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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08DA00220


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2008 et régularisée par la production de l'original le 5 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MOST LOCATION, dont le siège social est situé 80 route de Steendam à Coudekerque-Branche (59210), par Me Shakeshaft ; la société MOST LOCATION demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0604865-0702440 du Tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2007 qui a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe professio

nnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2008 et régularisée par la production de l'original le 5 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société MOST LOCATION, dont le siège social est situé 80 route de Steendam à Coudekerque-Branche (59210), par Me Shakeshaft ; la société MOST LOCATION demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0604865-0702440 du Tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2007 qui a rejeté ses requêtes tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) la réduction desdites impositions ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que pour le calcul du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, elle doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 qui, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, permet aux locataires intermédiaires de déduire de la valeur ajoutée le montant de la location des biens qu'ils mettent eux-mêmes en sous-location auprès de leurs clients ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la société ne peut opposer au service les termes de l'instruction 6-E-1-00 du 30 décembre 1999 dès lors qu'elle n'ajoute ni ne retranche rien aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui exclut des consommations de biens et services en provenance de tiers déductibles de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement, tous les loyers afférents à des biens pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 septembre 2008, présenté pour la société MOST LOCATION qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et soutient au surplus que le litige porte sur le montant des locations accordées pour moins de six mois à ses clients, sur du matériel qu'elle loue elle-même à son propriétaire pour une durée de plus de six mois ; que ces sommes sont bien exclues du calcul du plafonnement par la doctrine 6-E-1-00 sauf à retirer tout sens à cette doctrine qui vise à assurer la neutralité du dispositif et une double imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatée pour la période définie au I (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant qu'il est constant que les loyers dont la société MOST LOCATION demande qu'ils soient déduits de l'excédent hors taxe de sa production sur ses consommations de biens et services en provenance de tiers, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle auquel elle a droit au titre des années 2004 et 2005, sont afférents à des contrats de location de biens d'une durée de plus de six mois ; que par suite, en application de la loi fiscale, la société requérante ne peut prétendre inclure dans les consommations de biens et services à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée, les loyers afférents auxdits biens ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que la société requérante sollicite la déduction, de la valeur ajoutée servant à déterminer le plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle, des loyers qu'elle verse aux propriétaires des biens qu'elle donne en sous-location, sur le fondement de l'instruction ministérielle n°6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative à la taxe professionnelle selon laquelle, pour le traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires : 34. (...) La rémunération perçue en contrepartie de la sous-location figure parmi les produits d'exploitation du locataire et doit être retenue à ce titre pour le calcul de sa valeur ajoutée. Toutefois, afin d'assurer la neutralité du dispositif, il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct. Cela étant, cette tolérance n'est applicable que dans la mesure où le bénéficiaire direct de la sous-location est lui-même assujetti à la taxe professionnelle (...) ; que dès lors que les termes du paragraphe 34 de l'instruction précitée instaurent une dérogation à l'interdiction de déduction prévue par la loi, au profit des locataires intermédiaires, lesdites dispositions sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MOST LOCATION loue à des bailleurs par contrats de crédit-bail ou de location financière, des engins tels que des nacelles élévatrices, qu'elle sous-loue ensuite à ses clients ; que le service a refusé de déduire pour le calcul du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le montant des loyers versés par la requérante pour la location de ces biens sur une durée supérieure à six mois lorsque ceux-ci étaient sous-loués à des clients pour des durées inférieures à six mois ; que le paragraphe 34 précité de l'instruction relatif à la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, dont l'objet est, ainsi que cela y est précisé, d'assurer la neutralité du dispositif qu'il aménage, ne concerne que la déduction du montant des locations de biens de plus de six mois qui sont sous-loués par les locataires intermédiaires à leurs clients pour des durées supérieures à six mois ; que par suite, la société n'est pas fondée à demander que les loyers qu'elle verse dans le cadre des contrats de crédit-bail susmentionnés aux propriétaires pour la location de biens sur une durée de plus de six mois soient déduits, pour le calcul de la valeur ajoutée à retenir au titre du plafonnement, lorsque lesdits biens sont sous-loués par elle pour une durée inférieure à six mois, sur le fondement du paragraphe 34 de l'instruction précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MOST LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société MOST LOCATION doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MOST LOCATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MOST LOCATION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00220
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da00220 ?
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