Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée EVOLUPHARM, dont le siège est rue Irène Caron à Auneuil (60390), par Me Hameau ; la société EVOLUPHARM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400819 du 16 novembre 2006 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des exercices clos en 1999 et 2000, et qui résultaient de la réintroduction dans son bénéfice de charges correspondant à des voyages promotionnels et à des frais de formation ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les voyages promotionnels constituent des charges exposées en vue de fidéliser la clientèle ; que les activités de formation des personnels des officines de pharmacie ne sont pas quantifiables ; que la formation offerte à ces personnels concourt à la promotion des produits de la société auprès des clients des pharmacies ; que ces deux types de dépenses constituent des remises en nature ; qu'elles ne devaient donc pas figurer sur le relevé spécial des frais généraux ; qu'ainsi, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les remises sous forme de voyages promotionnels ne satisfont pas aux conditions de déduction de charges fixées par l'article 39 du code général des impôts ; qu'elles ne sont notamment pas comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées ; que la valeur du voyage est souvent supérieure au montant des ventes de l'exercice au client bénéficiaire ; qu'aucun document n'est produit pour établir le lien entre la créance dont dispose le client bénéficiaire et le voyage dont il a bénéficié ; que, comptablement, l'attribution de points à un client ne peut s'imputer que sur les charges de l'exercice au cours duquel le droit à remise est né ; qu'en ce qui concerne les frais de formation, la requérante n'a pu produire aucun élément permettant d'apprécier les modalités de calcul de tels frais que pour plusieurs pharmaciens ; que les pénalités de mauvaise foi n'ont été infligées qu'à raison de la déduction des voyages provisionnés ; que la requérante s'est employée à dissimuler l'identité du fournisseur ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la société EVOLUPHARM qui se désiste de ses conclusions tendant à la décharge des redressements issus de la réintégration des voyages professionnels et des pénalités qui tend, pour le surplus, aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ses actions de formation sont attestées par des pharmaciens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui prend acte du désistement partiel de la société requérante et conclut au rejet du surplus de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les attestations produites ne permettent pas de justifier du montant facturé ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 à laquelle
siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que la société EVOLUPHARM a, dans son mémoire enregistré le
6 septembre 2007, expressément abandonné ses conclusions afférentes à la réintégration, dans son bénéfice imposable des exercices clos en 1999 et 2000, du coût des voyages promotionnels offerts à ses clients pharmaciens ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le surplus :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) Notamment : 1° les frais généraux de toute lecture (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant que, pour justifier du bien-fondé de la charge résultant de sa participation aux frais de formation et de promotion de pharmaciens, la société requérante produit divers contrats, qui, pour la plupart, ne concernent pas les années en litige ; que ces contrats par lesquels les pharmaciens s'engagent à assurer la promotion de ses produits de préférence à ceux d'autres fournisseurs et à former leur personnel à la promotion de ces produits, n'indiquent pas les modalités de calcul de la rémunération des cocontractants ; que les dépenses correspondantes ne sont pas justifiées par des factures ; que, par suite, ces dépenses ne sont pas justifiées et ne peuvent être déduites du bénéfice net de la société EVOLUPHARM ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EVOLUPHARM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1999 et 2000, et qui résultent de la réintroduction dans son bénéfice de charges correspondant à des frais de formation et de promotion ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes au chef de redressement des voyages promotionnels offerts à ses clients pharmaciens et des pénalités de mauvaise foi qui s'y rapportent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EVOLUPHARM est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée EVOLUPHARM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00161