Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Hayrettin A, demeurant ..., par Me Caron ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702209 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juillet 2007 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un tire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne peut retourner en Turquie sans craindre pour sa vie et accomplit de réels efforts d'intégration depuis son arrivée en France ; que ses origines kurdes lui valent de subir des persécutions dans son pays d'origine ; que sa demande répond à des considérations humanitaires, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé n'établit pas encourir personnellement de risques en cas de retour en Turquie ; qu'il ne produit aucun document d'une authenticité certaine et récents permettant de tenir pour établis les faits allégués ; que la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 23 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, est entré en France le 8 août 2004 dans le but de bénéficier de l'asile politique ; que sa demande initiale, ainsi que ses demandes de réexamen, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 12 novembre 2004, 9 novembre 2005 et 1er décembre 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 13 avril 2005, 24 mars 2006 et 25 janvier 2007 ; que le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance du titre de séjour par décision du 25 juillet 2006 et a pris un arrêté de reconduite à la frontière le 28 septembre 2006 ; que M. A a ensuite adressé au préfet une nouvelle demande fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Somme a rejeté cette nouvelle demande par une décision du 12 juillet 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hayrettin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
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N°08DA01531 2