La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°08DA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA01983


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Silly A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802341 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Silly A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802341 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que sa vie et sa liberté sont toujours menacées dans son pays d'origine ; qu'il a reconstruit sa vie en France en nouant des liens personnels tout en s'efforçant de réussir son intégration professionnelle ; que le Tribunal ne conteste pas la situation politique instable en Mauritanie, alors que les troubles insurrectionnels dans ce pays sont des faits avérés qui constituent des éléments de preuve devant être pris en considération quant à l'examen des risques encourus ; qu'il n'existe aucune raison de penser qu'à l'inverse de ses concitoyens, sa vie ne serait pas menacée dans un pays instable politiquement et militairement ; que la décision lui enjoignant de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ces décisions se refusent à tenir compte des circonstances humanitaires évoquées ci-dessus ; qu'en tout état de cause, des considérations humanitaires imposaient l'admission au séjour de l'exposant qui ne peut être contraint de retourner en Mauritanie après le traumatisme vécu et les efforts accomplis dans sa reconstruction ; qu'il s'est d'ailleurs vu délivrer des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 5 juin 2008 ; que la délivrance de ces autorisations impliquait nécessairement l'intention d'examiner la demande de l'intéressé et, ce faisant, supposait la saisine de la direction départementale du travail et de l'emploi pour avis ; que cet avis doit être communiqué dans la présente instance ; que l'emploi proposé à l'exposant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée était un élément à prendre en considération dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle ; que cet élément de nature à permettre son séjour en France justifiait qu'il se prévale des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise l'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou celle mentionnée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les considérations humanitaires avancées par le requérant ne sont nullement fondées ; qu'il ne justifie d'aucun motif sérieux et avéré établissant qu'il se trouverait exposé dans son pays à un risque réel pour sa personne ; qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel valable ; que la promesse d'embauche du requérant ne concerne pas un emploi figurant sur la liste visée par l'article L. 341-2 du code du travail ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant ne fait valoir aucune considération de fait ou de droit faisant obstacle à son éloignement ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, sa demande d'asile qui reposait sur des déclarations mensongères a été rejetée ;

Vu la décision du 26 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 20 juillet 2009 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, et publiée au Journal Officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, né en 1968, est entré illégalement en France en 2003 ; qu'il a formulé une demande d'asile politique le 26 novembre 2004, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2005 dont la décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 3 juin 2005 ; que le préfet de l'Oise a pris le 7 juillet 2005 une décision de refus de séjour ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 du préfet de l'Oise refusant son admission exceptionnelle au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 précité : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que les circonstances que M. A aurait exercé de nombreuses missions d'intérim dans le secteur du nettoiement et du bâtiment entre décembre 2005 et février 2008 ou qu'il aurait reçu en mars 2006 une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de ripeur de la part de la société SITA Normandie-Picardie ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les emplois exercés par M. A ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 précité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Mauritanie comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il fait valoir, en effet, qu'il aurait perdu ses parents ainsi que la totalité de ses biens lors des évènements d'avril 1989 dans ce pays, que son épouse et ses enfants auraient également disparu et que le pays serait toujours secoué par des troubles insurrectionnels ; que, toutefois, M. A se borne à invoquer des considérations générales et des éléments peu circonstanciés, déjà développés tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Commission des recours des réfugiés qui ont d'ailleurs rejeté ses demandes ; que, pour le même motif, n'est pas davantage fondé le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Silly A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°08DA01983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01983
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award