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22/09/2009 | FRANCE | N°08DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08DA01042


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Patrimonio, Puyt, Guérard, Haussetete, Tugaut ; la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502194-0800119 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au versement d'une indemnité de 1 864 417,33 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation du pré

judice résultant du non respect de ses obligations contractuelles pa...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Patrimonio, Puyt, Guérard, Haussetete, Tugaut ; la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502194-0800119 du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au versement d'une indemnité de 1 864 417,33 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice résultant du non respect de ses obligations contractuelles par la société d'architecture Bical Courcier Martinelli ayant conduit à la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux passés en vue de la construction d'un centre aéré ;

2°) de condamner la société Bical Courcier Martinelli à lui verser la somme de 599 847,72 euros, assortie des intérêts eux- mêmes capitalisés ;

3°) de condamner la société Bical Courcier Martinelli à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de poursuivre le chantier avec un autre maître d'oeuvre aux frais et risques de la société d'architecture Bical Courcier Martinelli ; que les travaux déjà effectués et démolis par la commune se limitaient à une dalle en béton et un début de mur ; que même si la poursuite des travaux avait été décidée, la défaillance de la maîtrise d'oeuvre aurait été à l'origine d'un retard entraînant des coûts de délocalisation ; que la commune accepte de limiter ses prétentions à l'indemnisation de ces coûts et des sommes réglées aux entreprises évincées du fait de la résiliation de leur marché pour motif d'intérêt général ; que la livraison était prévue au 1er mai 2004 pour une mise en service pour l'été ; que l'indemnité correspond aux seuls surcoûts qui ont dû être engagés en raison de l'éclatement des activités du centre sur plusieurs sites au-delà de ceux devant être normalement engagés pour la mise en route d'une structure nouvelle ; que les indemnités dues aux entreprises de travaux sont les indemnités contractuelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2008, présenté pour la société d'architecture Bical Courcier Martinelli (BCM), dont le siège est 15 rue Martel à Paris (75010) et la société Michel Forgue, dont le siège est 250 route de Charavines à Le Rivier d'Apprieu (38140), par Me Delaporte, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire présente des conclusions d'appel provoqué à l'encontre des sociétés Batiserf, responsable des plans d'exécution, et Fourcade, titulaire du lot litigieux, et des conclusions incidentes tendant à la condamnation de la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON à verser à la société d'architecture Bical Courcier Martinelli les sommes de 2 887,56 euros au titre des honoraires restant dus et 25 392,21 euros au titre des préjudices résultant de la résiliation, assorties des intérêts capitalisés, 75 000 euros pour perte de chance et 35 000 euros pour atteinte à l'image professionnelle, ainsi que 15 000 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais des deux expertises ; les sociétés font valoir que la commune ne démontre pas la réalité des préjudices qu'elle invoque qui ne sont étayés par aucune pièce comptable ; qu'il n'est pas démontré que la démolition était nécessaire ; que c'est par choix qu'elle a décidé de réaliser un autre projet dans un autre lieu ; que la résiliation était illégale car la commune n'a justifié d'aucune habilitation et la signature de la décision de résiliation n'était pas identifiable ; qu'elle n'était pas fondée dès lors que la société d'architecture n'était pas chargée de l'établissement des plans d'exécution qui reposait sur l'entreprise Batiserf ; que la responsabilité des architectes et de la société Michel Forgue a été écartée par le deuxième expert qui, à l'inverse, a mis en cause le rôle du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON qui persiste dans ses conclusions et conclut en outre au rejet de l'appel incident pour irrecevabilité comme portant sur un litige distinct, les conclusions principales portant sur la résiliation du contrat alors que les conclusions incidentes portent sur l'illégalité de la résiliation ; la commune fait en outre valoir que les conclusions d'appel incident sont infondées et demande à titre très subsidiaire que les indemnités demandées par la société d'architecture soient ramenées à de plus justes proportions ; que le maire avait reçu délégation pour prendre la décision de résiliation ; que sa signature était identifiable dans la mesure où elle figurait avec la mention des nom et prénom sur la lettre de mise en demeure ; que la société d'architecture était le mandataire d'un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Alto ingénierie, Forgue et Batiserf et était chargée d'une mission complète comprenant les notes de calcul et les plans d'exécution ; que les documents produits comportaient des insuffisances entravant à la fois la mission du contrôleur technique et la réalisation des plans ateliers et chantier revenant au titulaire du lot charpente ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a pas réalisé correctement la mission EXE qui lui revenait aux termes du contrat ; qu'à la date de la résiliation, la situation était bloquée et les craintes pour la stabilité de l'ouvrage justifiées ; que les honoraires ne sont pas dus car pour une part, il n'est pas justifié de la réalisation des prestations correspondantes et pour l'autre, ils correspondent à une résiliation sans faute ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les préjudices résultant de la résiliation ne sont pas assortis de justificatifs ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le coût de la participation aux réunions d'expertise qui n'ont été provoquées que par la carence de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Desmeulles substituant Me Tugaut pour la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON ;

Considérant que la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON a décidé au cours de l'année 2000 de construire un nouveau centre aéré ; qu'après un concours d'architecture sur esquisse, elle a, par un marché notifié le 6 novembre 2001, confié à un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé de la société d'architecture Bical Courcier Martinelli (BCM), mandataire du groupement, du bureau d'études techniques structures Batiserf, de la société Alto Ingénierie, bureau d'études techniques fluides et de la société Michel Forgue, économiste du bâtiment, une mission de base complétée de la mission études d'exécution ; que les marchés de travaux, et notamment le marché portant sur la charpente métallique attribué à la société Fourcade ont été notifiés le 27 janvier 2003 ; que dès mars 2003, des divergences sont apparues entre la société Batiserf, chargée des plans d'exécution et des notes de calcul correspondantes et la société Fourcade, chargée d'élaborer les plans d'ateliers et chantier à partir de ceux établis par Batiserf en raison des insuffisances de la prestation de ce dernier ; qu'il en est résulté un blocage de l'opération ; que le 13 juillet 2005, la commune a prononcé la résiliation aux torts de la maîtrise d'oeuvre ; que celle-ci, représentée par la société BCM, a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une contestation de cette résiliation et aux fins d'établissement d'un décompte de résiliation et d'indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation irrégulière ; que la commune a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la maîtrise d'oeuvre à l'indemniser des préjudices découlant du retard de la construction l'ayant obligée à organiser le centre aéré dans plusieurs sites ; que la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON relève appel du jugement du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que la société BCM présente des conclusions d'appel incident par lesquelles elle conteste le rejet de ses conclusions de première instance, et des conclusions d'appel provoqué tendant à être garantie par la société Batiserf et la société Fourcade ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON :

Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté au fond les conclusions reconventionnelles présentées par la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON sans examiner la fin de non-recevoir opposée par la société d'architecture BCM tirée de ce que lesdites conclusions soulevaient un litige distinct de celui faisant l'objet de sa demande, qui était fondée sur l'illégalité de la décision de résilier le marché ; qu'il résulte de l'instruction que la commune recherchait en première instance la responsabilité de la société d'architecture BCM, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, à raison des fautes commises dans l'exécution des prestations prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre ; que ces conclusions qui sont relatives à l'exécution du même contrat, présentaient entre elles un lien suffisant pour être recevables devant le tribunal administratif ; que la fin de non recevoir soulevée en première instance doit donc être écartée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre aéré était installé dans un seul site compris dans le centre scolaire Péguy, et qu'il était prévu de le transférer dans les nouveaux locaux dont le chantier devait contractuellement être achevé fin mars 2004 ; qu'en raison des difficultés rencontrées, ce transfert n'a pu avoir lieu cependant que les locaux qui accueillaient le centre jusque là devaient eux-mêmes faire l'objet d'une démolition partielle accompagnée d'une restructuration importante durant l'été 2004 ; qu'il est constant que le centre aéré a alors été éclaté en six sites dans la commune, chacun faisant l'objet d'une déclaration en tant que centre de loisirs, comportant un directeur et des moyens de communication ; que pour les deux sites accueillant les plus petits, une restauration sur place a dû être mise en place ce qui a induit des frais supplémentaires de personnel, d'équipement et d'entretien ; que des navettes de cars avec accompagnateurs ont dû être organisées pour les déplacements des enfants accueillis à la garderie ouverte en dehors des horaires du centre vers les sites, et pour la restauration des plus grands ; que des personnels d'animation supplémentaires ont dû être embauchés et pour certains, formés ; que toutefois les achats de matériels éducatifs consommables et d'entretien de literie auraient dû être exposés en tout état de cause ; que si la commune a été contrainte à cette solution du fait du retard du chantier pour les années 2004, 2005 et 2006, il lui appartenait d'y mettre fin dans les meilleurs délais possibles à compter de la date de résiliation du marché ; qu'en outre, elle ne justifie pas de dépenses effectivement exposées pour les années 2007 et 2008 mais présente seulement des prévisions ; que, par suite, et compte tenu des pièces produites, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune du fait du retard de la construction du nouveau centre aéré en l'évaluant à la somme de 224 000 euros ;

Considérant, en second lieu, que les marchés de travaux avaient été signés ; que la commune a donc dû les résilier pour motif d'intérêt général et indemniser les entreprises en application des stipulations contractuelles ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a versé à ce titre la somme de 139 995,39 euros ; que toutefois elle ne justifie pas du versement supplémentaire de 65 000 euros à l'entreprise Axima déjà indemnisée à hauteur de 89 995,41 euros selon ses propres écritures ; qu'il y a donc lieu d'exclure cette dernière somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON est fondée à demander la condamnation de la société d'architecture BCM, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, à l'indemniser à hauteur de 363 995,39 euros à raison des préjudices résultant de l'arrêt de la construction de son nouveau centre aéré ;

Sur l'appel incident de la société d'architecture BCM :

Considérant que les conclusions d'appel incident présentées par la société BCM tendent à l'indemnisation du manque à gagner et de l'atteinte à sa réputation professionnelle qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la décision de résiliation pour faute du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que l'appel principal de la commune, ainsi qu'il a été dit, portait sur l'indemnisation des coûts supplémentaires induits par le non respect des délais de construction du nouveau centre aéré ; que les conclusions d'appel incident soulèvent donc un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les appels provoqués de la société d'architecture BCM :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 51 du code des marchés publics alors applicable : Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. (...) Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagée financièrement pour la totalité du marché ;

Considérant, en premier lieu, que la société d'architecture BCM appelle en garantie la société Batiserf ; que ces deux sociétés sont membres du même groupement solidaire ; qu'aucune convention figurant au marché n'a prévu une répartition des tâches entre membres du groupement ; que, par suite, la société BCM ne peut appeler la société Batiserf en garantie en faisant valoir que celle-ci est seule responsable des difficultés à l'origine de la résiliation du contrat aux torts de la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en second lieu, que si la société BCM appelle également en garantie la société Fourcade, chargée du lot charpente , elle n'établit, ni même n'invoque l'existence d'une faute qu'aurait commise cette société ; que ses conclusions doivent donc également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société d'architecture Bical Courcier Martinelli ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société d'architecture Bical Courcier Martinelli à verser une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société d'architecture Bical Courcier Martinelli est condamnée à verser à la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON la somme de 363 995,39 euros.

Article 2 : La société d'architecture Bical Courcier Martinelli est condamnée à verser à la COMMUNE de NOTRE-DAME DE GRAVENCHON la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué des sociétés Bical Courcier Martinelli et Michel Forgue sont rejetés.

Article 4 : Le jugement nos 0502194-0800119 du Tribunal administratif de Rouen du 6 mai 2008 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE GRAVENCHON, à la société d'architecture Bical Courcier Martinelli, à la société Michel Forgue, à la société Batiserf et à la société Fourcade.

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N°08DA01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01042
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-22;08da01042 ?
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