Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Relmy ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300833 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que la procédure de vérification de la société SIREXM est entachée d'irrégularité au motif que l'avis de vérification ne mentionnait pas que le contrôle portait sur la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996 et que la durée de la vérification a excédé trois mois ; que M. X remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 A II du code général des impôts ; qu'en effet, il exerçait une activité minière au Burkina Faso au titre de président-directeur général de la société SIREXM ; qu'il a exercé son activité plus de 183 jours sur une période de douze mois consécutifs ; qu'à titre subsidiaire, il peut bénéficier de l'exonération au titre des suppléments de rémunération prévue à l'article 81 A III du même code ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les irrégularités de procédure alléguées ne concernent pas le contrôle dont les requérants ont fait l'objet ; qu'ils n'apportent pas la justification que les rémunérations reçues avaient pour contrepartie une activité de prospection ou d'extraction minière ni que cette activité a eu une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs ; que le contribuable n'établit pas avoir perçu des suppléments de rémunération permettant de bénéficier de l'exonération partielle d'impôt sur le revenu ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. et Mme X entendaient bénéficier en application du II de l'article 81 A du code général des impôts ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les requérants invoquent l'irrégularité de la procédure d'imposition de la société SIREXM tirée de l'absence de mention sur l'avis de vérification de comptabilité d'une partie de la période vérifiée et de la durée des interventions sur place qui aurait excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que toutefois les irrégularités qui affecteraient la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour établir les impositions personnelles d'un associé à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la société sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B. » ;
Considérant que M. X est le président-directeur général de la société SIREXM dont l'objet social est la prospection minière ; qu'il a été constitué entre l'Etat du Burkina Faso et la société SIREXM une société anonyme de droit burkinabé dénommée compagnie d'exploitation de mines d'or au Burkina (CEMOB) ; que la création de la CEMOB, que la société SIREXM contrôle et dont M. X est le président du conseil d'administration, a été rendue nécessaire du fait que la recherche et l'obtention de concessions minières au Burkina Faso sont réservées aux entreprises de droit local ; que la détention des permis d'exploitation et d'exploration minière dans ce pays sont détenus par la CEMOB ; que les requérants soutiennent que les salaires versés par la société SIREXM, qui est établie en France, à M. X à raison des missions exercées par lui au Burkina Faso bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au II de l'article 81 A du code général des impôts ;
Considérant que le ministre soutient sans être contredit que le contrat du
30 décembre 1991 d'assistance et de représentation liant la société SIREXM à la CEMOB comportait des prestations permanentes consistant en la représentation de la CEMOB en France auprès des fournisseurs, en achats d'or et dans la mise à disposition de locaux équipés et d'un secrétariat pour les réunions en France ainsi que l'assistance des agents de la CEMOB en mission ou en stage en France et l'assistance apportée à la CEMOB dans le domaine du recrutement du personnel à l'étranger ; qu'ainsi l'activité de M. X, qui était envoyé au Burkina Faso dans le cadre de ce contrat d'assistance, n'a pas consisté dans la prospection, la recherche ou l'extraction de ressources naturelles ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites par le requérant qu'il aurait exercé en qualité de salarié de la société SIREXM des activités minières au Burkina Faso ; que, compte tenu des conditions de constitution et de fonctionnement de la CEMOB, M. X n'établit pas qu'elle ne serait qu'une simple société écran ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations perçues par M. X versées par la société SIREXM se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander, à ce titre, l'exonération d'impôt sur le revenu de ses salaires ;
Considérant que M. X demande, à titre subsidiaire, à bénéficier de l'exonération partielle prévue au III de l'article 81 A précité du code général des impôts ; que toutefois M. X n'établit pas qu'il a perçu des suppléments de rémunération liés à son expatriation par rapport au montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ; que cette preuve n'est pas rapportée par les témoignages qu'il produit qui mentionnent seulement que le montant des prestations fournies à la CEMOB a été revalorisé du fait de l'augmentation de l'assistance technique procurée par la société SIREXM ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00238