Vu la décision, en date du 11 juillet 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour d'appel de Douai le jugement de la requête, enregistrée le 3 janvier 2005 par télécopie, confirmée le jour suivant par la production de l'original, et les mémoires sommaires et complémentaires, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), dont le siège est 6 rue Saint Nicolas à Beaumont-le-Roger (27170), représentée par son président, par Me Brun, avocat ; le ROSO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0200938-0201911 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mortefontaine du 11 mars 2002, en tant qu'elle approuve l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mortefontaine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler la totalité de la délibération du 11 mars 2002 du conseil municipal de Mortefontaine approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
3°) de condamner la commune de Mortefontaine à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la concertation ont été méconnues ; que si le maire a confié à l'un de ses adjoints la procédure de révision du plan d'occupation des sols, elle est néanmoins irrégulière dès lors que le maire et son beau-frère, le premier adjoint, étaient intéressés au projet de révision et ont participé et voté lors de la délibération du 12 février 2001, arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, en retirant leurs votes, le quorum n'est pas atteint ; que des modifications importantes au projet de révision du plan d'occupation des sols ont été apportées après l'enquête publique et adoptées sans enquête complémentaire ; que le contenu du rapport de présentation était insatisfaisant et ne respectait pas notamment les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif, après avoir relevé que le règlement de plan d'occupation des sols révisé dispose qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'est applicable aux constructions d'équipement d'intérêt général, a considéré qu'il s'agissait de clauses de style et a conclu à tort que cette illégalité n'entachait pas celle du plan dans son ensemble ; qu'il y a détournement de pouvoir entachant la création des secteurs 1NAL-NCL et NDL ; que des erreurs manifestes entachent le zonage du plan d'occupation des sols révisé concernant les secteurs 1NAL, NCL et NDL, les petits secteurs 1NAa, 1NAb et 2NAb ; que la création de l'emplacement réservé ER 2.1 est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2006 par télécopie, confirmé par courrier reçu le 5 janvier 2006, présenté pour la commune de Mortefontaine, représentée par son maire en exercice, par Me De Gubernatis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du ROSO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel est irrecevable dès lors qu'il est introduit par une personne morale non représentée ; que le ROSO n'a pas qualité pour agir devant le tribunal administratif ni devant la Cour ; qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la zone concernée était déjà ouverte à l'urbanisation avant la révision et la procédure de concertation n'avait pas à être mise en oeuvre ; que le maire et son premier adjoint avaient le droit de participer à la délibération du 12 février 2001 ; que le ROSO ne donne aucune indication sur les motifs pour lesquels le maire de la commune ou son premier adjoint auraient été intéressés à l'affaire autrement qu'en leur qualité de propriétaire de divers biens sur le territoire de la commune ; que contrairement à ce que soutient le ROSO, il n'y a eu aucune modification du projet du plan d'occupation des sols consécutive à l'enquête publique qui ait été de nature à porter atteinte par leur importance, à l'économie générale du projet et qui aurait nécessité une nouvelle enquête ; que le rapport de présentation répondait aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les clauses du plan d'occupation des sols critiquées sont des dispositions qui ont le caractère de clauses de style mais qui n'emportent en elles-mêmes aucune autorisation de construire et dont l'illégalité pourrait être invoquée à tout moment, s'il y avait lieu, y compris par voie d'exception ; que la création des secteurs 1NAL, NCL et NDL n'est pas entachée de détournement de pouvoir et que le ROSO n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; qu'il n'y a aucune erreur d'appréciation qui entacherait le zonage des secteurs 1NAL, NCL et NDL, 1NAa, 1NAb et 2NAb ; que s'agissant de la création de l'emplacement réservé n° 2.1, la finalité de la réserve contestée par le ROSO est l'éventuelle extension d'une école, projet d'intérêt général qui autorise le recours à la procédure de réservation qui a été employée ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 février 2006, confirmé par courrier reçu le 14 février 2006, présenté pour l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), représentée par son président en exercice, par Me Brun, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en portant, toutefois, à 1 500 euros le montant de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient en outre que l'appel est recevable dès lors que le ROSO est représenté par son président en exercice comme cela est prévu dans les statuts et qu'il a qualité pour agir, au besoin à titre personnel et de sa propre initiative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 octobre 2006, confirmé par courrier reçu le 16 octobre 2006, présenté pour la commune de Mortefontaine qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le mémoire en réplique du ROSO comporte de nombreuses erreurs et inexactitudes ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2006 par télécopie et régularisée par production de l'original le 27 octobre 2006, présentée pour l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 octobre 2008 et régularisé par production de l'original le jour suivant, présenté pour la commune de Mortefontaine qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits, en portant, toutefois, à 2 000 euros la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 novembre 2008 et régularisé par production de l'original le jour suivant, présenté pour l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en portant, toutefois, à 3 000 euros la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 12 mars et 17 septembre 2009 et régularisés par production des originaux les 18 mars et 21 septembre 2009, présentés pour l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 septembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 24 septembre 2009, présenté pour la commune de Mortefontaine qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cessac, avocat, pour l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), et Me Tondellier, avocat, substituant Me De Gubernatis, pour la commune de Mortefontaine ;
Considérant que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) relève appel du jugement nos 0200938-0201911 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mortefontaine du 11 mars 2002 en tant qu'elle approuve l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur la légalité externe de la délibération du 11 mars 2002 :
En ce qui concerne la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future (...) ;
Considérant que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) soutient que le secteur 1NAL, d'une superficie de 9,4 hectares, précédemment classé en zone NC, a été ouvert à l'urbanisation sans qu'ait été conduite la concertation prévue par les dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur en cause était alors classé, comme l'affirme la commune, en zone ND et ne constituait donc pas une zone d'urbanisation future ; qu'il suit de là, qu'en tout état de cause, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la circonstance que l'article 25 de la loi solidarité et renouvellement urbain ait étendu le champ d'application de ces dispositions et, qu'en vertu de ces nouvelles règles, le classement de la zone querellée aurait dû être soumis à concertation, est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie par la commune de Mortefontaine ;
En ce qui concerne l'illégalité de la délibération préparatoire du 12 février 2001 arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Mortefontaine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ;
Considérant que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) soutient que MM A et B, respectivement maire et premier adjoint de la commune de Mortefontaine, ont, en leur qualité de propriétaires de parcelles situées dans les secteurs 1NAL, NCL et NDL, ouverts à l'urbanisation par le projet de révision du plan d'occupation des sols, méconnu les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, en participant au vote de la délibération du 12 février 2001, et ont ainsi vicié la procédure d'élaboration de la décision attaquée ; que toutefois, la requérante ne fait état d'aucun intérêt propre à MM A ou B, que leur qualité de propriétaires leur permettrait d'assouvir, et ne précise pas en quoi les nouvelles prescriptions des secteurs 1NAL, NCL et NDL du plan révisé d'occupation des sols POS tendraient, au regard, notamment, des anciennes règles applicables, à la réalisation des intérêts propres des personnes précitées ; qu'ainsi et alors qu'est sans incidence la circonstance que le maire n'ait pas conduit la procédure de révision, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) n'établit pas que MM A et B aient eu la qualité de personnes intéressées à l'affaire au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là qu'ils pouvaient valablement participer à la délibération du 12 février 2001 et que, du fait de leur présence, le quorum requis pour cette délibération était atteint ; que, par suite, le moyen, tiré du vice de procédure allégué, doit être écarté ;
En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une révision, le projet de plan, après avoir été soumis à enquête publique, est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12, alors en vigueur ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal ; que si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant qu'il est constant que le projet de plan d'occupation des sols arrêté le 12 février 2001 et soumis à enquête publique comportait, d'une part, un secteur 2NAL destiné aux équipements à usage de loisirs, qui ne figure plus dans le projet arrêté par la délibération attaquée, et, d'autre part, un emplacement réservé n° 4.1 qui a été supprimé ainsi que trois secteurs boisés qui ont été déclassés et inscrits dans un secteur 1NAe ; que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) soutient que ces modifications ont porté atteinte à l'économie générale du projet et devaient donc, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, être à nouveau soumises à enquête publique ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du secteur 2NAL fait suite aux préconisations du commissaire enquêteur qui a souhaité, d'une part, qu'une partie du secteur concerné demeure en zone NC destinée à la culture et, d'autre part, que soit maintenu un secteur 2NAL, correspondant à l'ancien secteur NCb du plan d'occupation des sols, propre à l'implantation d'équipements à usage de loisirs et plus particulièrement de golf ;
Considérant, d'une part, que la commune de Mortefontaine, après avoir constaté que la zone NC préconisée s'inscrivait dans une zone de protection du paysage de niveau 2 et ne pouvait donc faire l'objet que d'un classement en zone NB ou ND, a classé les parcelles correspondantes dans un secteur NDc qui n'autorise que les bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles, y compris les habitations qui y sont liées, mais hors installations classées et activités agro-alimentaires ou agro-industrielles, qui répondent aux exigences d'intégration paysagère du site ; que si la modification en cause révèle un changement dans le parti d'urbanisme retenu par la commune, quant à la destination des équipements, il ne ressort ni des allégations de la requérante, ni des pièces du dossier, que ladite modification, qui, au demeurant, ne concerne qu'une superficie minime du territoire communal, aurait substantiellement affecté les prescriptions règlementaires applicables aux constructions envisageables sur cette zone ; qu'il suit de là que le classement en secteur NDc d'une partie du secteur 2NAL, supprimé après enquête publique, n'a pas porté atteinte à l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que le secteur 2NAL préconisé, d'une surface inférieure à celle mentionnée par le commissaire enquêteur du fait du classement en zone ND des bois de Nerval et de Saint Laurent, a fait l'objet, pour sa partie incluse dans la zone de protection du paysage de niveau 2, d'un classement en secteur NDL, n'autorisant que des aménagements de sol nécessaires à la pratique des sports et des loisirs et, notamment, du golf et, pour son autre partie, située plus au sud, d'un classement en secteur NCL autorisant les installations techniques ayant la même destination qu'en zone NDL et des constructions, plus importantes sous réserve que soient, au préalable, réalisées diverses études d'impacts ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort ni des allégations de la requérante, ni des pièces du dossier que les prescriptions règlementaires de ces secteurs diffèrent de celles applicables au secteur 2NAL, initialement prévu, la création des secteurs NCL et NDL n'a pas altéré le parti d'urbanisme initial de la commune de Mortefontaine ; qu'il suit de là que, nonobstant leur importante superficie, au demeurant non précisée par la requérante, les secteurs NCL et NDL, substitués, après enquête publique, à la majeure partie du secteur 2NAL du projet de plan d'occupation des sols, n'a pas porté atteinte à l'économie générale de ce projet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a fait part de son approbation, à la requête de M. C, tendant au déclassement de trois secteurs boisés a proximité du site, classé NDe, sur lequel est installé le centre d'essai du CERAM ; que la commune de Mortefontaine a, en conséquence, classé lesdites parcelles, d'une superficie totale de 13 hectares, en zone 1NAe ; que si la modification en cause révèle un changement dans le parti d'urbanisme retenu par la commune, quant à la destination des équipements, il ne ressort ni des allégations de la requérante, ni des pièces du dossier, que ladite modification, qui, au demeurant, ne concerne que 0,85 % du territoire communal, aurait substantiellement affecté les prescriptions règlementaires applicables aux constructions envisageables sur cette zone ; que, par suite, l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) n'est pas fondée à soutenir que la modification du projet de plan d'occupation des sols ayant conduit à a création du secteur 1NAe aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) n'apporte aucune précision quant au nouveau classement de l'emplacement réservé n° 4-1, supprimé après enquête publique à la demande pressante du commissaire enquêteur, quant à sa superficie ou aux prescriptions dont il faisait l'objet dans le projet de plan d'occupation des sols arrêté le 12 février 2001 ; qu'il suit de là que la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que cette suppression nécessitait que soit conduite une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 123-35 et R. 123-12 précités du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé le 11 mars 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables en l'espèce : Le rapport de présentation : 1° Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2° Analyse en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3° Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.(...) ; 6° Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. ;
Considérant, en premier lieu, que le secteur 2NAL et l'emplacement réservé n° 4-1 ne figurent plus dans le plan d'occupation des sols approuvé le 11 mars 2002 ; qu'ainsi l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) ne saurait utilement se prévaloir des insuffisances du rapport de présentation du plan d'occupation des sols concernant ces secteurs ; que la circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune de Mortefontaine n'ait tenu compte ni de la charte du parc naturel régional Oise-pays de France , approuvée le 13 janvier 2004, soit postérieurement à la date de la délibération attaquée, ni des orientations de cette charte qui, par essence, demeuraient incertaines avant son adoption définitive, est également sans incidence sur la légalité de la délibération du 11 mars 2002 et les insuffisances alléguées du rapport de présentation du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'alinéa 1er de l'article R. 123-17 précité exige que le rapport de présentation fasse le point sur la situation existante et trace les perspectives d'évolution des équipements publics et que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que la liste des emplacements réservés, avec leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires figure parmi les annexes du POS, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que ledit rapport justifie la création de chaque emplacement réservé ; que tous les emplacement réservés, à l'exception du n° 4-1 qui a été supprimé, ainsi qu'il a été dit, après l'enquête publique, figurent dans l'annexe susdite où sont mentionnées les informations exigées par l'article R. 123-24 sus évoqué, et qu'au surplus, la destination de ces emplacements réservés est précisée dans les pages 53 et 54 du rapport ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) se borne à soutenir que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, d'une part, ne reprend pas les prescriptions de la loi sur le bruit et, d'autre part, méconnaît les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme en ne justifiant pas de la prise en compte de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat ; qu'il suit de là que la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que la commune de Mortefontaine aurait, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il est fait grief au rapport de présentation du plan d'occupation des sols de méconnaître, notamment en ce qui concerne le secteur du domaine du château de Mortefontaine, les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols comporte un chapitre 1er, en ses pages 3 à 18, analysant l'état initial des sites, des paysages et de l'environnement de la commune de Mortefontaine ainsi qu'un chapitre 5 dont le 3ème paragraphe, de la page 59 à la page 64, est consacré à l'étude des incidences du plan d'occupation des sols sur l'état initial des sites, des paysages et de l'environnement ainsi qu'aux mesures visant à leur préservation et à leur mise en valeur ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le rapport critiqué rappelle, en page 13, l'intérêt historique du site du château de Mortefontaine, inscrit, depuis 1947, à l'inventaire des sites protégés et depuis 2004 - soit postérieurement à la révision en cause, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que l'intérêt culturel du domaine de Mortefontaine par la mention des écrits de Gérard de Nerval et l'évocation des toiles de Watteau et Corot, s'inspirant du lieu ; que le rapport querellé énonce, notamment, au nombre de ses objectifs la préservation de la qualité architecturale du bâti de qualité de Mortefontaine, qui inclut le château ; que contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, le rapport de présentation rappelle que l'urbanisation future du secteur 1NAL, site dit de la queue du parc du château, est justifiée par la situation de ces parcelles, qui sont à la fois proches du bourg ancien, où, compte tenu des fortes contraintes auxquelles est soumise la commune de Mortefontaine, il a été projeté de concentrer l'essentiel de l'urbanisation, et proches de l'échangeur de la route départementale 922 permettant d'accéder audit bourg ; qu'il y est précisé que le mur d'enceinte du château et les plantations existantes rendent les terrains, classés en secteur 1NAL, et donc les aménagements qui pourront y être implantés, peu visibles depuis l'extérieur, limitant ainsi les atteintes paysagères au site ; qu'enfin, le rapport de présentation rappelle que, dans ce secteur 1NAL, les aménagements à réaliser devront respecter la valeur historique, culturelle et paysagère du site, notamment la perspective sur le château de Mortefontaine ; que, concernant le secteur UBs, sur lequel est implanté le collège Saint Dominique et situé à l'est du château de Mortefontaine, il ressort des pièces du dossier qu'il a été tenu compte, dans le rapport querellé, de la sensibilité du domaine de Mortefontaine, avec lequel l'implantation du collège n'est pas incompatible, en imposant des règles d'implantation, jusqu'alors inexistantes, et en développant les règles relatives à l'aspect extérieur des bâtiments et aux plantations qui pourront y être faites ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen, tiré de la violation des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) se prévaut de la violation des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment des tableaux figurant en pages 42, 51 et 57 dudit rapport, que le moyen manque en fait ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne de la délibération du 11 mars 2002 :
En ce qui concerne l'illégalité des articles 14 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones urbaines, aux secteurs 1NAa et 1NAb, ainsi qu'aux zones NB :
Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au jour de la délibération attaquée, dispose que : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : (...) 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment (...) de la nature des constructions à édifier, un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il peut être prévu, sans irrégularité, qu'un coefficient d'occupation des sols ne soit pas applicable à certaines constructions, compte tenu de leur nature, au sein de certaines zones ; qu'en l'espèce, c'est donc à bon droit que les articles 14 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux zones urbaines, aux secteurs 1NAa et 1NAb, ainsi qu'aux zones NB ont pu disposer que : le COS n'est pas applicable aux constructions d'équipements d'intérêt général, notamment les bâtiments scolaires, sanitaires et hospitaliers ainsi qu'aux constructions et installations directement liées au fonctionnement des équipements d'infrastructures, de voiries ou de réseaux divers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité desdits articles doit être écarté ;
En ce qui concerne la violation de la loi :
Considérant, d'une part, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par les secteurs 1NAL, NCL et NDL du plan d'occupation des sols, des dispositions de la charte du parc naturel régional Oise - pays de France , approuvée, postérieurement à la délibération attaquée, le 13 janvier 2004 ;
Considérant, d'autre part, que si l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) soutient que le secteur 1NAL du plan d'occupation des sols serait incompatible avec les prescriptions du schéma directeur de Senlis Chantilly, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit schéma comporte, comme l'affirme la requérante, des zones d'extension admises, dont le secteur en cause serait exclu ;
En ce qui concerne les erreurs manifestes d'appréciation :
Considérant, en premier lieu, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) soutient que le classement en secteur 1NAL, d'urbanisation future, du site dit de la queue du parc, est empreint d'une erreur manifeste d'appréciation au motif, d'une part, que ces parcelles sont inaccessibles et ne sont desservies par aucun réseau public et, d'autre part, que ce classement préjudicie à la protection dont bénéficie le château de Mortefontaine ; que, toutefois, le choix de ce classement est justifié par la proximité de ce site avec le bourg ancien et l'échangeur de la route départementale 922 en assurant la desserte ; qu'en outre, si la desserte en réseaux des parcelles en cause n'est pas suffisante pour justifier de leur classement en zone urbaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun réseau public ne dessert ces parcelles ainsi que l'affirme la requérante ; que de surcroît, il résulte de ce que dit précédemment que les aménagements à réaliser dans le secteur 1NAL devront respecter la valeur historique, culturelle et paysagère du site, notamment la perspective sur le château de Mortefontaine ; que, par suite, le moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) se borne à soutenir que la commune de Mortefontaine a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement des secteurs NCL et NDL au motif que ledit classement méconnaît les enjeux environnementaux et paysagers de cet espace et que l'opportunité d'un second golf n'est pas justifiée ; que ses allégations ne sont pas de nature à établir l'erreur manifeste alléguée ; qu'au surplus, le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération du 11 mars 2002 destine le secteur NCL à des activités agricoles ou horticoles alors que le classement NDL vise à assurer une protection au secteur en cause, en raison de la qualité du site, du paysage ou du boisement, sans exclure qu'y soient réalisés des aménagements permettant la pratique de sports et de loisirs ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) soutient que le classement en secteurs 1NAa, 1NAb et 2NAb, de sols auparavant intégrés à la zone urbaine du secteur UA, est empreint d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la surface réduite de ces sols rend la procédure de zone d'aménagement concertée envisagée sur le secteur 2NAb difficile ; que la requérante ne conteste toutefois pas l'insuffisance de réseaux publics ayant conduit au classement de ces sols ; qu'ainsi, et alors que le secteur 2NAb n'a pas pour seule vocation la création d'une zone d'aménagement concertée dont la pertinence, compte tenu de sa possible extension sur la commune de Plailly, ne saurait être remise en cause par la seule limitation de la superficie des sols concernés par l'opération, le moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) soutient que la création de l'emplacement réservé 2.1, qui concerne une bande de terre de 575 m2 située sur le domaine de la Vallière et a pour seul but d'assurer l'entretien d'un talus, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la commune de Mortefontaine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé en cause, d'une superficie de 2 325 m2 et situé en zone urbaine, a pour vocation de permettre l'extension de l'école communale ; qu'il suit de là que le moyen manque en fait ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne les détournements de pouvoir :
Considérant que les détournements de pouvoir allégués ne sont pas établis ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Mortefontaine, que l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mortefontaine du 11 mars 2002 en tant qu'elle approuve l'article NB1 du règlement du plan d' occupation des sols, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mortefontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO), à verser à la commune de Mortefontaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) est rejetée.
Article 2 : L'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mortefontaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (ROSO) ainsi qu'à la commune de Mortefontaine.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°08DA01156