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02/04/2008 | FRANCE | N°06DA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 avril 2008, 06DA01517


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Paperman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302338 du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'il a subis depuis 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 244,90 euros, majoré

e des intérêts au taux légal, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Paperman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302338 du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'il a subis depuis 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 244,90 euros, majorée des intérêts au taux légal, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application du délit de harcèlement moral ; que leur appréciation des agissements de sa hiérarchie est manifestement erronée ; que l'administration a manqué à son devoir de protection juridique tant au cours de la procédure pénale dont il a fait l'objet qu'à l'occasion du harcèlement exercé par sa hiérarchie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui oppose une fin de

non-recevoir aux conclusions fondées sur le défaut de protection juridique et conclut au rejet du surplus de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les premiers juges n'ont pas fait d'erreur sur le champ d'application de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; que, depuis 1995, le travail et le comportement professionnel du requérant laissaient à désirer ; que ses demandes ont cependant été prises en considération ; qu'il n'a jamais demandé de protection juridique contre des poursuites pénales ; qu'elle n'aurait pu lui être accordée pour des faits étrangers à ses fonctions ; qu'il n'est pas recevable à rechercher pour la première fois en appel la responsabilité de l'Etat à raison de la décision du 7 novembre 2003 lui refusant sa protection juridique ; qu'au demeurant, le harcèlement allégué de sa hiérarchie n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 18 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 19 mars 2008, présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Francis X, directeur du centre d'information et d'orientation d'abord à Wattrelos de 1995 à septembre 1997, puis à Haubourdin, demande réparation du préjudice résultant, selon lui, du harcèlement moral exercé à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques, et du refus de l'administration de lui assurer la protection juridique prévue à l'article 11 de la loi du 13 mai 1983 modifiée ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la note de M. X a été maintenue, pour l'année 1996-1997, à 19,10, à un niveau inférieur à celui couramment attribué aux agents exerçant les mêmes fonctions et ayant atteint le même échelon, que ses supérieurs ont requis contre lui en 1997 et 1998 une sanction, au demeurant sans résultat, et lui ont adressé divers rappels à l'ordre, qu'enfin, à la demande du recteur de l'académie de Lille, il a fait en 2002 l'objet d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale, en raison de la persistance de sa mésentente avec sa hiérarchie ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a, par suite, reçu, entre 1995 et 2002, que des marques de mécontentement de sa hiérarchie, il ne conteste pas sérieusement que des enseignants de certains établissements relevant de son secteur se sont plaints de son désengagement, que son mode de gestion et de communication indisposait certains de ses collaborateurs, qu'il s'abstenait fréquemment et parfois sans justification de participer aux réunions de travail, et qu'il lui arrivait de fermer sans autorisation le centre qu'il dirigeait ; que, dans ces conditions, le mécontentement à son égard, qui s'est d'ailleurs exprimé dans les formes et les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, était motivé par sa manière de servir, et non par une volonté de dénigrement systématique ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'administration aurait pris à son égard, en 1999, lors de la plainte déposée contre lui, des mesures frustratoires ; que, toutefois, il est constant que le requérant a fait l'objet, par jugement du 6 avril 2000 du Tribunal de grande instance de Lille, d'une condamnation pénale ; qu'en pareil cas et par application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, un fonctionnaire peut être suspendu pendant la durée de l'instruction pénale par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; qu'en raison de la gravité des faits reprochés et de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, l'administration était fondée à prendre, le 18 février 1999, une mesure de suspension ; que si la déposition du chef des services académiques d'information et d'orientation, le 29 janvier 1999, dans le cadre de l'instruction de la plainte, exprime une appréciation défavorable sur l'agent et si la prolongation de la suspension jusqu'au 11 juillet 2001, après l'acquittement de M. X par la Cour d'appel de Douai, révèle les réserves du rectorat sur sa réintégration, l'attitude de l'administration ne traduit pas d'acharnement contre le requérant lors de ces poursuites pénales ; que, d'ailleurs, l'intégralité de son traitement lui a été versée avec effet rétroactif au 19 juin 1999 ;

Considérant, enfin, que M. X n'a cessé de réclamer l'allègement de sa charge de travail, en invoquant l'insuffisance, depuis 1996, des moyens, notamment administratifs, à sa disposition ; que si aucun moyen supplémentaire ne semble lui avoir été accordé, par suite d'une politique de gestion appliquée à tous les centres d'information et d'orientation de l'académie de Lille, il a obtenu en 1997 de ne plus suivre que les classes de secondes générales et technologiques ; qu'il suit de là que ses supérieurs hiérarchiques ne se sont pas refusés à tout geste de conciliation à son égard ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède que M. X aurait subi de la part de sa hiérarchie, avant comme après l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale, un harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le refus de protection juridique et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de

non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, les voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) » ;

Considérant que, d'une part, comme il vient d'être dit, le harcèlement moral allégué par M. X n'est pas démontré ; que, d'autre part, le requérant n'a pas été poursuivi pénalement à raison d'agissements commis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, il n'est en tout état de cause pas fondé à demander réparation à l'Etat de ce qu'il n'a pas bénéficié de la protection prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

2

N°06DA01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01517
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : PAPERMAN JUDITH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;06da01517 ?
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