Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 4 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801048 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 mars 2008 refusant à M. Mohammed X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
Il soutient que l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir sa présence en France depuis 1992 ; qu'il est célibataire et sans enfant et que, si ses parents et sept de ses frères et soeurs vivent en France, il a toujours l'une de ses soeurs, avec laquelle il a conservé des liens, au Maroc ; que rien n'établit qu'il est le seul à pouvoir aider sa mère qui bénéficie, à la demande de son médecin, d'une aide à domicile six fois par semaine et cela alors qu'il déclare vouloir occuper un emploi ; que l'emploi pour lequel il serait le salarié d'un de ses frères est à mi-temps alors que le médecin préconise une présence constante auprès de sa mère ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que ses parents disposent tous deux d'une carte de résident, son père vivant en France depuis 40 ans, sa mère depuis 14 ans ; que trois de ses frères et soeurs sont français et trois sont titulaires d'une carte de résident, le dernier étant mineur ; qu'il vit lui-même en France depuis 1992 et que les pièces produites en attestent, contrairement à ce que soutient le préfet ; qu'il n'a pu bénéficier du regroupement familial comme ses frères et soeurs car il était majeur lorsqu'il a été demandé ; que lui seul peut assister sa mère invalide à 80 % eu égard à l'âge de son père, au coût d'une aide à domicile et aux charges familiales de ses frères et soeurs qui ne vivent pas tous à proximité ; qu'il est bien intégré sur le territoire français ; que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en fait ; que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination n'est motivée ni en droit, ni en fait ; qu'il ne pourrait rentrer au Maroc sans mettre sa vie en danger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mary, pour M. X ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, né en 1966, a sollicité un premier titre de séjour le 25 janvier 2008 sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 mars 2008, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet fait appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X vit en France depuis 1968 et dispose d'une carte de résident ; qu'il a ensuite fait venir son épouse et ses enfants mineurs par la voie du regroupement familial en septembre 1992 alors que M. X était déjà majeur ; que le dernier enfant de la fratrie est né en 1993 en France ; que la mère de M. X ainsi que trois des frères et soeurs sont titulaires d'une carte de résident, cependant que les trois autres ont acquis la nationalité française ; que seule demeure au Maroc une soeur mariée ; que le père de M. X est âgé de soixante-cinq ans et que sa mère a été reconnue handicapée à 80 % en 2005 et a besoin d'être aidée ; que seul, avec son jeune frère mineur, M. X vit auprès de ses parents depuis plusieurs années et est en mesure de lui apporter une aide compte tenu des charges familiales et de l'éloignement des autres membres de la fratrie ; que, par suite et alors même que la date exacte d'entrée en France de M. X ne peut être établie, c'est à bon droit que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'implantation durable de la quasi-totalité de la famille en France, à l'exception d'une soeur sur les neuf enfants, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 12 mars 2008 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ont fait injonction à l'administration de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammed X.
Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
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N°08DA01198 2