Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y, maire de la commune de Mont d'Origny, demeurant ... et la commune de Mont d'Origny, par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot, qui demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0701634 en date du 4 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Jacques X, annulé l'arrêté par lequel le maire de la commune de Mont d'Origny a interdit l'accès à tout véhicule motorisé au chemin ZI n° 1004 « Chauvigny », et, d'autre part a condamné la commune de Mont d'Origny à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que d'une part, que la requête de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens était tardive donc irrecevable ; d'autre part, qu'il n'y a pas matière à recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux portant sur un chemin rural et appartenant, de ce fait, au domaine privé de la commune ; de troisième part, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par M. X, devant le Tribunal administratif d'Amiens, n'est pas caractérisée, que la dangerosité de la sortie octroyée à celui-ci, lors des opérations de remembrement de l'année 2002, n'est pas établie ; que l'enclavement de son exploitation n'est pas établie ; que le chemin rural litigieux est affecté à un usage exclusivement pédestre ; et que les attestations et le procès verbal fournis par M. X doivent être écartés des débats ; de quatrième part, que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le fait que l'arrêté litigieux aurait été pris au motif des dégradations intervenues sur le chemin rural ZI n° 1004 « Chauvigny » ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour M. X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gilles Laurent et Catherine Pinchon, qui demande à la Cour :
1°) de déclarer irrecevable la requête en appel formée par le maire de la commune de
Mont d'Origny et la commune de Mont d'Origny ;
2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du
4 décembre 2007, annulant l'arrêté en date du 17 août 2006 ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Mont d'Origny et de la commune de Mont d'Origny une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que d'une part, l'appel formé par M. Y, en tant que maire de la commune de Mont d'Origny, est irrecevable, faute d'avoir reçu une autorisation régulière de la part de l'assemblée délibérante de cette commune ; d'autre part, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas à être contestée, étant donné que l'arrêté attaqué, bien que portant sur un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, est un acte lui faisant grief, devant de ce fait lui être notifié et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; de troisième part, du fait de l'interdiction de circuler sur le chemin rural
ZI n° 1004 « Chauvigny », son exploitation agricole est devenue enclavée ; de quatrième part, la décision attaquée est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté par M. Z, président de l'association foncière de remembrement des communes de Mont d'Origny et Origny Sainte Benoite, demeurant 1, rue des Aubépines à Mont d'Origny (02390), intervenant à l'instance, qui demande à la Cour d'être entendu à l'instance ;
Vu le mémoire en réponse au mémoire présenté par M. Z, enregistré le 18 août 2008, présenté pour M. X, qui demande à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur l'intervention de M. Z ;
Vu la lettre en date du 6 novembre 2008 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président-rapporteur, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;
- les observations de Me Pinchon, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la commune de Mont d'Origny a pris un arrêté en date du
17 août 2006, interdisant l'accès de tout véhicule motorisé au chemin ZI n° 1004 « Chauvigny », obligeant en conséquence les agriculteurs à emprunter le chemin rural dit du « tour de la ville » ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, d'une part annulé cet arrêté et d'autre part a condamné la commune à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il a été interjeté par M. Y :
Considérant que M. Y, maire de la commune de Mont d'Origny, ne justifie d'aucun intérêt personnel, distinct de celui de la commune, pour interjeter appel du jugement du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la recevabilité de l'appel de la commune :
Considérant que malgré la demande du greffier en chef qui lui a été notifiée le 19 mai 2008, la commune de Mont d'Origny n'a pas produit la délibération de son organe délibérant, autorisant son maire à ester devant la Cour ; que l'appel ne peut donc qu'être rejeté comme irrecevable ;
Sur l'intervention de M. Z :
Considérant que M. Z, qui se réclame de la qualité de président de l'association foncière de remembrement des communes de Mont d'Origny et d'Origny Sainte Benoite, ne présente à la Cour que des moyens étrangers à la police des chemins ruraux, sans réellement s'associer aux conclusions de la commune qu'il semble toutefois soutenir de façon implicite ; qu'à regarder même son mémoire comme une intervention au sens des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, celle-ci ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée comme venant à l'appui d'une requête elle-même irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et la commune de Mont d'Origny, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 août 2006 du maire de Mont d'Origny ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de
Mont d'Origny à verser 1 500 euros à M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. Z n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Y et de la commune de Mont d'Origny est rejetée.
Article 3 : La commune de Mont d'Origny versera 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y, à la commune de Mont d'Origny, à M. Jacques et à M. Alain .
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N°08DA00275