Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 25 juin 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Beux-Prere ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501233 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 460 euros en réparation du préjudice subi du fait de la complication d'un abcès dentaire survenu alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 460 euros en réparation du préjudice subi du fait de la complication d'un abcès dentaire survenu alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, il a été atteint d'un abcès dentaire compliqué d'une cellulite cervicale faciale qui n'a pas été diagnostiqué puis traité comme cela devait être fait et qui a entraîné son hospitalisation du 5 février au 6 mars 1998 ; qu'il est patent qu'il n'a pas été pris en charge de manière à être orienté vers des soins stomatologiques appropriés ; que la responsabilité de l'administration pénitentiaire est aggravée du fait notamment des antécédents dépressifs du patient ; qu'il est certain que l'exposant n'a pas bénéficié en temps utile des soins appropriés à la gravité de sa pathologie ; que la situation d'incarcération aurait dû augmenter l'obligation de vigilance des services médicaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 20 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2008 au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2008 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2008, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne saurait prétendre qu'il n'a pas bénéficié en temps utile de soins appropriés à la suite de la faute commise par l'administration pénitentiaire et le corps médical lors de leur mission de surveillance et de soins ; que le requérant présentait dès octobre 1997 des dents dont les caries entraînaient un délabrement majeur des couronnes ; que le requérant n'a nullement tenu compte des nombreux avertissements qui lui avaient été donnés au cours de son incarcération et même avant ; qu'il ne saurait rejeter sa propre carence sur l'administration et sur le corps médical ; qu'il ne saurait davantage solliciter au surplus la réparation des préjudices subis résultant de son propre fait et voir la responsabilité de l'administration pénitentiaire et du corps médical engagée sous le prétexte fallacieux d'une faute commise dans leur mission de surveillance et de soins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen depuis le 19 septembre 1997, a demandé à consulter un chirurgien dentiste le 29 janvier 1998 pour cause de douleurs dentaires ; qu'un abcès dentaire a été diagnostiqué lors de la consultation au centre hospitalier universitaire de Rouen qui a eu lieu le 3 février 1998 ; que M. X a été transféré au service de stomatologie dudit centre hospitalier le 5 février et y a subi une intervention chirurgicale le 6 février ; qu'en raison de complications secondaires, il a subi une deuxième intervention chirurgicale le 12 février 1998 ; qu'il est sorti de l'hôpital le 6 mars 1998 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 19 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration pénitentiaire soit regardée comme responsable de ces complications et l'indemnise de ce fait à hauteur de la somme de 2 460 euros ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X ayant demandé à se rendre à la consultation du centre hospitalier le jeudi 29 janvier 1998, il a pu y être conduit dès après le congé de fin de semaine, soit le mardi 3 février 1998 ; que, par conséquent, compte tenu des circonstances particulières liées à son incarcération et en l'absence de danger vital avéré, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis une faute en ne donnant pas une suite plus rapide à sa demande ;
Considérant, d'autre part, que M. X, dont l'expert désigné en première instance a relevé qu'il présentait, avant même son incarcération en septembre 1997, un état bucco-dentaire fortement dégradé, marqué par le délabrement de la quasi-totalité de ses dents, sur lequel les médecins avaient déjà attiré son attention lorsqu'il avait été hospitalisé en juillet 1997 au service de stomatologie du Centre hospitalier universitaire de Rouen en raison d'une fracture de la mâchoire, n'a présenté aucune demande de soins dentaires avant le 29 janvier 1998 ; qu'ainsi et alors même que cet état était connu du personnel de la maison d'arrêt, en raison notamment d'une précédente hospitalisation intervenue en octobre à la suite d'une chute, alors qu'il était déjà incarcéré, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration pénitentiaire à raison des complications liées aux soins chirurgicaux qu'il a dû subir en février 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.
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N°07DA00944