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30/04/2008 | FRANCE | N°07DA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2008, 07DA00105


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 février 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP Thienpoent-Dewees-Robert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204823 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 2002 du directeur de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ladite décision

et de mettre à la charge de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » la ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 février 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP Thienpoent-Dewees-Robert ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204823 du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 2002 du directeur de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ladite décision et de mettre à la charge de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son contrat de travail signé le 1er janvier 2002 était irrégulier ; que la convocation du 2 octobre 2002 ne mentionnait pas l'éventualité du licenciement pour faute ; que son licenciement était décidé dès avant l'entretien du 11 octobre 2002 ; que la décision ne pouvait être prise à la même date que l'entretien préalable ; qu'en l'absence de reproches sur sa manière de servir depuis onze mois, l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ; que les premiers juges n'ont pas contrôlé le motif réel et sérieux de ce licenciement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal d'instance de Douai du 14 juin 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser », dont le siège est 65 rue de Bergues à Esquelbeck (59470), représentée par son directeur en exercice, par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que le licenciement a été régulièrement annoncé en cours d'entretien ; que la lettre de convocation n'avait pas à mentionner un éventuel licenciement pour faute ; que le requérant n'est ni recevable ni fondé à invoquer l'exception d'illégalité de son contrat de travail ; qu'en tout état de cause, le recours à un contractuel n'était pas illégal ; que les premiers juges n'ont à bon droit exercé qu'un contrôle restreint sur ce licenciement ; que ce dernier est justifié par de nombreux exemples versés au dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » le 3 avril 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 avril 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle

siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Brault, pour la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre son licenciement prononcé le 11 octobre 2002 par le directeur de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser », à Esquelbeck ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers : « Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 2 octobre 2002 convoquant M. X, ouvrier professionnel spécialisé, à l'entretien au cours duquel le directeur de la maison de retraite mentionnée ci-dessus lui a fait part de son intention de le licencier, se bornait à indiquer que cet entretien aurait trait à l'application de l'article 9 du contrat du 1er janvier 2002, lequel stipule : « Le même préavis s'applique en cas de licenciement notifié par le directeur de l'établissement sauf dans le cas prévu par l'article 12 » ; que cette lettre ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation, prévue par les dispositions précitées, d'information sur l'objet de la convocation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, repris en appel et contrairement aux allégations de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » non expressement abandonné au cours de l'instruction, est fondé ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 2002 du directeur de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, et à obtenir l'annulation de cette dernière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser à la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0204823 du Tribunal administratif de Lille du

13 décembre 2006 et la décision du 11 octobre 2002 du directeur de la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » prononçant le licenciement de M. X sont annulés.

Article 2 : La maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » versera à M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser » sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à la maison de retraite « Résidence du Val d'Yser ».

Copie sera transmise au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Nord/Pas-de-Calais.

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N°07DA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00105
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP THIENPOENT - DEWEES - ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-30;07da00105 ?
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