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17/06/2008 | FRANCE | N°08DA00238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17 juin 2008, 08DA00238


Vu, I, sous le n° 08DA00238, la requête, enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706786 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Changjun X, a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2007 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. X une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un dé

lai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de ...

Vu, I, sous le n° 08DA00238, la requête, enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706786 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Changjun X, a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2007 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. X une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de statuer à nouveau sur son cas, enfin a condamné l'Etat à verser à Me Berthe une somme de 800 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre, celle l'obligeant à quitter le territoire français et, enfin, celle fixant le pays de destination ont été signées par M. Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de placement, qu'il se soit bien comporté et qu'il ait suivi une formation, ne lui ouvre pas de droit absolu au séjour au regard des stipulations du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne remplit ni les conditions réglementaires nécessaires pour obtenir une carte de séjour comme étudiant, ni celles pour obtenir un titre en qualité de salarié ; que s'il se déclare bien intégré et souhaite travailler en France, il ne produit qu'une promesse d'embauche qui ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la mesure d'éloignement ; qu'en outre, M. X ne remplit pas les conditions de production d'un visa de long séjour prévue par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, célibataire, démuni de vie privée à titre principal, ne prouve pas, par les seuls documents qu'il produit, être isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ledit arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, contrairement aux allégations de M. X, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 mars 2008, présenté pour M. Changjun X, demeurant ..., par Me Berthe, par lequel il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706786 du 21 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du

24 septembre 2007 du PREFET DU NORD rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de confirmer ledit jugement en ce qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 septembre 2007 en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accordée à

M. X, de verser à Me Berthe, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, II, sous le n° 08DA00314, la requête, enregistrée le 21 février 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 mars 2008, présentée pour M. Changjun , demeurant ..., par Me Berthe ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706786 du 21 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du

24 septembre 2007 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 septembre 2007 en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accordée à

M. , de verser à Me Berthe, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 2 mai 2005 relative à la prise en charge des mineurs isolés en situation irrégulière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. ; il soutient que l'acte déféré a bien été signé par une autorité dûment habilitée ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. ne remplit ni les conditions réglementaires nécessaires pour obtenir une carte de séjour temporaire comme étudiant au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles comme salarié au regard de l'article L. 313-10 du même code ; qu'en outre, M. ne remplit pas la condition de production d'un visa de long séjour prévue à l'article L. 311-7 dudit code ; que M. , qui ne disposait pas ainsi de droit au séjour, est célibataire, démuni de vie privée à titre principal et non isolé dans son pays d'origine, ne peut, dès lors, invoquer les dispositions protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet du Nord soutient que celle-ci est signée par une autorité dûment habilitée ; qu'elle est, en outre, suffisamment motivée dès lors que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, s'agissant notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 313-11, L. 511-1-I et

L. 511-4 et mentionne les éléments de fait correspondant à sa situation personnelle au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Conseil d'Etat a posé pour principe dans deux avis récents que la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées, ce qui, en l'espèce, est bien le cas ; que cette décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il existe une contradiction dans le premier jugement qui estime, d'une part, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. , le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et qui estime, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les décisions des 25 mars 2008 et 31 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Antoine Mendras, président de chambre,

Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Patrick Minne, premier conseiller et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , ressortissant chinois, entré en France au mois d'août 2003, a sollicité, le 25 juin 2005, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 24 septembre 2007, le PREFET DU NORD a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par son jugement en date du 21 janvier 2008, le Tribunal administratif de Lille, saisi par M. , a annulé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et a enjoint au PREFET DU NORD de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de statuer à nouveau sur son cas ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour en écartant les moyens tirés de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par la requête n° 08DA00314, M. fait appel du jugement en tant qu'il lui a refusé le droit au séjour ; que, par la requête n° 08DA00238, le PREFET DU NORD demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé sa décision faisant obligation à M. de quitter le territoire ; que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08DA00314 :

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité chinoise, qui est entré en France en août 2003 à l'âge de seize ans, a été pris en charge dès le 19 août 2003 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord et a été placé dans un foyer d'accueil ; qu'il a été scolarisé à compter du mois de septembre 2004 au lycée Louise de Marillac à Lille et a obtenu en juin 2006 un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de restauration ; qu'il a, par la suite, suivi avec succès au titre de l'année 2006/2007 une formation en BEP « métiers de la comptabilité » ; que, le 27 juillet 2007, il a obtenu du service d'aide sociale à l'enfance, le renouvellement de sa prise en charge en qualité d'accueilli provisoire jeune majeur ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que les attestations versées au dossier émanant tant de ses professeurs que de ses éducateurs témoignent de réels efforts d'intégration, et saluent ses performances scolaires ainsi que la cohérence de son projet professionnel ; que, compte tenu de l'ensemble de ces conditions, et notamment de la durée de quatre ans de sa présence en France à la date de la décision attaquée, M. , alors même qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DU NORD a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2007 en tant que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation pour un motif de fond, par le présent arrêt, du refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant, implique nécessairement la délivrance d'un tel titre par l'autorité administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de faire injonction au PREFET DU NORD de délivrer à M. , dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'au stade actuel de la procédure, il n'y a toutefois pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur la requête n° 08DA00238 :

Considérant que l'annulation de la décision du PREFET DU NORD du

24 septembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision en date du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le PREFET DU NORD n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ces deux décisions ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Berthe une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08DA00238 présentée par le PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du 24 septembre 2007, en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour, et le jugement en date du 21 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il rejette les conclusions de M. dirigées contre cette décision, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU NORD de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 21 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Berthe la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Changjun et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

Nos08DA00238,08DA00314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08DA00238
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BERTHE ; BERTHE ; BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-17;08da00238 ?
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