Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée LES QUAT'SAISONS , dont le siège est 6 avenue de l'Europe à Venette (60280), par Me Mattei ; la société LES QUAT'SAISONS demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0400731 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 2000, le 31 mars 2001 et le
31 juillet 2001 ainsi que de l'imposition forfaitaire sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et à titre subsidiaire, la décharge des impositions se rattachant aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2000 ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en raison de l'ampleur du contrôle, l'administration a mis en oeuvre une vérification de comptabilité notamment sans adresser au préalable un avis de vérification ; qu'elle a utilisé des renseignements de source extérieure pour procéder aux redressements sans l'informer de la teneur et de l'origine des renseignements ; que l'administration est mal fondée dans ses motifs pour lui refuser le bénéfice du régime fiscal des groupes ; que si l'administration invoque l'absence de notification de la lettre de rattachement de la filiale avant le début de l'ouverture de l'exercice, cette règle en tant qu'elle résulte d'un décret est illégale dès lors qu'elle ajoute à la loi ; qu'il en est de même de la règle selon laquelle chaque société du groupe doit souscrire la déclaration de résultats selon le régime du réel normal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrôle n'est pas une vérification de comptabilité ; que l'irrégularité de l'option peut être contestée sans avoir recours à d'autre document que ceux fournis par la société ; que la société a la charge de la preuve ; que l'administration s'est bornée à appliquer les dispositions de la loi ; que la lettre d'option a été présentée tardivement ; qu'elle ne comportait pas la liste des filiales ; que la date de réception de la lettre d'option est établie ; que M. X, n'étant pas le gérant, n'avait pas qualité pour signer cette lettre ; que la société
LES QUAT'SAISONS a souscrit ses déclarations selon le régime simplifié d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine
Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du contrôle de la société LES QUAT'SAISONS, l'administration a remis en cause la régularité de l'option exercée par elle pour bénéficier du régime des groupes prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, en ce qui concerne les exercices clos le 31 mars 2000, le 31 mars 2001 et le 31 juillet 2001 ; que la société LES QUAT'SAISONS relève appel du jugement du 12 avril 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre desdits exercices et de l'imposition forfaitaire sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les redressements dont a fait l'objet la société LES QUAT'SAISONS pour les exercices en litige ne résultent pas de l'examen sur place des documents comptables de la société et leur rapprochement avec les déclarations souscrites mais de l'exploitation des déclarations et de la lettre d'option de la société ; qu'ainsi la société LES QUAT'SAISONS n'est pas fondée à soutenir que ces redressements résultent de la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité en méconnaissance des garanties dont elle doit bénéficier dans le cadre d'un tel contrôle ; qu'en particulier, l'administration n'avait pas à lui adresser l'avis de vérification prévue à
l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que pour procéder aux redressements, le vérificateur a relevé que plusieurs conditions auxquelles est subordonnée l'option pour le régime prévu aux article 223 A et suivants du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que le vérificateur s'est fondé sur la situation fiscale de la société LES QUAT'SAISONS elle-même, sur celle de la société mère Financière X telle qu'elle résulte notamment de la lettre d'option formulée par cette dernière le 9 juin 1999 à laquelle la société LES QUAT'SAISONS a donné son accord, sur l'absence de personnalité morale de la société Financière X avant le 1er juillet 1999 telle qu'elle ressort du registre du commerce et des sociétés ou sur la circonstance que M. X n'était pas le gérant désigné par les statuts à la date de l'option ; que la notification de redressement du 5 novembre 2001 mentionne l'origine et la teneur de ces renseignements ; que, par suite, l'administration a suffisamment informé la société requérante des renseignements effectivement utilisés pour établir les redressements, la mettant à même de contester, avant la mise en recouvrement des impositions, la portée des informations qui lui ont été opposées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe (...). Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...). Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (...). Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois (...). L'option est valable pour cinq exercices. Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section (...) ; qu'aux termes de l'article 223 Q du code général des impôts : « La société mère souscrit la déclaration d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal (...) » ;
Considérant que la constitution d'un groupe fiscalement intégré permettant à une société-mère de se constituer redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des membres du groupe suppose que ces derniers soient soumis à des règles identiques de détermination de leurs résultats imposables et que lesdits résultats puissent effectivement être agrégés dans leur totalité au niveau de la société-mère ; que tel ne peut être le cas si une société filiale ne souscrit pas ses déclarations d'impôt sur les sociétés selon le régime réel normal, comme le prévoit l'article 223 Q précité du code général des impôts ; que la règle selon laquelle les déclarations doivent être établies selon le régime réel normal, contrairement à ce que soutient la société requérante, résulte de la loi et non de la doctrine de l'administration ;
Considérant que, par lettre du 1er avril 1999, la société LES QUAT'SAISONS
a donné son accord pour être membre du groupe constitué par la société Financière X qui a opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la société LES QUAT'SAISONS a souscrit les déclarations d'impôt sur les sociétés des exercices en litige selon le régime simplifié d'imposition et n'a opté pour le régime du bénéfice normal, par lettre du 17 octobre 2002, qu'à compter du début de l'exercice en cours, soit le 1er août 2002 ; que dans ces conditions, la société LES QUAT'SAISONS ne pouvait bénéficier du régime fiscal défini à l'article 223 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société LES QUAT'SAISONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 2000, le 31 mars 2001 et le 31 juillet 2001 ainsi que de l'imposition forfaitaire sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de la société LES QUAT'SAISONS tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article ler : La requête de la société LES QUAT'SAISONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée LES QUAT'SAISONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
N°07DA01033 4