Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile professionnelle TSD NOTAIRES, ayant son siège 14 rue du Vieux Faubourg à Lille (59005), par Me Thiébaut ; la société TSD NOTAIRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605958 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 1 166 euros versée à tort à raison d'une plus-value immobilière ;
2°) d'ordonner le remboursement demandé ;
Elle soutient qu'elle a acquitté à tort, à la place de la SCI Bergot, l'impôt sur le revenu prévu par l'article 150-VG-II du code général des impôts afférent à la plus-value immobilière réalisée par cette dernière société par l'effet de l'acte de vente du 6 octobre 2005 qu'elle a reçu en son étude ; que seuls les associés de cette SCI, qui est une société de personnes, seraient, le cas échéant, redevables légaux de l'impôt ; qu'elle a de plus payé cet impôt au mauvais service ; que des inscriptions de privilèges primant celui du Trésor qui étaient inscrites sur l'immeuble s'opposaient au paiement de l'impôt ; qu'elle est en droit de demander la restitution de l'indu sur le fondement de l'article 1376 du code civil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le fait que l'impôt a été acquitté au Trésor, quel que soit d'ailleurs le service concerné, à la place d'un autre contribuable, ne lui confère pas la nature d'une somme indue ; que le fait que cette somme ait été soustraite aux droits de créanciers privilégiés ne permet pas davantage d'en demander le remboursement, ces créanciers n'étant pas privés de leur droit de suite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :
- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte reçu le 6 octobre 2005 par la société TSD Notaires, la société civile immobilière Bergot a vendu une maison d'habitation ; que cet immeuble était grevé d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque inscrits au profit d'une banque ; que le même bien était également grevé, à des rangs de privilège inférieurs, de deux hypothèques légales du Trésor ; que le prix de vente de l'immeuble s'est avéré inférieur au montant de la créance bancaire garantie par le privilège et l'hypothèque détenus par ladite banque ; qu'il n'est pas contesté que, dans un tel cas, et conformément aux stipulations de l'acte de vente, la cotisation d'impôt sur le revenu de 1 166 euros due par la société Bergot à raison de la plus-value immobilière ne pouvant être acquittée compte tenu de l'existence de créances garanties par un privilège primant les garanties détenues par le Trésor, il incombait à la société de s'acquitter de cette cotisation au centre des impôts du lieu de sa déclaration, en application des dispositions du 3° du II de l'article 150 VG du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de notaires requérante a réglé par erreur la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à la plus-value immobilière réalisée par la société civile immobilière Bergot à la place de celle-ci, à la conservation des hypothèques au lieu du centre des impôts compétent et au détriment de la banque titulaire de sûretés primant les garanties détenues par le Trésor ; qu'il est toutefois constant que la somme de 1 166 euros correspondant à cette imposition était due au Trésor ; qu'aucune des circonstances susévoquées n'étant de nature à conférer à la somme en litige le caractère d'une somme indûment perçue par le Trésor, la société TSD NOTAIRES n'est pas fondée à en demander le remboursement à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TSD NOTAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TSD NOTAIRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle TSD NOTAIRES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA01915