Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdennacer X, demeurant ..., par la Selarl Lescène, Vigier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800624 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2008 du préfet de l'Oise refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et de la situation sanitaire de son pays d'origine ; que l'arrêté est contraire aux articles
L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux soins dans l'hypothèse où ceux-ci existeraient ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle car il n'a plus de relation avec sa famille restée au Maroc et que tous ses liens sont désormais en France ; que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision est suffisamment motivée et a été signée par une autorité ayant reçu délégation à ce titre ; que le traitement médical est disponible au Maroc ; que la circonstance selon laquelle les structures d'hospitalisation sont éloignées du domicile de
M. X est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'arrêté n'est ni contraire aux articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas non plus contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a trois fils au Maroc, dont deux mineurs qu'il a confiés à sa mère ; qu'il ne conteste pas être de nationalité marocaine ; que l'arrêté n'est ni contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, qui a déclaré être entré en France au cours du mois de septembre 2004, a demandé son admission au séjour au titre de son état de santé ; que, par l'arrêté du 28 janvier 2008, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdennacer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°08DA01288 2