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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA01829


Vu, I, sous le n° 08DA01829, la requête enregistrée par télécopie le 8 novembre 2008 régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Maugin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801226 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territ

oire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu, I, sous le n° 08DA01829, la requête enregistrée par télécopie le 8 novembre 2008 régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Maugin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801226 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a rencontré en France sa femme, dont toute la famille vit en France ; qu'ils ont eu en 2005 un enfant qui est né en France ; que les services de la préfecture ont commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'exposant et son épouse ont le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France ; que la décision querellée porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 juin 2009 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 20 juillet 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'établit pas avoir résidé de façon habituelle en France depuis 2002 ; qu'il en est de même d'une prétendue vie commune avec son épouse pour laquelle un refus de séjour ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale ; qu'aucune preuve réelle d'intégration n'est produite au dossier ; qu'en cas de retour au Mali, les enfants ne seront pas séparés de leurs parents ; que la décision attaquée ne viole donc pas la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 08DA01830, la requête enregistrée par télécopie le 8 novembre 2008, régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Maugin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801227 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle a rencontré en France son mari et qu'ils ont eu deux enfants en France, nés en 2005 et 2007 ; que les services de la préfecture ont commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'exposante et son époux ont le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France ; que la décision querellée porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 6 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 juin 2009 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 20 juillet 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Konate n'établit pas avoir résidé de façon habituelle en France depuis 2002 ; que Mme A a quitté la France à l'âge de 8 ans et n'y est revenue qu'après ses 18 ans ; que la vie commune des époux n'est pas établie ; qu'aucune preuve réelle d'intégration n'est produite au dossier ; qu'en cas de retour au Mali, les enfants ne seront pas séparés de leurs parents ; que la décision attaquée ne viole donc pas la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, et publiée au Journal Officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990, ratifiée par la France en application de la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 et publiée au Journal Officiel par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Bakary A, ressortissant malien, né en 1978, est entré en France selon ses déclarations en 2002 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que Mme Fatoumata A, ressortissante malienne, née en 1987, est entrée en dernier lieu en France le 18 février 2005 pour y rejoindre sa famille et s'est également maintenue illégalement sur le territoire français ; que M. et Mme A ont eu deux enfants depuis leur installation en France, le 3 décembre 2005 et le 4 juin 2007 ; qu'ils se sont mariés le 7 avril 2007 à Paris ; qu'ils relèvent appel des jugements en date du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rouen rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés en date des 29 janvier 2008 et 30 janvier 2008 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même situation ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée une première fois en France en 1988, à l'âge de deux mois, qu'elle y a été scolarisée entre 1990 et 1995, date à laquelle ses parents l'ont renvoyée seule au Mali, et qu'à son retour en France en 2005, elle a retrouvé sa mère, résidente de longue durée et devenue veuve, ainsi que ses huit frères et soeurs nés en France et composant toute sa fratrie ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que la requérante n'est revenue que récemment sur le territoire français après avoir vécu dix années au Mali et qu'elle a constitué, depuis son retour, sa propre cellule familiale avec M. A ; que si ce dernier se prévaut de cette union avec Mme A, de laquelle sont nés deux enfants en 2005 et 2007, pour faire valoir que la décision lui refusant un titre de séjour porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se pérennise au Mali, dont sont originaires les deux époux ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ;

Considérant que les enfants de M. et Mme A sont nés en 2005 et 2007 ; que compte tenu de leur âge et de ce que rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent au Mali avec leurs parents, la décision contestée du préfet de l'Eure ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bakary A, à Mme Fatoumata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01829
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MAUGIN ; MAUGIN ; MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da01829 ?
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