Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
21 juin 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 25 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE LANCHERES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601149, en date du 23 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de la Somme, annulé la délibération, en date du 9 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LANCHERES a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal n'a retenu, comme moyen d'annulation, que celui tiré du risque de submersion marine des terrains concernés ; que, sur le plan du principe, cette appréciation du risque devait se faire au regard des mesures qui pouvaient être prises et être proportionnée aux risques eux-mêmes ; que s'agissant des risques d'inondation, le Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, appliqué ce principe de proportionnalité en vérifiant si, par de simples prescriptions spéciales, le maire ne pouvait pas limiter, sinon circonscrire ce risque ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal, il existe des ouvrages de protection pérennes ; que la commune n'a été victime qu'une seule fois, en 1990, d'une submersion marine en raison d'une rupture de la digue ; que le préfet n'a pas manifesté la même attention à propos de la situation d'une commune voisine également concernée ; qu'à tout le moins, le tribunal administratif a commis une erreur de fait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2008, présenté par le préfet de la Somme qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que le territoire des Bas-Champs concernés par la révision et son classement en zone NArl est, compte tenu de sa situation géomorphologique, soumis à un risque de submersion qui n'est nullement théorique ; qu'il y a eu plusieurs submersions dans l'histoire ; que le classement de ces parcelles en zone inconstructible était parfaitement adapté ; que les travaux de défense contre la mer ne suffisent pas à garantir le caractère non submersible des terrains concernés ; qu'aucune erreur de fait n'a été commise par le Tribunal ; que l'extension d'urbanisation à laquelle la COMMUNE DE LANCHERES a procédé n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;
- les observations de Me Savoye, pour la COMMUNE DE LANCHERES ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour procéder à l'annulation de la délibération, en date du 9 décembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LANCHERES avait approuvé, selon la procédure simplifiée, la révision de son plan d'occupation des sols en créant dans le secteur des Bas-Champs, au lieu-dit « La Morette », sur 3,38 hectares, une zone NArl (zone non équipée destinée à l'aménagement futur, permettant d'accueillir un habitat à vocation principale de tourisme et de loisirs) en remplacement de la zone ND (zone naturelle) existante, le Tribunal administratif d'Amiens, sur déféré préfectoral, a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste ainsi commise compte tenu des risques importants de submersion ou d'inondation des terrains concernés notamment par rupture de la digue située le long du littoral ; qu'alors même que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, seraient achevés depuis 2002 des travaux de renforcement de la digue entrepris, en vertu d'une concession d'endigage de 1997, à la suite de la rupture de l'ouvrage en février 1990 ayant entraîné une importante submersion des Bas-Champs, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en se fondant, malgré ces travaux, sur la permanence d'un niveau de risque important dès lors que les études récentes tendent à en démontrer la réalité et continuent de recommander un renforcement des systèmes de protection, l'occurrence du risque étant d'ailleurs supérieure à vingt ans ; que, par suite, la COMMUNE DE LANCHERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 9 décembre 2005 approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la
COMMUNE DE LANCHERES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANCHERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANCHERES et au préfet de la Somme.
2
N°07DA00940