Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Séchet-Soulé, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 99DA20350 rendu le 5 juin 2002 par la Cour administrative d'appel de Douai, au besoin sous astreinte ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2007 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu les mémoires, enregistrés respectivement le 7 mai 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 9 mai 2007 et le 14 avril 2008, présentés pour la commune de Méru, représentée par son maire en exercice, par la SCP Fournal-Garnier-Jallu-Devillers, qui conclut au rejet de la demande d'exécution de l'arrêt et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que la réintégration du requérant est impossible ; qu'en raison de l'âge légal de la retraite fixée à 60 ans, il ne peut être réintégré dans ses fonctions d'adjoint au directeur des services techniques de la commune ; que son poste est actuellement pourvu ; que cet emploi permanent ne peut être occupé par un agent non titulaire sans méconnaissance de l'article 3 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'ayant enregistré un recours au greffe du Tribunal administratif d'Amiens tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus de le réintégrer, il n'est pas fondé à engager une action en exécution de l'arrêt rendu en sa faveur ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 21 avril 2008 et confirmé par la production de l'original le 22 avril 2008, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que la commune de Méru soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que son poste n'a pas été pourvu ; que jamais auparavant la commune de Méru n'a invoqué l'irrégularité de sa situation ; qu'il n'a pas atteint la limite d'âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- les observations de Me Jallu, pour la commune de Méru ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat » ;
Considérant que, par un arrêt du 5 juin 2002, la cour de céans a rejeté l'appel de la commune de Méru contre le jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif d'Amiens ayant annulé les décisions des 10 juillet et 11 août 1996 par lesquelles son maire a prononcé le licenciement de M. X, agent contractuel, directeur des services techniques municipaux, au motif que cette sanction disciplinaire était entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour la commune de Méru l'obligation de réintégrer M. X dans son emploi à la date où il en avait été illégalement privé, ou dans un emploi équivalent, et de rétablir les droits sociaux qui découlent pour l'intéressé de cette réintégration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas atteint, à la date de sa demande d'exécution, l'âge de 65 ans, auquel est fixée la limite d'activité des agents non-titulaires des collectivités territoriales ; qu'il n'a pas demandé à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi, la commune de Méru allègue en vain que ce dernier ne pourrait plus, en raison de son âge, recevoir d'affectation ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que, par sa nature, l'emploi dont le requérant aurait été évincé, n'est pas de ceux qui peuvent être légalement occupés par un agent non-titulaire ; qu'enfin, au cas où cet emploi ne serait plus vacant, la commune n'établit pas avoir proposé à l'intéressé une affectation dans un emploi équivalent depuis la notification de l'arrêt dont l'exécution est demandée ; qu'il suit de là que la commune de Méru ne démontre pas l'impossibilité d'exécuter la chose jugée ; qu'est sans incidence sur la demande d'exécution de l'arrêt du 5 juin 2002 la circonstance que M. X a retrouvé un emploi depuis cette décision de justice et a présenté une demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Méru, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Méru une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Méru au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Méru de réintégrer M. X dans son emploi à compter de la date d'effet des décisions de licenciement des 10 juillet et 11 août 1996.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Méru si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour du 5 juin 2002 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à
500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Méru communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé.
Article 4 : La commune de Méru versera à M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Méru présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Méru.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
2
N°07DA00476