Vu, I, sous le n° 06DA01666, la requête enregistrée le 14 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Benoît X, demeurant ..., pas la SCP Dutoit-Fouques-Carluis et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401238 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'ils doivent être autorisés à déduire entièrement de leurs revenus les charges d'entretien et de réparation de leur château ; que la condition d'ouverture au public d'un monument historique s'entend, selon les instructions fiscales 5D2428 du 1er septembre 1999
n° 77 et 13D572 n° 7, des seules parties qui offrent un intérêt historique, artistique touristique ; que les dépenses d'entretien des abords directs du château et le salaire du jardinier-gardien entrent également dans les charges déductibles mentionnées à l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts ; que tel est le sens de la réponse ministérielle du 21 août 1989 à
M. le député Miossec ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et demande sa jonction avec la requête n° 06DA01667 ; à cette fin, il fait valoir que les requérants n'établissent pas que les dépenses déduites portent sur les parties classées du monument ; que ni les dépenses d'entretien des abords du château ni les dépenses d'acquisition de matériel à cet effet ne sont déductibles ; que le salaire du jardinier-gardien ne peut être déduit ; que les dégrèvements qui seraient reconnus justifiés dans la présente instance, doivent être compensés par ceux prononcés à tort au titre des pénalités de mauvaise foi ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour M. et
Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que sont déductibles les dépenses de grosses réparations et de chauffage qui contribuent à l'entretien des parties inscrites du domaine ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment ; il fait valoir en outre que les requérants ne justifient pas des dépenses dont la décharge est demandée ;
Vu, II, sous le n° 06DA01667, la requête enregistrée le 14 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée dans les mêmes conditions pour M. et
Mme Benoît X, qui demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401239 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le service ne démontre pas leur mauvaise foi ; que les minorations de recettes sont faibles ; que la déduction des frais kilométriques provient d'une erreur ; qu'elle n'est pas identique à celle qui a fait l'objet d'un redressement en 1990 et 1991 ;
Vu jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et, au cas où il serait fait droit à la décharge demandée, à la compensation avec les pénalités de mauvaise foi dégrevées à tort sous la requête précédente ; il fait valoir que les pénalités de mauvaise foi ne concernent que les déductions de frais de déplacement ; qu'elles ont été infligées en raison de la réitération de la déduction abusive de frais kilométriques ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour M. et
Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 06DA01666 et 06DA01667 de M. et Mme X concernent les compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés, en droits, intérêts de retard et pénalités de mauvaise foi au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 31 E et 41 F de l'annexe III audit code, que les dépenses d'entretien se rapportant aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont déductibles en totalité du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu lorsque le monument est ouvert au public, et pour moitié dans le cas contraire ; qu'en cas d'inscription de certaines parties seulement de ce monument, ces dépenses n'ouvrent droit à déduction qu'autant qu'elles ont porté sur ces parties ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit en totalité les dépenses exposées au cours des années en litige, pour l'entretien du château dont ils sont propriétaires à Cuise La Motte, dans l'Oise, et dont ils ont obtenu l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 10 décembre 1986 ; que le service a réintégré la moitié de ces dépenses dans leur revenu, au motif que les requérants ne remplissaient pas la condition d'ouverture au public de ce domaine ; qu'en appel, le service ne conteste plus que cette condition est satisfaite, mais fait valoir sans être contredit que seules certaines parties du château sont inscrites à l'inventaire mentionné ci-dessus, et que les requérants ne justifient pas que les dépenses déduites se rapportent à ces parties et excèdent la quotité déjà admise ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X allèguent que les dépenses de grosses réparations et de chauffage exposées par eux contribuent à l'entretien des parties du château inscrites à l'inventaire, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire un état de frais imprécis et au demeurant non accompagné de factures ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que l'entretien du parc concourt à la préservation et la mise en valeur du château, les dépenses correspondantes ne peuvent, faute d'inscription de ce parc, faire l'objet de la déduction prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; que la réponse ministérielle n° 11054 du 21 août 1989 à M. le député Miossec, dont les requérants se prévalent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
Considérant, en troisième lieu, que les salaires des personnes employées à l'entretien et au gardiennage d'un immeuble ne peuvent être pris en compte parmi les charges foncières déductibles mentionnées à l'article 31 du code général des impôts que dans la mesure où ils ne rémunèrent pas d'autres services ou travaux effectués pour le compte du propriétaire ; que M. et Mme X, qui ont déduit en totalité le salaire du jardinier-gardien qu'ils emploient à raison de 19 h 30 par semaine sur leur domaine dont le parc est à lui seul d'une superficie de 6 hectares, ne démontrent pas que cet employé consacre une fraction de son service à l'entretien des parties du château inscrites à l'inventaire ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) » ;
Considérant qu'au titre des années 1997 et 1998, le service a rejeté la déduction du bénéfice non commercial de M. X, des charges découlant de l'usage à des fins professionnelles de véhicules personnels, et faisant double emploi avec le remboursement d'indemnités kilométriques ; que c'est à raison de ce seul chef de redressement que des pénalités de mauvaise foi ont été infligées aux requérants ; que le service fait valoir sans être sérieusement contredit que cette pratique constitue, au moins pour partie, la réitération d'irrégularités commises par M. X en 1990 et 1991 ; qu'ainsi, et nonobstant la faible minoration de revenus déclarés qui en est résultée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Benoît X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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Nos06DA01666,06DA01667