Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ayant leur siège social
10 Boulevard Alexandre Oyon à Le Mans Cedex (72030), par Me Lahalle ; les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301881 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 95 060,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatoires ou, à titre subsidiaire, à compter du 25 juin 2003, date de réception de la demande préalable d'indemnisation, en réparation du dommage dont a été victime M. Hamed X le 18 juillet 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ces mêmes sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutiennent :
- que la responsabilité de l'Etat est engagée, l'accident ayant eu lieu dans les locaux de l'escadron de gendarmerie et ayant été causé par l'arme de service de l'adjudant-chef Y, ce dernier ayant l'obligation de conserver une telle arme à son domicile ; que la jurisprudence reconnaît, dans une telle hypothèse, que la responsabilité de l'Etat est engagée, l'accident ne pouvant être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service puisque des moyens du service, à savoir, en l'espèce, cette arme à feu, sont à l'origine du dommage subi ; que la circonstance qu'il ait commis une faute personnelle ne peut avoir pour conséquence de dégager l'Etat de sa responsabilité envers les ayants-droit ; que les trois conditions de rattachement d'un accident au service sont réunies, à savoir une détention régulière par l'agent public du moyen mis par le service à sa disposition, un moyen exposant les tiers à des risques particuliers de dommages et, enfin, le caractère du comportement dommageable qui n'était constitutif que d'une simple négligence, imprudence ou maladresse ; que la faute personnelle commise ne peut être regardée comme dépourvue de tout lien avec le service, puisque cette faute, bien que commise en dehors du service, a nécessité des moyens mis à la disposition par ce même service ; que M. Y, dont il est constant qu'il a l'obligation de détenir une arme à son domicile, bien que n'établissant pas avoir déchargé son arme, affirme l'avoir caché entre des piles de linge à l'intérieur d'une armoire à laquelle son fils n'avait en principe pas accès ; qu'il avait remisé son arme à l'armurerie de l'unité entre le 16 juin 2000 et le 17 juillet 2000, soit le jour précédant l'accident, et qu'il pouvait raisonnablement penser, eu égard à la rédaction de la circulaire du 19 juillet 1993 relative à la sécurité du stockage de l'armement de petit calibre, qu'il pouvait légalement conserver une telle arme à son domicile pendant 48 heures, puisqu'il y disposait d'un coffret, certes hors d'usage ; que la faute commise par M. Y ne saurait, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, être regardée comme d'une gravité exceptionnelle ;
- que la cause de l'accident est, en vertu de la théorie de la causalité adéquate, celle dont on peut estimer, d'après l'expérience du cours des choses, qu'il a une vocation particulière à provoquer le dommage ; qu'il en est ainsi de la détention d'une arme chargée et non placée dans son boîtier au domicile d'un agent, où vivait au demeurant un enfant mineur ; qu'il ne peut ainsi s'agir, l'accident ayant, en outre, eu lieu dans un bâtiment de gendarmerie, d'un acte détachable du service ; que l'Etat est, dès lors, entièrement responsable du dommage subi par
M. X et devra être condamné à indemniser la requérante des sommes qu'elle a été contrainte d'avancer à la victime ;
- que le Tribunal ne pouvait écarter la demande indemnitaire en se fondant sur l'absence de subrogation dans les droits de la victime et en ce que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES auraient agi en qualité de subrogées dans les droits de leur assuré,
M. Y père, agent public, dont la faute excluait la possibilité de se retourner contre son employeur public ; qu'en effet, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 2 juillet 2002, invoqué par l'Etat en première instance, n'est pas transposable, ayant accepté d'opérer un partage de responsabilité entre la faute personnelle de l'agent et la faute de son employeur, la commune, et devant être regardé comme acceptant la possibilité, pour un assureur d'un agent public, de rechercher la garantie de l'employeur public dès lors qu'en dehors de la faute personnelle de l'agent est établi un défaut dans l'organisation du service ; qu'en outre, la réalisation du dommage ne peut qu'être attribuée à la négligence de l'agent public, ainsi qu'au défaut d'organisation du service qui permet qu'un agent puisse disposer de son arme à son domicile personnel, où il a l'obligation de résider et où se trouve également sa famille ; que la cause directe de l'accident n'est ainsi due qu'à la présence de l'arme à feu, et que la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée, sans qu'il soit besoin d'invoquer une faute de l'agent public ; que la faute personnelle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et que l'administration ne peut, dès lors, se retourner contre son agent pour récupérer totalement ou partiellement les sommes versées ; qu'une autre approche reviendrait à admettre que le comportement fautif de l'agent et, par suite, la règle « nemo auditur », serait opposable aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, alors pourtant que cette dernière règle exige de démontrer l'existence d'une faute d'un degré supérieur proche de la turpitude ; que, lorsque la faute personnelle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, elle disparaît en tant que cause du dommage pour ne plus apparaître que comme un effet de l'organisation administrative, et c'est cette dernière faute que la requérante invoque ;
- que le préjudice résulte de l'exécution des décisions des jugements du Tribunal correctionnel de Rouen du 27 mai 2002 et du Tribunal pour enfants de Rouen du 12 juin 2006, ainsi que des suites du rapport du docteur Z ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont réglé à ce jour des sommes versées à la victime pour un montant de 60 489,80 euros, à savoir, le 20 juin 2001, une provision initiale de 30 489,80 euros, une provision sur jugement de 20 000 euros et, le 11 septembre 2003, une provision complémentaire de 10 000 euros ; qu'elles ont également versé des sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, pour un montant de 35 370,78 euros ; que l'Etat devra en conséquence être condamné à verser dans l'immédiat à la requérante une somme totale de 95 060,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatoires ou, à tout le moins, à compter du 25 juin 2003, date de la réception de la demande préalable d'indemnisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2007, présenté par le ministre de la défense, et tendant au rejet de la requête ;
Le ministre de la défense soutient :
- que la jurisprudence classique permettant à la victime d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'il y a un lien instrumental entre la faute personnelle commise par un agent en dehors du service et le dommage subi, est inopérante puisque, dans un but de socialisation du risque, elle ne tend qu'à protéger la victime d'un dommage de l'éventuelle insolvabilité de l'agent qui l'a commise, mais non d'enlever à la faute son caractère de faute personnelle ; qu'elle ne fait pas obstacle à ce que l'Etat exerce une action récursoire à l'encontre d'un agent fautif en vue d'obtenir le remboursement de tout ou partie des indemnités versées à la victime ; que, dans ces conditions, le fait que le dommage engage la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la victime du seul fait qu'il a été commis au moyen d'un véhicule administratif ou d'une arme de service, n'exonère pas pour autant l'agent auteur de la faute personnelle de sa responsabilité civile personnelle et de son obligation de contribuer à la charge de la réparation ; qu'il en résulte que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, qui se déclarent subrogées dans les droits de
M. Y pour avoir indemnisé la victime de l'agent de l'Etat, ne peuvent obtenir le remboursement des sommes versées ;
- que la faute commise par l'agent public a, en l'espèce, le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; que l'agent public, qu'il soit fonctionnaire et relève des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ou qu'il soit militaire et relève de l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ne peut, lorsqu'il a été condamné à verser une indemnité par une juridiction judiciaire sans que le conflit d'attribution n'ait été élevé, exercer une action récursoire à l'encontre de son administration que dans la mesure où aucune faute personnelle n'a été commise ; que la circulaire n° 1945/DEF/GEND/OE/RE du 19 juillet 1993 relative à la sécurité du stockage de l'armement de petit calibre est claire sur l'obligation de prendre toutes les précautions qui s'imposent, et que son détenteur ne saurait dans ces conditions être regardé, en conservant une telle arme à domicile hors de son coffret de protection, comme n'ayant commis qu'une simple maladresse et comme étant de bonne foi ; que la faute ainsi commise est détachable de l'exercice des fonctions de l'agent et engage sa responsabilité civile personnelle ;
- que l'agent public condamné à indemniser la victime de la faute personnelle qu'il a commise peut également exercer une action récursoire à l'encontre de l'administration en invoquant un cumul de faute, notamment quand la faute personnelle a été facilitée par la faute de service et que les deux ne se confondent pas, le juge devant alors régler la contribution finale de l'administration et du fonctionnaire compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives ; qu'en l'espèce, aucun défaut d'organisation du service ne saurait être retenu, les armes n'étant détenues au domicile des militaires de la gendarmerie que pour les besoins de service et tous les moyens ayant été mis en oeuvre par la gendarmerie pour garantir la sécurité de leur stockage, ainsi que cela ressort de la circulaire du 19 juillet 1993 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutiennent, en outre :
- que le lien entre la faute et le service est établi compte tenu des dangers résultant pour les tiers de l'obligation faite aux gendarmes de conserver une arme à feu en dehors du service, et ce n'est que dans un deuxième temps, au stade du partage éventuel de responsabilité entre l'Etat et l'agent public, que la question du dysfonctionnement du service ou de la faute personnelle de l'agent doit être posé ; que l'Etat ne peut se dégager de sa responsabilité par anticipation, en présumant de l'issue d'une action récursoire qu'il ne peut engager à ce jour en l'absence de condamnation définitive prononcée à son encontre ; que si les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'ont pas la qualité de victime, elles ont engagé des sommes importantes versées à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et qu'elles peuvent, ainsi, en qualité de subrogé de M. Y, diriger leur recours contre l'Etat ; que l'absence de saisine, par la victime, du juge administratif, ne saurait écarter la possibilité pour l'agent concerné et, par voie subrogatoire, par son assureur, de voir une partie des frais prise en charge par l'Etat, ce dernier ayant fourni les moyens du service à l'origine du dommage ;
- qu'à supposer même qu'une faute personnelle soit reconnue, l'Etat aurait participé à la réalisation du dommage en mettant un agent dans une situation lui permettant de commettre le dommage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Pierre Y, adjudant-chef à la gendarmerie de Mont-Saint-Aignan, disposait d'un logement situé dans l'enceinte de l'escadron de gendarmerie ; qu'il détenait, dans le cadre de son service, une arme de poing de calibre 9 mm, placée dans un coffret de sécurité mis à sa disposition par le service ; que cette arme n'avait toutefois pas été rangée dans son boîtier d'armement, lui-même détaché du mur à la suite de travaux de tapisserie, et n'a pas plus été déposée au magasin ou à la chambre forte de l'unité ; qu'elle a ainsi été accessible, ainsi que ses chargements, pendant plusieurs jours ; que, le 18 juillet 2000, le fils de ce dernier, M. Quentin Y, a cherché l'arme et, en jouant avec celle-ci, a blessé très grièvement le jeune Hamed X ; que M. et Mme Jean-Pierre Y ont été déclarés civilement responsables des conséquences de cet accident par jugement du Tribunal pour enfants de Rouen du 12 juin 2002 ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en qualité d'assureur responsabilité civile de M. Jean-Pierre Y, ont versé à M. X des provisions et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, des sommes correspondant au relevé provisoire de prestations versées pour le compte de la victime ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, subrogées dans les droits de leur assuré, entendent obtenir le remboursement de ces sommes, ainsi que de celles qu'elle seront amenées à verser à la victime en exécution des décisions judiciaires ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 5 octobre 2006 rejetant leur demande, présentée au titre du dommage dont a été victime M. X le 18 juillet 2000, tendant à la condamnation de l'Etat à une somme fixée, dans le dernier état de leur mémoire, à 95 060,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatoires ou, à titre subsidiaire, à compter du 25 juin 2003, date de réception de la demande préalable d'indemnisation ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit, par ailleurs, le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas ; que, dans le premier, où le dommage pour lequel l'agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l'administration est tenue de couvrir intégralement l'intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui ; que, dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, l'agent qui l'a commise ne peut, au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l'administration ; que, dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d'une faute de service distincte, l'administration n'est tenue de couvrir l'agent que pour la part imputable à cette faute de service ; qu'il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d'un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l'un et de l'autre à la charge des réparations compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives ;
Considérant, en l'espèce, que M. Y a laissé son arme de service ainsi que ses chargements à son domicile, accessible aux tiers, sans l'enfermer dans le coffret de sécurité mis à sa disposition par le service, ni, si celui-ci était défectueux, sans le déposer au magasin ou à la chambre forte de l'unité comme il en l'avait l'obligation ; qu'il a, dans ces conditions, commis une imprudence d'une gravité exceptionnelle, constitutive d'une faute personnelle, la circulaire régissant la possession de telles armes à domicile étant suffisamment précise et n'étant entachée d'aucune ambiguïté sur cette obligation ; que la circonstance que M. Y ait l'obligation de détenir cette arme, si elle établit un lien entre la faute et le service, ne révèle pas un défaut dans l'organisation du service constitutif d'une faute de service ; qu'en l'absence de faute de service, la demande des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en qualité d'assureur « responsabilité civile » de M. Y et agissant à titre subrogatoire, tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer les sommes qu'elles ont versées aux parents de la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, au ministre de la défense et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.
N°06DA01632 2