Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Lescène, Vigier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800629 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 du préfet de la
Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a écarté les moyens qu'il a soulevés ; qu'en effet, il est recherché pour activités de militantisme dans son pays d'origine où il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que la circonstance que la qualité de réfugié n'a pas pu lui être reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'établit pas que ses craintes seraient infondées ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour au Congo en se réfugiant derrière la seule décision de la juridiction du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne produit aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'aucune pièce produite n'est postérieure à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2008 ;
Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré en France le 16 juin 2004 dans le but de solliciter la qualité de réfugié politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 18 janvier 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 14 juin 2005 ; que M. X a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a, à nouveau, rejeté sa demande par une décision en date du 23 septembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2008 ; que, par arrêté du 7 février 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République du Congo comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Maritime, avant d'édicter l'arrêté litigieux, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant et se serait regardé comme lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que M. X soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo dès lors qu'il est recherché du fait de ses activités d'opposant politique ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément postérieur à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2008 qui a rejeté sa demande en considérant notamment que les documents produits étaient dépourvus d'authenticité ; qu'en outre, la production d'articles de presse ne permet pas d'établir que le requérant serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe la République du Congo comme pays de destination, serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°08DA00952 2