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20/11/2008 | FRANCE | N°07DA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20 novembre 2008, 07DA01000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 juillet 2007 et régularisée par courrier original le 9 juillet 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Vibert, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0301716, en date du 17 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, au mainti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 juillet 2007 et régularisée par courrier original le 9 juillet 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Vibert, avocat ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0301716, en date du 17 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, au maintien du sursis de paiement pendant le délai d'instruction, à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance ainsi que d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer ladite décharge ainsi que celle des pénalités appliquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressement du 18 décembre 2002 qui lui a été adressée par lettre avec accusé de réception n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en matière de motivation ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le requérant a utilement formulé ses observations ; qu'en outre, les distributions dont il a bénéficié sont taxées sur le fondement de l'article 109.1-1° du code général des impôts, lorsque le résultat de la société est bénéficiaire, et sur le fondement de l'article 109.1-2° du même code, lorsque ce résultat est déficitaire ; que la mention des dispositions de l'article 109.1-1° du code général des impôts suffit à motiver la notification de redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,

président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a procédé, au titre des années 1999 et 2000, à la réintégration de charges non déductibles, relatives à des frais de déplacements et de voyages, ainsi qu'au paiement de factures émises par la société de droit anglais Space Technologies, dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL Escap, dont M. X est associé ; que les sommes réintégrées ont été considérées comme ayant été officieusement distribuées à M. X ; que ce dernier relève appel du jugement n° 0301716, en date du 17 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, principalement, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose que : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la notification de redressement du 18 décembre 2002 adressée à

M. X comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ; que le vérificateur a fait référence aux articles 39-1 et 109.1 à 111 c) du code général des impôts après avoir rappelé l'appréhension par M. X de sommes correspondant, d'une part, à des dépenses personnelles de déplacements et de voyages de l'intéressé et, d'autre part, au règlement de factures émises par une société de droit anglais dont il assure la gérance, Space Technologies ; qu'il suit de là que la notification en litige a énoncé les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements contestés de façon à permettre à M. X de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 18 décembre 2002 doit être écarté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01000
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-20;07da01000 ?
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