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27/08/2009 | FRANCE | N°08DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 août 2009, 08DA00783


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600473 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 1er février 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d'autre part, l'a informé de la perte de validit

é de son titre de conduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600473 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 1er février 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d'autre part, l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il appartient au ministre de l'intérieur de rapporter la preuve de l'émission du titre exécutoire de recouvrement de l'amende pour établir la réalité de l'infraction, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 20 août 2004, l'information a été incomplète dès lors que seule la mention oui a été portée sur le procès-verbal alors que le formulaire utilisé comportait les informations correspondant à l'état antérieur de la réglementation ; que la notification globale des retraits de points ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 30 mai 2008 fixant la clôture d'instruction au 1er septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la preuve du respect de l'obligation d'information peut être apportée par tout moyen et qu'en l'espèce, les documents produits attestent que l'information requise a été délivrée ; que depuis le 13 juin 2003, le nombre de points retirés n'a pas à être porté à la connaissance du contrevenant ; que rien n'interdit à l'administration de notifier à nouveau les décisions de retrait de points ; que l'intéressé n'a jamais contesté la réalité des infractions devant le ministère public ; qu'il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir, pour l'infraction du 14 décembre 2004, qu'il n'a pas reçu la carte-lettre devant lui revenir ce qui ne permet pas de savoir s'il a ou non reconnu l'infraction ; que, s'agissant de l'infraction du 20 août 2004, l'ancien formulaire a été utilisé mais avec la seule mention oui en ce qui concerne le nombre de points ; que, s'agissant de l'infraction du 13 avril 2003, l'agent verbalisateur devait établir une quittance si l'amende avait été effectivement payée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 22 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er février 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui notifiant la perte de la totalité des points de son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec son capital de douze points ;

Sur la légalité de la notification globale de l'ensemble des retraits de points :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 décembre 2004 et a récapitulé les pertes de points antérieures d'un total cumulé de douze points, qui avaient été notifiées par lettre simple, soit les deux infractions commises le 13 avril 2003 occasionnant le retrait de trois points chacune, celle commise le 18 novembre 2003 à l'origine de la perte de 4 points, et celle du 20 août 2004 à l'origine de la perte de deux points ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la notification globale des points serait entachée d'illégalité ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant que M. A soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et que le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre procès-verbaux des contraventions des 13 avril 2003, 18 novembre 2003 et 20 août 2004 produits au dossier comportent la signature de l'intéressé au dessous de la case, cochée, il reconnait l'infraction ; que le requérant n'est donc pas fondé à contester la réalité de ces infractions qui sont à l'origine de la perte de douze points ce qui suffisait donc à rendre le permis de conduire de M. A invalide, sans qu'il soit besoin de statuer sur la réalité de l'infraction du 14 décembre 2004 dont le procès-verbal ne comporte aucune indication de cette nature et aucune signature du contrevenant ;

Sur les mesures d'information :

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les mentions portées sur les procès-verbaux correspondant aux quatre premières infractions indiquent que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, aussi bien dans leur rédaction applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 qui prévoit que l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante, que dans sa rédaction antérieure, qui imposait que le nombre de points susceptibles d'être retirés soit précisé ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que l'avis de contravention qui lui a été délivré lors de l'infraction commise le 20 août 2004 était établi sur un formulaire correspondant à l'état du droit antérieur à la loi du 12 juin 2003 et comportait la mention oui dans la case prévue pour l'information sur le nombre de points susceptible d'être retiré du permis de conduire ; que cette circonstance n'a privé l'intéressé d'aucune des informations qu'il était en droit d'avoir à cette date, et dont l'administration rapporte la preuve qu'elles ont été délivrées lors de la constatation des infractions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00783
Date de la décision : 27/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-08-27;08da00783 ?
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