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28/10/2008 | FRANCE | N°07DA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 07DA01877


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la société Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607275 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure d'imposition suivie avec la sociét

é Réunion Environnement est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité n'a pa...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la société Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607275 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure d'imposition suivie avec la société Réunion Environnement est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité n'a pas eu un caractère oral et contradictoire ; que seule l'autorité qui avait délivré l'agrément donné à l'investissement dans le cadre de l'article 163 tervicies du code général des impôts, et non pas le service vérificateur de la Réunion, pouvait le retirer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vérification de comptabilité a revêtu un caractère contradictoire et que le requérant ne démontre pas le contraire ; que le secteur d'investissement en litige ne relève pas d'un agrément mais d'une simple autorisation préalable ; que les conditions de la défiscalisation de l'investissement n'étaient pas remplies ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites le 2 mai 2008 par M. X et le 7 mai 2008 par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à la demande de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie (...) ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III ter de l'article 217 undecies. (...) » ;

Considérant que la société en nom collectif Réunion Environnement dont M. X est associé, a engagé en 1998 un projet de construction d'un centre de tri et de recyclage d'ordures ménagères situé dans la commune du Port (La Réunion) exploité par une société tierce ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 163 tervicies du code général des impôts, M. X a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans la société Réunion Environnement, le montant de l'investissement réalisé par cette entreprise ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Réunion Environnement, l'administration a remis en cause les conditions d'éligibilité du programme d'investissement au régime fiscal alors applicable et a rehaussé le revenu de M. X du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi d'un dossier dit de demande d'agrément présenté en février 1998 par la société Réunion Environnement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir demandé un complément d'information par lettre du 4 mai 1998, a, par courrier du 23 juillet 1998, fait savoir à cette société que son programme d'investissement pouvait bénéficier des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, que ses associés pouvaient déduire de leur revenu global de l'année 1998 le coût de cet investissement au prorata de leur participation dans son capital et que cet avantage fiscal était subordonné à l'affectation des investissements à l'entreprise utilisatrice pendant un délai de cinq ans ; que si la lettre du 23 juillet 1998 produite au dossier à la demande de la Cour vise, dans sa globalité, l'aide fiscale prévue à l'article 163 tervicies du code général des impôts sans se prononcer sur la nature exacte de l'investissement en litige, il résulte suffisamment de ses termes que l'administration en donnant son accord exprès, et non tacite comme il est prévu au 1 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts, à la demande qui lui était présentée, a entendu faire application de la procédure d'agrément préalable prévue par le 2 du II du même article ; que la lettre d'autorisation du 23 juillet 1998 ayant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère d'un agrément préalable du ministre, M. X est fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie avec la société Réunion Environnement est entachée d'irrégularité dès lors que le redressement qui lui a été notifié, devait être précédé du retrait, par le ministre, de l'agrément que celui-ci avait accordé par sa décision du 23 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607275 du 12 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01877
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;07da01877 ?
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