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27/08/2009 | FRANCE | N°08DA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 août 2009, 08DA01889


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 24 novembre 2008, présentée pour M. Kenan A, demeurant ..., par Me Diop ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802305 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il ne sau...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 24 novembre 2008, présentée pour M. Kenan A, demeurant ..., par Me Diop ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802305 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il ne saurait, sans risque pour sa sécurité et sa vie, retourner en Turquie ; que l'arrêté attaqué a fait une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de la cause ; que le jugement critiqué encourt la censure au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exécution de la décision préfectorale contreviendrait également aux dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 mai 2009 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 signée à New-York par la France le 26 janvier 1990, ensemble le protocole facultatif signé le 25 mai 2000, ratifiée par la France en application de la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 et publiée au Journal officiel par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, né en 1983, est entré en France en septembre 2000 et s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement ; qu'il a sollicité l'asile politique ; que, par décision du 22 février 2002, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 4 décembre 2002 par la Commission des recours des réfugiés ; que le réexamen de la situation de M. A à sa demande a donné lieu à une nouvelle décision de rejet le 25 juillet 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 janvier 2004 ; qu'à l'issue de cette procédure, le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre une invitation à quitter le territoire français le 28 juin 2005 ; que M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour à titre exceptionnel le 15 février 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure qui a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, qui est entré en France, selon ses déclarations, à l'âge de 17 ans, fait valoir qu'il s'est uni religieusement avec une compatriote en 2007 et que le couple a eu un enfant en juin 2008 ; qu'une partie de sa famille, dont certains membres sont en situation régulière, vit en France ; qu'il ne justifie toutefois pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où résiderait apparemment sa famille proche ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la compagne du requérant n'est titulaire d'aucun titre de séjour et a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi et à défaut pour lui de justifier d'un quelconque obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant n'aurait pas été pris en compte, dès lors que la décision attaquée n'implique pas nécessairement de séparer l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant, eu égard au très jeune âge de ce dernier ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A, dont la demande d'admission à l'asile politique a été rejetée par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par deux fois par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il ne saurait retourner en Turquie sans risque pour sa sécurité et sa vie ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune justification pour établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°08DA01889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01889
Date de la décision : 27/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-08-27;08da01889 ?
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