucun élément pour contester les pénalités de 584 592,44 francs (89 120,54 euros) et les réfactions de 342 055 francs (52 145,95 euros ) ; que le Tribunal a considéré que les pénalités de 9 jours postérieures au 31 mars 2000 n'étaient pas justifiées alors que l'ordre de service du 6 mai 2001 devait s'achever le 31 mai suivant et qu'il ressort de plusieurs comptes rendus que les travaux correspondant ont effectivement commencé fin mai 2001 ; qu'elle apporte les justifications relatives aux réfactions litigieuses qui ont été apportées du fait des réclamations présentées par diverses entreprises ; qu'il en va de même en ce qui concerne la réfection des trottoirs incombant aux entreprises en application de l'article 34 du CCAG ; que la région est fondée à opposer une demande reconventionnelle de 113 415 921,62 francs (17 290 145 ,79 euros) ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 août 2007 et régularisé par la production de l'original le 7 août 2007, présenté pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ; elle conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens que ceux figurant dans le dossier de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2008, présenté pour la société Sogéa Nord Ouest, dont le siège est 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650) et la société Quille, dont le siège est 4 rue Saint Eloi à Rouen cedex 1 (76012), par Me Griffiths qui concluent au rejet de la requête ; elles soutiennent que la variante n'a eu aucune incidence sur les délais d'exécution du chantier dans la mesure où fin décembre 1998, les fondations profondes étaient achevées ; que les retards ayant affecté le chantier sont imputables au bureau d'études Béton et au bureau d'études charpentes de la maitrise d'oeuvre ; que le groupement d'entreprises est la première victime des retards ayant affecté le chantier ; que la variante était prévue par l'appel d'offres ainsi qu'il ressort du dossier de consultation des entreprises ; qu'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de réaliser les plans d'exécution en application de la loi maîtrise d'ouvrage publique s'agissant de la mise en cohérence de la variante avec son projet ; que la note du 20 mai 2007 du BET Sicre prévoit la possibilité d'une variante remplaçant les palplanches ; que le calcul des fondations était tributaire de la communication des descentes de charges par la maîtrise d'oeuvre; que ces dernières n'étaient pas déterminées par la maîtrise d'oeuvre à la date de notification du marché ou à celle de la notification de l'ordre de service de démarrage du chantier ; que la maîtrise d'oeuvre a utilisé le délai imposé par la variante pour se donner le temps de préparer les descentes de charges détaillées ; que la variante proposée était simple mais nécessitait de connaître les descentes de charges détaillées que la maîtrise d'oeuvre s'est avérée dans l'incapacité de fournir ; que le groupement ne pouvait établir les plans d'exécution qu'après la fourniture des descentes de charges par la maîtrise d'oeuvre le 13 septembre 1998 ; que malgré cela, les fondations ont été achevées le 13 décembre 1998 soit dans le délai prévu ; qu'en tout état de cause, le seul planning notifié au groupement est le 004c ; que le groupement a fait intervenir son bureau d'études avant même l'agrément de celui-ci par la maîtrise d'ouvrage ; que les retards sont imputables aux erreurs de la maîtrise d'oeuvre du fait du BET Sicre ; que c'est l'impréparation de la maîtrise d'oeuvre qui ne lui a pas permis de donner les informations relatives aux descentes de charges à prendre en compte pour réaliser les plans d'exécution de la variante ; que l'annexe 5 du marché a été modifiée entre l'appel d'offres et le marché pour y insérer une stipulation selon laquelle les plans d'exécution et les notes de calculs des variantes sont à la charge de l'entrepreneur ; que cette clause était toutefois sans incidence sur la nature de la mission de la maîtrise d'oeuvre ; que la réclamation des entreprises formulées contre le décompte général ne porte que sur les conséquences des retards provenant des autres intervenants à l'opération ; que le groupement ne pouvait commencer à préparer les travaux avant la remise des descentes de charges par la maîtrise d'oeuvre le 13 septembre 1998 ; que la totalité des 464 pieux ne pouvait être implantée pour la fin du mois de septembre 1998 ; que les retards ne résultent pas de la réalisation de divers ouvrages comme les cuvelages, contre cuvelages ou plan EXE des gaines techniques mais des carences de la maîtrise d'oeuvre à établir les plans et à préparer les instructions ; que la mise en demeure adressée au groupement par le maître d'ouvrage le 7 décembre 1998 est totalement infondée ; que l'exigence de visas sur les plans exprimée par le groupement fait suite aux erreurs constatées dans les plans d'exécution et dans les notes de calcul élaborés par la maîtrise d'oeuvre ; que la maîtrise d'ouvrage a relevé les manquements de la maîtrise d'oeuvre par au moins 10 courriers ; que les travaux principaux correspondant à la variante ont été achevés dans les délais et que les retards qui ont affecté le chantier proviennent de l'absence de plans d'exécution valides ; que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE affirme sans fondement que le groupement d'entreprises aurait imposé des variantes non prévues ; que l'essentiel des difficultés ayant affecté le chantier est intervenu durant le 1er semestre 1999 par suite des destructions et des reconstructions consécutives aux erreurs de la maîtrise d'oeuvre ; que les plans d'exécution de la variante demandés par la maîtrise d'oeuvre le 14 juin 1999 portaient sur les gaines enterrées et non sur la variante infrastructures ; que le dossier complet réclamé était le dossier relatif aux ouvrages exécutés ; que les plans d'exécution qui font l'objet du courrier du 15 juin 1999 sont ceux qui ont été refaits par la maîtrise d'oeuvre pendant l'expertise et concernent les superstructures non modifiées ; qu'ainsi les retards affectant le chantier sont en réalité imputables à la maîtrise d'oeuvre ; que les retards affectant le chantier sont alors imputables aux erreurs du BET Alto chargé de la charpente et aux défauts de coordination des lots clos couverts ; que la période d'intervention du groupement sur le chantier s'arrête au 31 mars 2000 et que les difficultés rencontrées sur les poteaux tronconiques sont sans rapport avec la variante infrastructures et n'ont pas eu d'incidence sur la durée du chantier ; que le compte d'intérêt commun a donné lieu à des demandes contractuelles infondées ; que l'accident évoqué par la région est imputable à une manoeuvre de levage fautive de l'entreprise et non à une carence fautive du groupement d'entreprises ; que les exigences manifestées par la maîtrise d'oeuvre quant aux équipements de chantier étaient extracontractuelles ; que le coût du préchauffage a été retenu sur le compte du groupement alors qu'il n'a pas été payé à la société Peinture Normande ; que les six mois de retards constatés en 2000 sont imputables au BET Sicre ; que les difficultés soulevées par la région au titre de l'année 2001 ne concernent pas le groupement ; que les travaux de réfection de la voirie se situent hors marché et devaient être assurés par la ville de Rouen ; que l'avis négatif de la commission de sécurité invoqué par la région ne met pas en cause les réalisations du groupement ; que le décompte établi par la maîtrise d'ouvrage déléguée ne mentionne pas la demande de dommages et intérêts produite par la région devant le tribunal administratif ; que les chefs de préjudice invoqués par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ne sont pas fondés car ils résultent soit de manquements imputables à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre, soit il n'est pas justifié qu'ils seraient imputables au groupement d'entreprises ; que la fin de non-recevoir opposée par la région ne pourra qu'être écartée, les fondements des demandes étant constitués par la réalisation de travaux supplémentaires, la réalisation de prestations aux lieux et place de la maîtrise d'oeuvre et par la baisse d'activité au 1er semestre 1999 conduisant les entreprises à supporter des coût fixes sans contrepartie ; que ces chefs de préjudice ont été chiffrés dans la demande au Tribunal et dans la requête à la Cour ; que l'ensemble des dysfonctionnements imputables aux divers acteurs de la maîtrise d'oeuvre ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que la demande reconventionnelle de la région tendant au paiement d'une somme de 23 542 267,52 euros n'est pas recevable dès lors que la région maître d'oeuvre ne l'a pas portée sur le décompte ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a remis en cause les réfactions d'un montant de 15 087 francs hors taxes (2 300,00 euros) correspondant à une modification due à une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre, de 4 875,00 francs hors taxes (743,19 euros) relative à un tube 50 x 50 dans le hall d'entrée correspondant à des travaux supplémentaires mis à tort à la charge du groupement, de 2 640 francs hors taxes (402,47 euros) s'agissant d'un devis qui ne concerne pas le groupement, de 26 494,00 francs hors taxes (4 038,98 euros) en vue de la reprise des spots et des luminaires faisant suite à une inondation survenue le 10 avril 2001 imputable aux entreprises attributaires des lots 5, 6 et 9 chargées de la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment alors que l'entreprise de gros-oeuvre n'était pas chargée de l'étanchéité du bâtiment avait terminé ses travaux au 31 mars 2000 et de 292 959 francs hors taxes (44 661,31 euros) relative aux trottoirs refaits dans le cadre de l'aménagement des nouvelles voiries et qui ne faisaient pas partie du lot n° 3 et dont l'état initial était déjà totalement dégradé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 8 octobre 2008, présenté pour les sociétés Sogéa Nord Ouest qui concluent au rejet de la requête et à la jonction des requêtes 07DA00790 et 07DA00805 ; elles soutiennent que le rapport d'expertise est utile et n'est pas affecté des défauts que la région lui impute ; que le groupement n'est pas à l'origine de la variante mais que celle-ci a été élaborée par le BET Sicre ; que l'annexe 5 du CCAP a été modifiée au stade de la signature du marché pour faire peser les plans d'exécution de la variante sur les entreprises ; que, toutefois, en application de l'article 7 du décret 93-268 du 29 novembre 1993, il appartenait au maître d'oeuvre de mettre le projet en cohérence avec la variante ; que l'annexe 6 du CCAP mettait les plans d'exécution à la charge de la maîtrise d'oeuvre ; que cette attribution des plans d'exécution aux entreprises pour pallier les carences du bureau d'étude Sicre est à l'origine des retards qui ont affecté le chantier ; que le retard imputé par la région à la mauvaise volonté des entreprises est en fait la conséquence du retard mis par la maîtrise d'oeuvre à préciser les descentes de charge qui n'ont été fournies que les 10 et 13 septembre ; qu'il appartenait à la région de refuser la variante dès lors que celle-ci était accompagnée d'études incomplètes ; que l'adoption du projet avec variante était censé permettre à la maîtrise d'oeuvre de gagner du temps pour réaliser ses plans d'exécution ; que suite au refus du BET Sicre d'élaborer les plans de la variante, le groupement a fait appel au BET Sabe ; que le premier retard de 4 semaines résultant de la réalisation des plans d'exécution est donc imputable à la maîtrise d'oeuvre ; que l'ensemble des pieux était coulé à la date du 22 décembre 1998 ; que le diamètre des pieux compris entre 420 et 900 a été déterminé en fonction des descentes de charges communiquées aux entreprises ; que les nombreuses modifications apportées entre les mois d'octobre et décembre 1998 résultent de demandes de la maîtrise d'oeuvre ; que les retards résultent en fait du manque de définition du projet ; que l'inondation du chantier a été sans incidence sur le déroulement des travaux et n'a nullement surpris les entreprises ; que les erreurs répétées du BET Sicre ont conduit le groupement à demander que les plans de ce bureau soient expressément validés ; que l'optimisation imputée aux entreprises du groupement résulte en fait d'un constat du bureau Véritas relativement aux charges à supporter ; que l'immixtion fautive imputée au groupement s'agissant de la modification du sous sol n'est pas établie et que le groupement a produit le planning du 7 juin 1999 à la demande des experts ; que la région n'est pas fondée à soutenir que les plans d'exécution de la variante n'ont été achevés qu'en avril 1999 ; que le retard de 5 mois de juillet à décembre 1999 est imputable au BET Alto et non au groupement ; que la synthèse de la région qui impute au groupement le retard de 9 mois constaté fin 1999 est erroné ; que l'incident du 5 janvier 2000 est imputable à l'entreprise Paralu et non aux moyens de levage mis à disposition par le groupement ; qu'il n'est pas établi que les retards de l'année 2000 sont imputables au groupement ; que les retards de 2001 ne sont pas davantage imputables au groupement ; que les griefs soulevés par la commission de sécurité ne concernent pas des travaux de gros oeuvre ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2009 portant clôture de l'instruction au 2 mars 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 mars 2009 et régularisé par la production de l'original le même jour, présenté pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que le décompte présente un caractère contractuel et ne pouvait donc lier le maître d'ouvrage en l'absence de signature par les deux parties ; que l'expertise engagée en 1999 a donné lieu à un rapport remis en 2005 rempli de considérations générales et débordant de son objet ; que ce rapport ne peut être utilement invoqué à l'appui de la requête ; que c'est la présentation par les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille d'une variante non aboutie qui est à l'origine des difficultés ; que la réglementation n'impose pas de disposer de toutes les études d'exécution à la signature du marché dès lors qu'il est prévu que la consultation des entrepreneurs intervient sur un élément de mission projet (PRO) ; que du fait du refus du groupement de réaliser les études d'exécution relatives à sa variante dès la notification de l'ordre de service de démarrage, la maîtrise d'oeuvre n'a pas été en mesure de réaliser la synthèse du projet avec la partie modifiée de l'ouvrage et n'a donc pas pu engager les autres études d'exécution ; que la maîtrise d'oeuvre a réclamé le dossier de variante jusqu'à la fin du 1er trimestre 1999 de telle sorte que les entreprises ne sont pas fondées à soutenir que la variante n'aurait pas eu d'incidence sur les retards ayant affecté le chantier ; que le silence de la région durant l'expertise n'a été que l'écho de celui des experts ; que non seulement le groupement est à l'origine des dysfonctionnements qui ont affecté le chantier mais il a également livré des ouvrages non conformes qui ont nécessité des démolitions ; que même après la fin présumée de leur intervention sur le chantier, les entreprises ont continué d'y occuper un effectif important ; qu'il ressort du règlement de la consultation que le maître d'oeuvre avait délimité le périmètre de la partie modifiable du projet et que c'est le groupement qui a proposé une variante ; qu'il ne peut y avoir de difficulté liée aux descentes de charges dans la mesure où le dossier de consultation des entreprises mentionne le résultat des descentes de charges sur les pieux de la solution de base ; que l'introduction d'une variante a nécessité la préparation des études d'exécution de cette variante ; que le refus d'y procéder par le groupement a bloqué la situation jusqu'à la fin septembre 2008 ; que la succession des appels d'offres résulte du caractère infructueux du 1er appel d'offres ; que la propriété intellectuelle du procédé par les entreprises rendait leur collaboration indispensable ; que selon la programmation initiale, les études d'exécution auraient dû être effectuées pour la fin septembre 1999 alors qu'elles ont seulement démarré à cette date ; que l'engagement des travaux de fondation sans disposer des études d'exécution a également contribué à la tension qui a affecté ce chantier ; que le groupement s'était engagé à fournir les plans et les études en restant dans les délais contractuels ; que par rapport au calendrier initial qui prévoyait une fin des travaux d'infrastructures fin décembre 1998, lesdits travaux se sont poursuivis jusqu'au début avril 1999 ; qu'il ressort des productions du bureau d'études Sabe représentant les entreprises, que les études d'exécution relatives aux infrastructures ont été tardives ainsi qu'il ressort des comptes rendus de chantier ; que la maîtrise d'oeuvre s'est plaint des tentatives de modification initiées par le groupement et portant notamment sur l'optimisation de la structure, la répartition et la section des pieux, l'épaisseur des dalles de plancher du sous-sol ; que le groupement a coulé des ouvrages sans respecter la procédure de bon à exécution et de visa, ce qui a désorganisé la maîtrise d'oeuvre ; que le groupement a, sous couvert de l'assistance au BET Sicre, tenté de remettre en cause le dimensionnement de l'ouvrage ; que la reprise du chantier à la fin du 1er semestre 1999 n'est pas le fait des experts qui ont tenu leur première réunion le 27 avril 1999 ; que sur la période postérieure au mois de juin 1999, le groupement impute le retard de 5 à 8 mois au BET Alto alors que ce retard résultait de la livraison par le groupement de poteaux hors tolérance ; que s'agissant de la reprise des 13 poteaux tronconiques, la reprise s'est achevée mi 2001 et non le 31 mars 2000 ; que sur le compte d'intérêt commun, la région se reporte à ses écritures de première instance, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de matériel de levage, le gardiennage et le préchauffage ; que le groupement a continué d'intervenir sur le chantier soit en tant que responsable du compte d'intérêt commun, soit pour reprendre ses malfaçons ainsi que cela ressort des derniers comptes rendus de chantier ; que sur les réfactions litigieuses, la région ajoute que s'agissant de la réfaction de 15 087 francs (2 300 euros), cette dernière résultait du refus du groupement de reprendre un défaut affectant son réseau sous dallage ; que pour la réfaction Paralu de 4 875 francs (743,19 euros), il s'agissait du remplacement d'une fenêtre brisée par la faute du groupement et pour la réfaction Cegelec, il s'agissait de restaurer les conséquences de l'inondation du 10 avril 2001 en remplaçant 27 spots ainsi que des travaux de flocage du sous sol ; que la réfaction relative à la remise en état des trottoirs restait à la charge du groupement nonobstant l'aménagement par la ville des nouvelles voiries , ce qui justifie la réfaction opérée par le maître d'oeuvre sur la surface de 387 m² à un prix unitaire de 757 francs/m² soit au total 292 959 francs (44 661,31 euros hors taxes ) ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 6 juillet 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 juin 2009, présenté pour les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille qui concluent que c'est à tort que le tribunal administratif a partiellement admis la forclusion de ses réclamations du 31 mars 2000 au motif qu'il aurait omis de confirmer ses réclamations dans un mémoire complémentaire alors que sa lettre du 19 décembre 2000 pouvait tenir lieu d'un tel mémoire complémentaire eu égard au caractère tacite du rejet de sa réclamation ; que la région n'est pas fondée à soutenir que la communication le 25 septembre 2000 des éléments de cette réclamation dans le cadre de l'expertise aurait suffit à faire courir le délai de 3 mois prévu par l'article 50 du CCAG ; qu'il en va de même en ce qui concerne la communication par la région de motifs du rejet de la réclamation transmis sous forme de dire n° 12 le 27 novembre 2000 dans le cadre de l'expertise ; que la forclusion invoquée par la région s'agissant de la réclamation du 2 avril 1999 n'a pas été retenue par le Tribunal ; que le courrier du 2 avril 1999 adressé à la personne responsable du marché n'avait pas le caractère d'une réclamation susceptible d'une forclusion en application de l'article 50.11 du CCAG ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille qui concluent au rejet de la requête et soutiennent que la région a, à tort, prétendu que les descentes de charge figuraient dans le document AGE 167-15 correspondant au plan n°E-BA-PP-660A du 20 février 1998 ; que cette information sur les descentes de charges n'a été portée que le 20 mai 1998 en vue du second appel d'offres du 29 mai 1998 ; que cette information était inutile car il s'agissait des descentes de charge sur pieux incluant la superstructure et l'infrastructure alors que, pour réaliser les études d'exécution de la variante, il fallait connaître les descentes de charge des seules superstructures ; que les descentes de charges utiles ne seront communiquées qu'au mois de septembre 1998 ; que le groupement n'a donc commis aucune tromperie à l'égard de la région ; que la maîtrise d'oeuvre a, au contraire, omis de communiquer dès le début les informations utiles et indispensables sur les descentes de charges relatives aux superstructures des constructions ; que la maîtrise d'oeuvre a également éludé son obligation réglementaire de mise en cohérence de la variante ; que le retard mis en l'espèce par la maîtrise d'oeuvre à fournir les descentes de charge pertinentes est à l'origine des difficultés qui se sont révélées au 1er semestre 1999 ; qu'en revanche, les travaux de fondation ont été réalisés sans retard au 30 décembre 1998 ; que l'ordre de service délivré le 17 août 1998 était précipité au regard de l'état des études de projet ; que les difficultés se sont manifestées quant à la stabilité de l'ouvrage lors de la phase de réunion de l'infrastructure et de la superstructure ; que c'est l'expert Vincent qui a réussi à faire rectifier les erreurs d'études d'exécution de la maîtrise d'oeuvre et à réorganiser la planification des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2009, présenté pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir en outre que la région n'avait ni signé ni notifié le décompte de telle sorte que le Tribunal n'est pas fondé à lui opposer ce décompte pour rejeter ses conclusions reconventionnelles contre le groupement d'entreprises ; que s'agissant des pénalités de retard, le maître d'oeuvre et le mandataire ont appliqué 9 jours de pénalités de retard au titre de la période de finition pour les mois de mai et juin 2001 ainsi qu'il ressort des comptes rendus de coordination du chantier ; que l'article 8-4-2-3 du CCAP met la remise en état des trottoirs à la charge du groupement et que si la ville de Rouen a pris l'essentiel des voies à sa charge, il incombe encore à ce titre au groupement d'assurer la réfection de la rue Dumont d'Urville ; que la réclamation de la société Paralu porte sur une somme de 4 875 francs hors taxes ; que le dossier de consultation des entreprises comportait un degré de détail supérieur aux exigences réglementaires ; que le tableau d'analyse des demandes du groupement établi par les experts comportait une erreur de 10 000 000 francs hors taxes au profit du groupement ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009 reportant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2009 confirmée le 3 décembre 2009, présentée pour la société Sogéa Nord Ouest et la société Quille ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 4 décembre 2009 confirmée le 8 décembre 2009, présentée pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ;

Vu l'ordonnance de taxe du 17 mai 2005 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berbari, pour la région de Haute-Normandie et Me Griffiths, pour les sociétés Sogéa Nord Ouest et Quille ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 07DA00790 et n° 07DA00805 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le groupement d'entreprises SOGEA NORD OUEST et QUILLE a été attributaire pour un prix global et forfaitaire de 76 511 892 francs toutes taxes comprises du lot n° 3 gros oeuvre-infrastructures du marché de travaux publics notifié le 10 août 1998 par la REGION DE HAUTE NORMANDIE, relatif à la construction du pôle universitaire des sciences du tertiaire ; qu'après la notification le 5 août 2002 du décompte général par la région maître d'ouvrage, le groupement d'entreprises représenté par la société SOGEA NORD OUEST a contesté ce décompte par un mémoire signifié le 5 septembre 2002 au cabinet ATAUB, maître d'oeuvre de l'opération, dans lequel il demandait à la REGION DE HAUTE-NORMANDIE le paiement d'une somme de 84 798 755,03 francs (12 927 486,87 euros) en règlement du solde du marché ; qu'en l'absence de réponse de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, le groupement d'entreprises a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la région à lui payer cette somme ; que par jugement du 29 mars 2007 dont le groupement d'entreprises SOGEA NORD OUEST et QUILLE relève appel, le tribunal administratif a condamné la région à payer audit groupement une somme de 168 954,72 euros toutes taxes comprises, a mis les frais d'expertise à hauteur que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE relèvent appel de ce jugement et demandent la condamnation de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE à leur payer une somme de 9 917 314,19 euros toutes taxes comprises ; que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il la condamne à indemniser le groupement d'entreprises et à supporter la moitié des frais d'expertise ; que par requête d'appel distincte, elle demande, en outre, la condamnation du groupement d'entreprises à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des différents retards ayant affecté le chantier et qu'elle évalue à 23 542 267,52 euros ;

Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de motivation de la requête d'appel opposée par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE :

Considérant que la requête susvisée présentée par les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE expose clairement que les surcoûts et les travaux supplémentaires pour lesquels elles demandent à être indemnisées trouvent leur origine dans l'allongement de douze mois de la durée d'exécution du marché par rapport au délai contractuel d'origine ; qu'en outre, ces sociétés présentent, de manière détaillée, le montant des réclamations fondées sur les préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison des conditions d'exécution du lot n° 3 du marché de travaux publics relatif à la construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire ; que dans ces conditions, la région n'est pas fondée à soutenir que la requête des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne comporte pas l'exposé des faits et moyens sur lesquels elles se fondent et méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête du groupement d'entreprises opposée par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ont invoqué la réalisation de travaux supplémentaires et l'existence de difficultés techniques exceptionnelles et imprévisibles ayant bouleversé l'économie du contrat, à l'appui de leur demande d'indemnisation devant le tribunal administratif dirigée contre la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a considéré que ladite requête était motivée au sens de l'article R. 441-1 du code de justice administrative et a accueilli les conclusions présentées par le groupement d'entreprises ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE fondée sur la forclusion de la réclamation des sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 Règlement des différends et des litiges du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics : 50.1. Intervention de la personne responsable du marché : / 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage : / 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / (...) / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, l'entrepreneur fait part de ses réclamations motivées ; qu'en cas de rejet par la personne responsable du marché de la réclamation qui lui a été transmise, ou d'une proposition jugée insuffisante par l'entrepreneur ou encore en cas d'absence de proposition dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire en réclamation, l'entrepreneur qui n'accepte pas cette proposition ou le rejet -qui peut être implicite- de sa demande, doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois qui suit la notification de la proposition ou l'expiration du délai initial de deux mois, adresser un mémoire complémentaire à la personne responsable du marché pour permettre au maître d'ouvrage de statuer sur le différend ; qu'enfin, si dans le délai de trois mois qui suit la transmission de ce mémoire complémentaire, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société SOGEA NORD OUEST représentant le groupement d'entreprises SOGEA NORD OUEST et QUILLE a adressé le 18 décembre 1998 au cabinet Ataub maître d'oeuvre, une réclamation qu'il a reçue le 23 décembre et tendant au paiement d'un supplément de prix de 2 479 100 francs correspondant aux frais fixes et à la perte de productivité résultant de l'allongement d'une durée de sept semaines des délais d'exécution des travaux de gros oeuvre du bâtiment faisant l'objet du lot n° 3 du marché de construction du Pôle universitaire des sciences tertiaires ; que cette réclamation a été rejetée implicitement le 23 février 1999 par le maître d'ouvrage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOGEA a renouvelé sa réclamation auprès de la société SCIC Développement, délégataire du maître d'ouvrage, le 22 avril 1999 soit dans le délai de trois mois prévu par les stipulations de l'article 50.21 précité ; qu'ainsi la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que la réclamation de la société SOGEA serait frappée de forclusion ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la société SOGEA NORD OUEST a présenté le 10 octobre 2000 un autre mémoire en réclamation reçu le 12 octobre suivant par le cabinet Ataub par lequel elle demandait le remboursement des pénalités appliquées ainsi que la prise en charge par le maître d'ouvrage, des coûts et frais supplémentaires résultant des difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier évalués à 41 559 877,00 francs hors taxes au 31 mars 2000 ; qu'en l'absence de réponse expresse du maître d'ouvrage, la société SOGEA a renouvelé sa réclamation par lettre du 19 décembre 2000 reçue le 27 décembre suivant en faisant valoir qu'au regard de leur importance, elle ne pouvait accepter de supporter lesdits coûts et frais supplémentaires ; qu'ainsi, la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en réclamation du 19 décembre 2000 était irrecevable au motif que l'entreprise n'avait pas développé les raisons de son refus dès lors que le deuxième mémoire en réclamation présenté le 10 octobre 2000 avait fait l'objet d'un rejet implicite et que dans sa lettre du 19 décembre 2000 accompagnant le mémoire en réclamation, l'entreprise SOGEA avait clairement indiqué qu'elle maintenait sa réclamation ; que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ne peut utilement invoquer la circonstance que les entreprises avaient été informées des motifs de ce rejet dans le cadre de l'expertise en cours ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la société SOGEA NORD OUEST devait être regardée comme ayant accepté le rejet implicite de sa réclamation du 10 octobre 2000 et n'était donc plus recevable à présenter une contestation identique lors de l'établissement du décompte général, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur réclamation relative aux faits connus au 31 mars 2000 était forclose et l'ont pour ce motif déclarée irrecevable ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ainsi que ceux développés par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ;

Sur les conclusions des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE :

En ce qui concerne les réfactions opérées par le maître de l'ouvrage au titre des décisions de poursuivre :

Considérant que le maître d'ouvrage a opéré une réfaction de 565 032,11 francs hors taxes (86 138,59 euros) sur le devis n° 134 relatif aux poteaux sur micro pieux correspondant à la décision de poursuivre n° 1 du 3 janvier 2000 ; que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE contestent cette réfaction à hauteur de 178 634,40 francs (27 232,64 euros) au motif que cette somme correspond aux études de méthodes associées à la conception de ce matériel ; que, toutefois, elles n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation alors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les coûts des constructions associés aux études et aux méthodes étaient pris en compte globalement et ne pouvaient être identifiés en tant que tels ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que le montant du décompte général soit majoré de la somme de 178 634,40 francs (27 232,64 euros) ;

Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE contestent la réfaction de 268 396,56 francs hors taxes (40 916,79 euros) opérée par le maître d'ouvrage sur la décision de poursuivre n° 2 du 3 avril 2001 en faisant valoir que celle-ci n'est fondée qu'à concurrence de 192 703 francs (29 377,38 euros) ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les entreprises ne contestent pas avoir contribué aux désordres qui sont à l'origine des réfactions litigieuses ainsi que le principe de la réfaction et qu'elles se bornent à alléguer sans l'établir que cette dernière ferait suite à une carence imputable à la maîtrise d'oeuvre et présenterait un caractère abusif ; que, par suite, les sociétés requérantes n'établissent pas qu'une somme de 75 692,56 francs hors taxes (11 539,26 euros) a été appliquée à tort au titre de la réfaction litigieuse ;

Considérant que le maître d'ouvrage a procédé à une réfaction de 207 934,96 francs (31 699,48 euros) sur la décision de poursuivre n° 3 du 13 juillet 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que les réfactions litigieuses correspondent à des décisions du maître d'oeuvre opérant des déductions sur les sommes dues au groupement en paiement de travaux de réparations de malfaçons non contestées effectués par les entreprises Cuiller, Alstom, Gouze et Gougeon ; qu'en se bornant à invoquer de manière imprécise l'avis des experts émis lors de l'expertise diligentée à leur demande, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE n'apportent pas d'élément établissant que les réfactions litigieuses auraient été effectuées à tort ;

En ce qui concerne les réfactions opérées par le maître de l'ouvrage sur le décompte définitif :

Considérant qu'une réfaction de 80 023 francs (12 199 euros) correspondant au devis de l'entreprise Jacqmin relatif à la pause d'un faux plafond a été opérée par le maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que ce faux plafond a été posé pour masquer les inégalités de surface résultant des écarts de planéité affectant les dalles du plancher ; que ces irrégularités de surface ont été assimilées à une malfaçon imputable à la société SOGEA NORD OUEST et à la société QUILLE ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que les entreprises n'auraient pas respecté les cotes et implantations prévues par les plans ; que, d'autre part, la différence de planéité pouvant atteindre 10 mm qui a été constatée entre dans les tolérances admises par les normes définissant les dalles de béton préfabriqué ; que, par ailleurs, la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ne justifie en appel, pas plus qu'en première instance, que les travaux en cause correspondraient à des malfaçons ou à des dégradations imputables au groupement d'entreprises ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE sont fondées à demander que le décompte général et définitif soit majoré de cette somme ;

Considérant que pour contester la réfaction de 955 920 francs (145 729 euros) correspondant au préchauffage des locaux avant l'intervention de la société chargée du lot peinture, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE se bornent à renvoyer à leurs dires présentés au cours de l'expertise selon lesquelles une partie de cette prestation incomberait à l'entreprise titulaire dudit lot ; qu'il ressort cependant des stipulations de l'article 8.4.2 du cahier des clauses administratives particulières que le préchauffage des constructions était à la charge des entreprises titulaires du lot gros oeuvre ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à contester la réfaction opérée à ce titre par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ;

Considérant que le maître d'oeuvre a procédé à une réfaction de 51 000 francs (7 774,90 euros) au titre du nettoyage du chantier et fondée sur la carence du groupement chargé du gros oeuvre à assurer cette prestation ; qu'en application des stipulations de l'article 8.4.2.3 du cahier des clauses administratives particulières, le groupement était chargé d'assurer le nettoyage du chantier ; qu'il ne justifie pas, eu égard au caractère imprécis de son argumentation sur ce point, de ce qu'une partie des frais de nettoyage mis à sa charge ne lui incomberait pas, ni qu'il s'est acquitté de cette obligation ;

Considérant que pour contester la réfaction de 63 000 francs (9 604,29 euros) correspondant au devis de l'entreprise Patrizio relatif à l'application d'une couche d'enduit primaire d'accrochage, les entreprises requérantes soutiennent que les travaux en cause se sont limités à 300 m² représentant un montant de 5 100 francs et qu'elles ont traité le reste des surfaces en cause ; qu'elle demandent en conséquence la condamnation de la région à leur restituer une somme de 57 900 francs (8 826,80 euros) ; que, toutefois, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE n'apportent pas d'élément de nature à démontrer le bien-fondé de cette demande ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales que lorsque des prestations doivent se trouver par la suite cachées ou inaccessibles, l'entrepreneur qui n'a pas demandé en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires sur ces prestations ne peut, sauf preuve contraire apportée par lui, contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations ; qu'en l'absence de constatations contradictoires portant sur la qualité des supports livrés à l'origine des dégradations qui ont nécessité des travaux de reprise de peinture dans les escaliers et parties communes pour des montants de 11 160 francs (1 701,33 euros) et de 15 430,40 francs (2 352,35 euros), les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à contester les réfactions appliquées par la région et correspondant au coût de ces travaux ;

Considérant que l'article 6.7 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché prévoit que les trous, percements et bouchements incombent à l'entreprise chargée du gros oeuvre ; que le groupement a fait figurer cette obligation dans son offre pour 544 299 francs (82 977,85 euros) ; que le maître d'ouvrage a opéré une réfaction de 4 650 francs (708,89 euros) correspondant à des travaux de calfeutrement réalisés par une entreprise tierce du fait de la carence des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE à effectuer ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises qui conteste devoir supporter la charge de l'intégralité des bouchements dès lors que le cahier des clause techniques particulières stipule que chaque entreprise doit effectuer ceux qui sont associés à son intervention, n'établit pas que ces travaux ne lui incombaient pas ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à contester la réfaction d'un montant de 4 650 francs (708,89 euros) ;

Considérant que pour contester la réfaction d'un montant de 7 900 francs (1 204,35 euros) correspondant à des travaux de reprise de peinture d'une cage d'escalier, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE se bornent à soutenir qu'il s'agirait de travaux supplémentaires ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le montant en cause s'élève en fait à 5 920 francs (902,5 euros) et que les travaux à l'origine de la réfaction litigieuse ont été imposés par la mauvaise qualité des supports réalisés par les sociétés ; que ces dernières ne sont donc pas fondées à contester cette réfaction ;

Considérant qu'en application de l'article 6.2 du cahier des clauses techniques particulières, le traitement des joints de dilatation incombait aux sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ; que, par suite, ces dernières ne sont pas fondées à contester la réfaction de 14 000 francs (2 134,29 euros) associée à la facture de l'entreprise Julien relative à la pose d'un solin sur joint de dilatation terrasse ;

Considérant que le maître d'ouvrage a opéré une réfaction de 9 000 francs (1 372,04 euros) correspondant à des travaux de peinture effectués par l'entreprise PNSA ; qu'il résulte de l'instruction que la réfaction litigieuse porte, d'une part, sur une somme de 6 300 francs correspondant à des travaux de reprise de murs et de plafonds après interventions des entreprises requérantes et de deux prestations de 1 350 francs chacune de nettoyage de moisissures rendues nécessaires et apparues en l'absence de préchauffage du bâtiment alors que celui-ci incombait auxdites entreprises ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à contester ladite réfaction ;

Considérant que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE contestent un montant de 9 500 francs (1 448,27 euros) sur une réfaction de 18 400 francs (2 805,06 euros) opérée par le maître d'ouvrage à raison de prestations effectuées par l'entreprise Gougeon ; qu'il résulte de l'instruction que la réfaction litigieuse correspond à des travaux de nettoyage de pompes pour 3 700 francs (564,06 euros) et à une vérification des réseaux sous dallage pour 5 800 francs (884,2 euros), qui, en application des articles 8.3.4 du cahier des clauses techniques particulières, 2.4 et 3.9 du plan général de coordination et 31 du cahier des clauses techniques générales, incombaient aux entreprises chargées du lot gros oeuvre infrastructures s'agissant de prestations portant sur le fonctionnement des installations du chantier ou devant faire l'objet d'essais à la charge des entreprises ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à contester l'application de ladite réfaction ;

Considérant que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas en mesure de justifier de la réfaction de 17 010 francs (2 593,16 euros) et de celle de 9 484 francs (1 445,83 euros) opérées au titre des lots n° 5, 6 et 9 relatifs à la mise hors d'eau et hors d'air ; qu'ainsi les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE sont fondées à demander que le montant du décompte général soit majoré desdites sommes ;

Considérant que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas davantage en mesure de justifier du bien-fondé de la réfaction de 4 875 francs (743,19 euros) relative à des travaux effectués par l'entreprise Paralu dans le hall d'entrée et de la réfaction de 2 640 francs (402,47 euros) correspondant au remplacement d'un volume vitré pour lesquelles le tribunal administratif a fait droit à la demande des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE, celles-ci soutenant qu'il s'agit de travaux supplémentaires ; qu'ainsi, la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé aux sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE une majoration de prix de 4 875 francs (743,19 euros) et de 2 640 francs (402,47 euros) ;

Considérant que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE a également opéré une réfaction de 15 087 francs (2 300 euros) correspondant à la modification d'un réseau ; que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE soutiennent sans être contredites qu'il s'agit d'une modification faisant suite à une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'il ressort du courrier DD/AAMD -3008 du 28 novembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ne justifie en appel, pas plus qu'en première instance, que les travaux en cause correspondent à des malfaçons ou à des dégradations imputables au groupement d'entreprises ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit à la demande du groupement tendant à la restitution de cette réfaction ;

Considérant, enfin, que le maître d'ouvrage a opéré une réfaction de 292 959 francs (44 661,31 euros) correspondant à la remise en état des trottoirs dont les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ont demandé la restitution ; que le tribunal administratif a fait droit à la demande des sociétés au motif que si les stipulations de l'article 8.4.2.3 du cahier des clauses techniques particulières mettent l'entretien et la remise en état des voiries du chantier à la charge de l'entrepreneur attributaire du lot gros oeuvre infrastructures , il résulte de l'instruction, d'une part, que l'état initial des trottoirs était fortement dégradé au moment de la prise de possession du site par le groupement d'entreprises et, d'autre part, qu'une réfection totale des trottoirs était intervenue dans le cadre de l'aménagement de la nouvelle voirie prise en charge par la ville de Rouen ; qu'à l'appui de son appel incident, la REGION DE HAUTE-NORMANDIE se borne à reprendre son moyen de première instance tiré de l'application de l'article susmentionné du cahier des clauses techniques particulières sans apporter d'élément nouveau justifiant du bien-fondé de cette réfaction ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées à ce titre par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les réfactions opérées au titre du compte prorata :

Considérant que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE a opéré des réfactions s'élevant 237 317,89 francs (36 178,88 euros) au titre de prestations de nettoyage et de frais induits par l'absence d'un monte charge et la mise à disposition d'un échafaudage en conséquence d'une réclamation présentée par une entreprise titulaire du lot peinture ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de justification de la mise à disposition du groupement d'entreprises d'un échafaudage dont le coût serait de 19 200 francs (2 927,02 euros), les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE sont fondées à contester la réfaction de ce montant opérée par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ; qu'en revanche, s'agissant des prestations de nettoyage, il ressort des stipulations des articles 31-44 du cahier des clauses administratives générales et 8.4.2.3 du cahier des clauses administratives particulières qu'elles incombaient aux entreprises titulaires du lot gros oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites prestations, qui ont fait l'objet de la réfaction litigieuse, n'entraient pas dans les prévisions des stipulations précitées ; que, par suite, les sociétés susnommées ne sont pas fondées à contester la réfaction opérée à ce titre ; qu'enfin, s'agissant de la réfaction opérée au titre du monte charge, les sociétés requérantes qui globalisent les réfactions opérées au titre du nettoyage et celle afférente au monte charge ne mettent pas le juge en mesure de déterminer le quantum de leur demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elles sont seulement fondées à demander que le montant du décompte général soit majoré de la somme de 19 200 francs (2 927,02 euros) ;

Considérant que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE a opéré des réfactions s'élevant à 419 757 francs (63 991,54 euros) en conséquence des réclamations présentées par les entreprises Julien pour 97 260 francs, Cuiller pour 221 431 francs et Jacqmin pour 101 066 francs relativement à des dépenses qu'elles auraient supportées et qui auraient dû l'être par le compte commun des entreprises géré par les sociétés du groupement ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en cause correspondent à des surcoûts imputés à l'absence de monte matériaux sur le chantier ainsi qu'à à l'absence d'une installation de chantier et d'une alimentation en électricité insuffisante ; que, toutefois, les montants des réfactions opérées ne font l'objet d'aucune justification par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE qui, pas plus en première instance qu'en appel, n'a produit des pièces permettant de corroborer les montants retenus ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE sont fondées à demander en conséquence que le montant du décompte général soit majoré de la somme de 419 757 francs (63 991,54 euros) ;

Considérant que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE a opéré des réfactions s'élevant au total à 31 926 francs (4 867,09 euros) au vu des factures Cegelec d'un montant de 8 176 francs (1 246,42 euros) correspondant à la réfection d'armoires électriques, de 3 800 francs (579,31 euros) pour le déplacement d'un conteneur et de 19 950 francs (3 041,36 euros) au titre de surcoûts de manutention résultant de l'absence d'un monte charge en zone Sud du chantier ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE étaient tenues de déplacer le monte charge présent sur le chantier en fonction des besoins des entreprises ; que le seul fait que la gestion des conteneurs soit à la charge du groupement d'entreprises en application du chapitre 5.3 du plan général de coordination n'implique pas que le groupement doive nécessairement supporter le coût d'un déplacement de conteneur ordonné par le maître d'oeuvre ; qu'en l'absence de faute imputable auxdites sociétés, la seule circonstance que la sécurité du chantier leur incombait en tant qu'entreprises chargées du lot n° 3 gros oeuvre infrastructures n'implique pas qu'elles doivent supporter le coût des actes de vandalisme ; qu'ainsi les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE sont fondées à demander que le montant du décompte général soit majoré de la somme de 31 926 francs (4 867,09 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réfactions susmentionnées opérées à tort par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE représentent une somme totale de 577 400 francs hors taxes (88 024,06 euros) soit 690 570,40 francs toutes taxes comprises (105 276,77 euros) ;

Sur les conclusions des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE tendant à l'indemnisation du groupement au titre des préjudices consécutifs à la mauvaise organisation du chantier et à l'allongement de la durée des travaux :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE et de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE :

Considérant que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ont présenté leur candidature pour l'attribution des lots 1,2,3 et 26 représentant un marché de 61 350 000 francs hors taxes relatifs au terrassement, aux fondations spéciales, au gros oeuvre et aux palplanches en réponse à l'appel d'offres du 23 février 1998 de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE portant sur la construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire à Rouen constitué par un bâtiment de type R+5 sur un niveau de sous-sol développant une superficie de 30 613 m² ; que cet appel d'offres ayant été déclaré infructueux, un nouvel appel d'offres portant sur le même projet de base mais permettant la présentation d'une variante sur les infrastructures a été organisé le 29 mai 1998 ; que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ont soumis au titre du lot n° 3 dénommé gros oeuvre infrastructures une offre assortie d'une telle variante représentant 61 350 000 francs hors taxes ; que cette offre a été suivie par la conclusion le 7 juillet 1998 d'un marché d'un montant total de 61 350 000 francs hors taxes porté à 78 674 615,60 francs toutes taxes comprises par trois décisions de poursuivre ; que la durée totale prévue des travaux était de 22 mois dont 16 mois pour la phase consacrée au gros oeuvre avec un démarrage du chantier fixé le 17 août 1998 ;

Considérant que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE font valoir que par leur comportement fautif, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sous son autorité, sont responsables des préjudices qu'elles ont subis en raison de la mauvaise organisation du chantier et de l'allongement de la durée du chantier de douze mois qu'elles imputent à différentes fautes tenant à la production de plans erronés ou à la reprise de travaux déjà effectués qui ont bouleversé le calendrier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'offre du groupement d'entreprises relative au lot n° 3 gros oeuvre infrastructures du marché litigieux comportait une variante par rapport à l'offre de base, consistant à remplacer, d'une part, l'enceinte de palplanches formant rideau d'étanchéité par une enceinte en sous-sol constituée de voiles de béton armé préfabriqués formulé étanche avec terrassement par passes alternées à l'abri d'un rabattement de nappe et, d'autre part, le plancher dalle épais bas du sous-sol par un plancher en dalles minces, les dallages par des dalles sur terre plein et enfin à réduire l'épaisseur du radier du noyau central ; que du fait de l'introduction de cette variante, les plans d'exécution relatifs à cette partie de la construction réalisés dans le cadre d'une mission de type EXE par le maître d'oeuvre en considération de l'offre de base sont devenus obsolètes ; que dès le début du chantier en septembre 1998, un désaccord a opposé le groupement d'entreprises tant à la maîtrise d'oeuvre qu'au maître d'ouvrage à propos de la partie tenue de réaliser les nouveaux plans d'exécution intégrant la variante et notamment les plans d'exécution relatifs aux ouvrages en béton armé supportant les bâtiments ; qu'après la résolution de ce désaccord et la réalisation des fondations suivant la variante proposée, le chantier a encore été ralenti par des difficultés résultant des insuffisances présentées par les plans d'exécution notamment en ce qui concerne l'appréciation des descentes de charges pesant sur l'assise du bâtiment ; que le chantier a été affecté par des dysfonctionnements multiples et d'importance croissante qui ont conduit à une situation de quasi blocage des travaux durant le premier semestre 1999 ; que du fait de cette situation, à la demande des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE, un expert a été chargé par le président du Tribunal administratif de Rouen d'analyser le fonctionnement du chantier, d'en décrire les perturbations puis d'en déterminer les causes ; qu'il ressort du rapport d'expertise et en particulier du sous-titre intitulé constats et réponses apportées en urgence entre avril et juillet 1999 figurant dans le chapitre IV du rapport, que 291 jours après le début du chantier, il fallait organiser des renforcements non prévus mais nécessaires concernant le plancher haut du sous-sol du bâtiment centre et considérer la modélisation du grand ouvrage de la zone Sud afin de calculer les efforts à prendre en compte aux pieds des 16 supports principaux de cette structure ; que l'expert ajoute qu' il s'agit là de points de base d'établissement d'un projet. Ces points doivent être résolus avant consultation si l'on veut que le projet soit normalement exécutable ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le chantier de construction de l'immeuble qui présente des dimensions importantes et des formes complexes nécessitant un chantier d'une durée de 22 mois a démarré sur la base d'un projet dont les données fondamentales étaient insuffisamment définies, notamment en ce qui concerne le raccordement des fondations et du reste de l'ouvrage ; que cette insuffisante définition est essentiellement la résultante de l'introduction par les sociétés SOGEA NORD OUEST d'une variante modifiant les fondations par rapport au projet de base ; qu'il est constant que ladite variante n'avait été que sommairement ébauchée par les entreprises et que son intégration au projet de base n'avait pas été effectuée avant le démarrage des travaux ; qu'ainsi, nonobstant les retards et les erreurs imputables au BET Sicre dans l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage, l'origine et la cause principale des perturbations qui ont affecté le chantier doivent être situées dans le démarrage de celui-ci malgré l'insuffisante définition de paramètres essentiels pour la solidité et la stabilité de l'ouvrage ; que ni le groupement d'entreprises, eu égard à ses compétences techniques, ni la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, qui était assistée d'un maître d'ouvrage délégué, ne pouvait ignorer l'état d'impréparation du projet ainsi que les conséquences susceptibles d'en découler lors de l'exécution des travaux ; que dès lors, le dépassement des délais d'exécution des travaux et les perturbations qui ont affecté le chantier sont imputables à la décision commune des parties contractantes de conclure le marché litigieux et d'engager les travaux correspondants ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à demander réparation des préjudices au titre de l'exécution fautive du contrat ;

En ce qui concerne l'indemnisation de frais supplémentaires et des travaux non prévus au marché :

Considérant que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE demandent la condamnation de la région à leur verser une somme de 4 479 452,48 francs (682 888,13 euros) au titre des travaux supplémentaires dont 2 986 229,55 francs (455 247,76 euros) sont justifiés par des travaux nécessaires pour assurer la solidité et la stabilité de l'ouvrage ; qu'il est constant que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE a accepté le règlement de travaux supplémentaires représentant 2 249 403,83 francs (342 919, 40 euros) en ce qui concerne la sécurité et la stabilité de l'ouvrage et 2 503 444, 47 francs (381 647,65 euros) s'agissant des autres travaux ; que pour justifier des sommes supplémentaires demandées, les sociétés requérantes se réfèrent au rapport d'expertise dont elles extraient certains devis ayant trait à des travaux susceptibles notamment de se rattacher à la sécurité et à la solidité de l'ouvrage ; qu' il ne résulte cependant pas de l'instruction au vu de ces seuls éléments que lesdits travaux n'auraient pas été déjà pris en charge au titre des suppléments de prix acceptés ou que leur rémunération ne serait pas assurée par le prix global et forfaitaire du marché ;

Considérant que pour demander la prise en charge de frais de chantier supplémentaires représentant un coût total de 17 389 194,82 francs hors taxes (2 650 965 ,66 euros), les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE invoquent également des sujétions exceptionnelles qu'elles ne pouvaient normalement prévoir ; qu'il résulte de ce qui précède que les sujétions exceptionnelles dont elles font état résultent des graves perturbations qui ont affecté le chantier pendant plusieurs mois et qui ont été occasionnées par la nécessité de définir des paramètres essentiels de la construction et de confectionner de nouveaux plans d'exécution en cours de chantier, après le démarrage des travaux ; que, dès lors, les sujétions invoquées ne peuvent être considérées comme présentant un caractère imprévisible et exceptionnel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bouleversement de l'économie du contrat, de telles difficultés ne sont pas de nature à justifier la demande de condamnation de la région au titre des frais supplémentaires de chantier présentée par les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit : Les ouvrages et prestations faisant l'objet des marchés sont réglés par un prix global et forfaitaire ; qu'aux termes de l'article 3.3.2. du même cahier des clauses administratives particulières : Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, objet du lot dont il est attributaire ou rattachés à celui-ci par les documents de consultation, et cela dans les conditions suivantes : sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telle qu'elle figure aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif, et quelles que soient les imprécisions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées, les compléter par toutes les prestations annexes et de détail nécessaires à une parfaite finition, qui ne sont pas décrites ou mentionnées dans les documents de son marché, les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter, en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, sont partie intégrante de ses aléas, et il lui appartient, après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul du prix ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à demander la prise en charge de frais supplémentaires liés à la remontée d'une nappe phréatique dont la présence était connue ou à la nécessité de renforcer l'assise du terrain supportant les grues ;

En ce qui concerne les travaux d'études et de méthodes :

Considérant que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE demandent le paiement d'une somme de 2 592 422 francs hors taxes (395 212,19 euros) correspondant à des surcoûts relatifs à des travaux d'études et de méthodes effectués durant plusieurs mois par les collaborateurs des sociétés requérantes afin de pallier selon elles, les carences du bureau d'études de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun ordre de service écrit ou verbal de prêter assistance au bureau d'études Sicre n'a été donné aux sociétés requérantes ; que les contributions en cause n'étaient pas indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; qu'ainsi, et alors même que les travaux supplémentaires ont pu le cas échéant être utiles à la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne sont pas fondées à demander la condamnation de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE à les indemniser des surcoûts litigieux ;

En ce qui concerne les préjudices commerciaux :

Considérant que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE demandent réparation du préjudice commercial qu'elles estiment avoir subi et résultant de la dégradation de leur notoriété, à la suite des dysfonctionnements qui ont affecté le chantier et dont la REGION DE HAUTE-NORMANDIE s'est fait l'écho ; que, toutefois, et en tout état de cause, les sociétés requérantes se bornent à produire un calcul théorique sur le chiffre d'affaires qu'elles auraient perdu sans établir la réalité de cette perte ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à demander la condamnation de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE à les indemniser de ce préjudice ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a appliqué des pénalités de retard au titre du chantier pour un montant total de 3 956 604,82 francs hors taxes ; que, dans le dernier état de ses écritures, le groupement d'entreprises requérant sollicite la condamnation de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE à lui rembourser une somme de 3 609 255,87 francs hors taxes au titre des pénalités de retard appliquées ;

Considérant, en premier lieu, que des pénalités de retard de 29 jours relatives à l'intervention du lot n° 5 ont été appliquées à compter du 31 janvier 2000 aux sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE en sus des pénalités infligées au titre de la période du 19 janvier au 29 février 2000 ; que les sociétés soutiennent qu'elles ne peuvent être pénalisées deux fois sur une même période de temps ; qu'il ressort toutefois du décompte général que contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés, les pénalités de retard dont s'agit ont été infligées, d'une part, en application de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières en raison du retard constaté dans le délai d'exécution d'un lot considéré alors que les pénalités relatives au lot n° 5 résultent de l'application de l'article 4.3.2 dudit cahier qui sanctionne les retards qui se répercutent sur les délais incombant aux autres entreprises intervenant sur le chantier ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'un même retard aurait été pris en compte deux fois pour leur infliger des pénalités ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des retards relatifs aux lots n° 9 et 10, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE ne contestent pas la réalité des retards et n'apportent aucun élément pour en contester les conséquences sur la réalisation des travaux des autres entreprises ; que, par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à contester l'application des pénalités de 170 000 francs (25 916,33 euros) qui lui ont été infligées au titre d'un retard de trente-quatre jours ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est inutilement que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE soutiennent que l'incidence effective du retard qui leur est imputé, qui devait être limité à cinq jours sur la durée des travaux, n'a causé aucun préjudice à la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, cette dernière circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé de l'application des pénalités ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif a annulé une pénalité de neuf jours, pour un montant de 584 592,44 francs hors taxes (89 120,54 euros) infligée au titre d'un retard non justifié dans l'exécution d'un ordre de service en date du 6 mai 2001 portant sur les finitions ; que pour en demander le rétablissement, la REGION DE HAUTE-NORMANDIE fait valoir que les retards sont établis par les comptes rendus de réunions de chantier 138/136 du 2 mai 2001, 139/137 du 9 mai 2001, 140/138 du 16 mai 2001, 141/139 du 22 mai 2001 et 142/141 du 29 mai 2001 ; qu'il ne ressort cependant pas de ces comptes rendus qu'une pénalité de neuf jours aurait été infligée à la suite d'un constat du maître d'oeuvre conformément aux stipulations de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à rembourser ce montant ;

Sur les conclusions de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE :

Considérant que pour écarter les conclusions de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE tendant à la condamnation du groupement d'entreprises à lui payer une indemnité de 154 427 151,76 francs toutes taxes comprises (23 542 267,52 euros) en réparation des préjudices nés de l'exécution du marché, les premiers juges ont opposé la signature du décompte général par la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ; que, toutefois, ce décompte général n'a pas été signé par les sociétés cocontractantes de la région et a été régulièrement contesté par ces dernières dans le délai de réclamation ; que, par suite, ledit décompte général, nonobstant la circonstance qu'il avait été signé par le mandataire de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, n'était pas devenu définitif et ne pouvait donc être valablement opposé à cette dernière ; que dans ces conditions, la REGION DE HAUTE-NORMANDIE est fondée à soutenir que sa demande tendant à la condamnation des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE devant le tribunal administratif était recevable et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus s'agissant de la responsabilité contractuelle respective des parties que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à demander la condamnation des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE de préjudices s'élevant au total à 154 427 151,76 francs toutes taxes comprises (23 542 267,52 euros) résultant des conditions dans lesquelles le chantier dont s'agit a été exécuté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE sont seulement fondées à demander que la condamnation de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE à leur payer une somme de 168 954,72 euros toutes taxes comprises soit portée à la somme de 229 290,06 euros hors taxes soit 274 231,49 euros toutes taxes comprises ; qu'en ce qui concerne les conclusions de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, celle ci n'est fondée à se plaindre ni de ce que le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer une indemnité de 168 954,72 euros toutes taxes comprises aux sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE, ni de ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation desdites sociétés à lui payer une somme de 154 427 151,76 francs (23 542 267,52 euros) en réparation des préjudices allégués ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que par l'ordonnance susvisée en date du 17 mai 2005, le président du Tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé à la somme totale de 709 636,10 euros toutes taxes comprises les frais de l'expertise relative aux dysfonctionnements affectant le chantier de construction du Pôle universitaire des sciences du tertiaire, portant sur le lot gros oeuvre incombant aux sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE et sur le lot charpente métallique incombant à la société SMB ; que, par un jugement en date du 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Rouen a ramené à la somme de 473 090,73 euros toutes taxes comprises le montant des frais de l'expertise ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'élément nouveau apporté par les parties, de laisser à la charge de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la moitié du montant des frais de l'expertise, soit la somme de 236 545,36 euros toutes taxes comprises et à la charge du groupement d'entreprises le tiers du montant de ces frais, soit la somme de 157 696,91 euros toutes taxes comprises, le surplus ayant été laissé à la charge d'une société tierce par un jugement du 29 mars 2007 ; que, par suite, les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE et la REGION DE HAUTE-NORMANDIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen les a condamnées à supporter dans ces proportions les frais d'expertise ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente cinq jours (...) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date du mandatement du principal (...) ; qu'aux termes de l'article 352 du même code : Les dispositions des articles 177, 178, 178bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250, sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis et qu'aux termes de l'article 352 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 94-787 du 7 septembre 1994, en vigueur à la date de passation du marché en cause : Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été accusé réception par la société SOGEA, mandataire du groupement d'entreprises SOGEA NORD OUEST et QUILLE, le 5 août 2002 de l'ordre de service n° 7 notifiant le décompte général en date du 19 juillet 2002 ; qu'en application des dispositions précitées, les sociétés requérantes ont droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 577 400 francs hors taxes (88 024,06 euros) soit 690 570,40 francs toutes taxes comprises (105 276,77 euros) correspondant au solde de leur marché dans la limite de leurs conclusions à compter du 19 septembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, applicable devant les juridictions de l'ordre administratif : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE la somme que demande la REGION DE HAUTE-NORMANDIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 168 954,72 euros toutes taxes comprises que la REGION DE HAUTE-NORMANDIE a été condamnée à verser, par le jugement n° 0202575 du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 mars 2007 aux sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE est portée à la somme de 274 231, 49 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement n° 0202575 du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête 07DA00790 des sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE est rejeté.

Article 4 : La requête 07DA00805 et l'appel incident de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE sont rejetés.

Article 5 : La REGION DE HAUTE-NORMANDIE est condamnée à payer une somme de 3 000 euros aux sociétés SOGEA NORD OUEST et QUILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SOGEA NORD OUEST, à la SOCIETE QUILLE et à la REGION DE HAUTE-NORMANDIE.

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Nos07DA00790,07DA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00790
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL GRIFFITHS DUTEIL ; SELARL GRIFFITHS DUTEIL ; BERBARI MIREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-15;07da00790 ?
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