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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA01178


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007, présentés pour la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, dont le siège est Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut Sud, BP 16 à Onnaing (59264), par Me Wemaëre ; la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604829-0604950-0604960-0700615 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplém

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007, présentés pour la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, dont le siège est Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut Sud, BP 16 à Onnaing (59264), par Me Wemaëre ; la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604829-0604950-0604960-0700615 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 et de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les communes d'Onnaing, Rombies et Marchipont et Quarouble ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts capitalisés à compter du paiement des impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était en droit d'évaluer la valeur vénale des terrains à bâtir sur lesquels a été construite son usine au montant de 23 326 120 francs dès lors que la méthode d'évaluation qu'elle a suivie s'appuie sur le prix du terrain par rapport à celui du marché et les dépenses d'aménagement engagées par la propriétaire ; que cette méthode a été adoptée par le service des domaines le 28 janvier 1999 pour les besoins de la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que le tribunal administratif a dénaturé sa position exprimée devant la commission départementale des impôts dès lors qu'elle n'a pas admis de valeur vénale supérieure à 15,63 francs par m² ; que la valeur retenue par l'administration fiscale conduit à une double imposition à raison des travaux d'aménagement supportés par le propriétaire ; qu'aucun avantage n'a été consenti par la communauté de communes, vendeur des terrains et simple intermédiaire, lors de la cession le 7 avril 1999 ; que la communauté de communes n'ayant consenti aucune aide, directe ou indirecte, qui devrait être qualifiée de libéralité, l'administration ne pouvait corriger la valeur des terrains ; que si la juridiction devait conclure à l'existence d'une subvention, celle-ci doit conduire à une évaluation des terrains limitée à 15,63 francs par m² et ne peut conduire à un rehaussement de la valeur locative dès lors qu'aucune obligation de constater l'existence d'une telle subvention indirecte à travers l'inscription des biens à l'actif ne pèse sur l'entreprise ; que cette option est rappelée par la réponse ministérielle n° 40.209 à un député publiée le 17 août 2004 ; qu'en tout état de cause, la surface soumise à la taxe foncière devrait être réduite de la superficie des zones simplement clôturées et non construites, acquises à titre de réserves foncières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'évaluation des terrains en litige à la date de leur acquisition en 1999 prend en considération, tant en ce qui concerne la valeur des terrains nus qu'en ce qui concerne les dépenses d'aménagement de ces mêmes terrains, l'ensemble des événements ayant concouru à l'augmentation de sa valeur ; qu'aucune double imposition n'est, de ce chef, établie ; qu'un avantage a été consenti à la contribuable à concurrence de la différence entre la valeur vénale retenue pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée et le prix de vente stipulé ; que la comptabilisation d'un terrain à sa valeur réelle est une obligation et non une simple faculté tandis que la subvention reçue pour acquérir un tel bien, aurait-elle pris la forme d'une minoration du prix de vente, doit être soumise à l'impôt ; que les surfaces non construites ne sont pas séparables des constructions ;

Vu les pièces produites à la demande de la Cour par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le 2 avril 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 10 avril 2008, régularisé par la production de l'original le 11 avril 2008, présenté pour la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, en précisant que ses conclusions en appel sont limitées aux taxes foncière et professionnelle dues au titre de l'année 2005, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique n° 2 enregistré le 13 septembre 2008 après la clôture d'instruction pour la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- les observations de Me Wemaëre, pour la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la valeur locative des terrains :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (...) » et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans les cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, (...) » ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au même code : « Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe. Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise. La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral, avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. » ; qu'aux termes enfin de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : - Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; - Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; (...) » ;

Considérant que le syndicat mixte d'étude et d'aménagement de la zone d'activités économiques diverses n° 9 Valenciennes-Onnaing a fait l'acquisition en 1992 de terrains d'une superficie de 111 hectares 69 ares et 52 centiares qu'elle a aménagés en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté à vocation industrielle, cette opération ayant été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 8 janvier 1992 ; que la communauté de communes de la Vallée de l'Escaut a ensuite racheté ces terrains aménagés par acte du 30 mars 1995 situés sur la seule commune d'Onnaing moyennant le prix de 17 453 027 francs, soit 15,63 francs par m² ; que dans le cadre de l'extension de la zone d'aménagement concerté à des communes voisines, déclarée d'utilité publique par arrêté du 4 juin 1998, la communauté de communes susmentionnée a fait l'acquisition de terrains supplémentaires, non aménagés, d'une superficie de 121 hectares 56 ares 60 centiares ; que, par acte notarié du 7 avril 1999, la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE a fait l'acquisition, auprès de la communauté de communes de la Vallée de l'Escaut, de la totalité de ces terrains, représentant une superficie de 233 hectares 26 ares 12 centiares, situés sur les territoires des communes d'Onnaing, Rombies-et-Marchipont et Quarouble moyennant le prix hors taxes de 23 326 120 francs (3 556 044 euros), soit 10 francs par m² ; que cette valeur a été déclarée par l'entreprise pour le calcul de ses taxes foncière sur les propriétés bâties et professionnelle ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, qui a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de l'acquéreur des parcelles avait été calculée sur la base d'un prix, estimé conformément à un avis du service des domaines du 28 janvier 1999, de 100 302 316 francs (15 290 989 euros), soit 43 francs par m², a retenu ce dernier prix comme constituant la valeur locative des immeubles ; que les bases d'imposition aux taxes foncière sur les propriétés bâties et professionnelle de la contribuable ont, au titre de l'année 2005 seule en litige devant la Cour, été rehaussées en conséquence de cette réévaluation de la valeur locative des biens ;

Considérant que les stipulations de l'acte notarié du 7 avril 1999, si elles indiquent que la vente des terrains est conclue moyennant un prix effectivement réglé par l'acquéreur de 10 francs le m², précisent également qu'il y a lieu d'ajouter à ce prix la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la base de 43 francs le m² déterminée par le service des domaines ; que ce dernier, qui a été consulté avant que la vente ne se réalise a, en effet, dans un avis émis le 28 janvier 1999, relevé que les terrains destinés à la construction de l'usine de production de véhicules automobiles étaient libres de toute contrainte et a évalué le prix de cession des terrains « en fonction des données actuelles du marché et du coût des équipements réalisés » à 43 francs le m² ; qu'il est constant que des travaux ont été réalisés au cours de l'année 1998 par les collectivités territoriales et leur groupement pour le compte de la requérante, ainsi qu'il ressort de la lettre du président de la communauté de communes de la Vallée de l'Escaut du 26 août 1998 annexée à l'acte notarié, afin d'aménager les parties nouvelles et non encore équipées de la zone industrielle ; qu'en particulier, l'entreprise de travaux publics Fougerolle-Ballot a réalisé des aménagements sur le site à partir de septembre 1998 pour un montant total, fin janvier 1999, de 65 350 720 francs soit 28,02 francs par m² ; qu'eu égard aux diverses améliorations apportées aux terrains d'origine agricole mentionnées ci-dessus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le prix de revient de l'ensemble des terrains formant la zone industrielle qu'elle a acquis en 1999 est resté inchangé depuis l'acquisition de la première partie de cette zone en 1995 par la communauté de communes de la Vallée de l'Escaut, ni que cette première tranche de terrains aménagés demeurerait l'élément de comparaison le plus pertinent pour évaluer l'ensemble de la zone achetée ; que si la société requérante soutient encore que des terrains également situés dans la zone d'activités économiques d'Onnaing, ont été vendus en octobre 1997 et en septembre 1998 à la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes par la communauté de communes de la Vallée de l'Escaut au prix de 15,75 francs par m² proche du tarif d'acquisition de la première tranche de la zone en litige, ces transactions ne peuvent être regardées comme des termes de comparaison pertinents, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé sur l'aménagement des terrains ; que dès lors, en ayant retenu 43 francs par m² comme coût d'acquisition des terrains achetés le 7 avril 1999, le service n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en ayant rejeté la demande présentée devant lui, le tribunal n'a entériné aucune double imposition ; que l'argument tiré de ce que le tribunal administratif se serait fondé à tort sur la position défendue par la contribuable devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cadre d'un différend relatif au redressement intervenu en matière d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur l'évaluation de la valeur locative des biens en litige ; que l'administration était donc fondée à corriger le prix de revient de ces biens et, en conséquence, la base d'imposition des taxes foncière et professionnelle en litige ;

Considérant, enfin, qu'en énonçant que la valeur réelle d'un bien acquis moyennant un prix très inférieur à celle-ci peut être inscrite à l'actif du bilan sous la rubrique des immobilisations, la réponse ministérielle à M. Gruny, député, publiée le 17 août 2004 sous le n° 40.209 n'ajoute pas à la loi ;

Sur les terrains attenants aux constructions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) » ;

Considérant que si une partie des terrains de la zone industrielle accueillant l'usine de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE n'est pas construite, elle supporte néanmoins des fossés d'évacuation d'eaux fluviales nécessaires à la protection des parties construites ou occupées par les emplacements de stationnement ; que la partie en litige supporte également une route menant à un bassin de décantation ; que la même fraction de terrains non construite est une zone destinée à protéger les habitations riveraines des activités industrielles exercées dans les parties construites ; que ces portions de terrains incluses dans l'enceinte du site industriel doivent, par suite, être regardées comme une dépendance indispensable et immédiate des constructions au sens des dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts ; que le tribunal, qui ne s'est pas exclusivement fondé sur le fait que les parcelles en cause étaient clôturées, pouvait rejeter la demande de la contribuable tendant à exclure 17,7 % de la surface non couverte du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les communes d'Onnaing, Rombies et Marchipont et Quarouble ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01178
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01178 ?
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