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20/01/2009 | FRANCE | N°07DA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2009, 07DA01328


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lalahoum X, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607031 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

9 octobre 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

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°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Lalahoum X, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0607031 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

9 octobre 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ;

Elle soutient qu'elle souffre de diabète, d'hypertension, d'une insuffisance rénale sévère ainsi que d'une cataracte nécessitant un suivi médical qui ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine et dont l'absence pourrait mettre sa vie en danger ; que son état de santé nécessite la présence de sa fille et de son gendre qui résident en France ; qu'elle vivait seule en Algérie avec une pension de 80 euros par mois et que sa fille et son gendre lui envoient des mandats depuis 2003 lui permettant de régler ses frais médicaux en Algérie ; que ses trois filles résidant en Algérie ne peuvent l'aider financièrement ; qu'elle n'a aucune économie, sa fille lui ayant donné la somme de 750 euros pour qu'elle obtienne un visa d'entrée sur le territoire ; qu'elle est fille d'un ancien combattant pour la France ; que sa fille, son gendre et ses petits-enfants ont la nationalité française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 8 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2007 portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ; il soutient que Mme X n'établit pas être à la charge de sa fille et de son gendre, ni qu'elle ne pourrait être aidée par ses trois autres enfants qui résident en Algérie ; qu'elle a obtenu pour revenir en France, le 24 janvier 2006, un visa en qualité d'ascendant non à charge, ce qui crée une présomption de non dépendance matérielle à l'égard du descendant français ; que les revenus de sa fille et de son gendre sont insuffisants pour subvenir aux besoins d'une personne supplémentaire alors que le foyer est déjà composé de cinq personnes ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine dans lequel résident trois autres filles ainsi que deux frères et quatre soeurs ; qu'elle n'établit pas avoir entretenu de relations suivies et régulières avec sa fille domiciliée en France depuis 1993 ; que Mme X n'a jamais sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que l'administration n'était pas tenue d'examiner sa demande à un autre titre ; que les certificats médicaux produits sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'il n'est pas fait état de la nécessité de son maintien en France pour s'y faire soigner, cette dernière pouvant se faire assister dans son pays d'origine par ses trois filles y résidant ; que sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour

Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 août 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008 ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 signée par la France le même jour, ensemble le premier protocole additionnel signé le 20 mars 1952, ratifiée par la France en application de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des Algériens, entré en vigueur le même jour et publié au Journal officiel par décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, née en 1948, est entrée en France le 26 juin 2005 sous couvert d'un visa de 30 jours ; que, le 5 juillet 2005, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2006, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour ; que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X était atteinte depuis au moins cinq ans avant son arrivée en France en 2005 d'un diabète insulino-dépendant de type II qui était stabilisé et traité depuis au moins deux ans ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier et notamment des comptes rendus médicaux des examens pratiqués à la clinique néphrologique de Maubeuge les 29 juin 2005, 22 juin, 17 août et 18 septembre 2006 que sa fonction rénale s'est détériorée à partir de 2006 du fait d'un contrôle tensionnel et métabolique insuffisant avec des complications à caractère vasculaire ; que son état de santé, susceptible de complications cardiovasculaires et néphrologiques, nécessite depuis 2006 un lourd protocole médicamenteux dans l'attente d'une hémodialyse dans un délai de trois à cinq ans ; que, nonobstant le fait que Mme X n'avait pas demandé un certificat de résidence en tant que malade, les conclusions concordantes et détaillées, émanant de plusieurs praticiens hospitaliers, font clairement apparaître que Mme X ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'un retour en Algérie lui ferait courir des risques graves pour sa santé ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que l'arrêté du 9 octobre 2006 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit, par conséquent, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que l'annulation, à raison de l'erreur manifeste d'appréciation susévoquée, de l'arrêté pris à l'égard de Mme X implique, non pas la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressée, mais le réexamen de sa situation ; qu'il y a ainsi lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requérante à fin de délivrance d'un certificat de résidence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille ainsi que l'arrêté du préfet du Nord du 9 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalahoum X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01328 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01328
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;07da01328 ?
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