Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Makan X, demeurant ..., par Me Bouaddi ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0601798-0602673 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 mai 2006 lui refusant le droit au séjour et, d'autre part, de la décision du préfet de l'Oise du 5 octobre 2006 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté du
24 mai 2006 ;
2°) d'annuler l'arrêté de refus de séjour et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation d'occuper un emploi ;
Il soutient avoir séjourné en France, en situation régulière et de façon ininterrompue, du 20 août 2001 au 27 août 2004 ; que le Tribunal administratif d'Amiens a considéré qu'il avait séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France durant deux années ; qu'il a refusé de tenir compte des périodes au cours desquelles il a fait l'objet de convocations en préfecture, systématiquement reportées ; qu'il a, par suite, commis une erreur de fait ; qu'il remplissait la condition de résidence régulière et non interrompue en France de trois années, telle que prévue par l'article 11 de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; que son état de santé ne pourra être pris en charge au Mali ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance du 2 août 2007 portant clôture de l'instruction au 10 octobre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions contestées ont été signées par une autorité habilitée pour ce faire ; qu'elles sont suffisamment motivées en fait et en droit ; que
M. X ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11-11° pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les décisions contestées ne violent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne portent pas atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il ne justifie pas de trois années de résidence régulière et non interrompue en France et ne remplit aucune des conditions posées par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident, qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes du
26 septembre 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,
président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Claude Stortz, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 mai 2006 lui refusant le droit au séjour et, d'autre part, de la décision du préfet de l'Oise du 5 octobre 2006 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté du 24 mai 2006 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention
franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil (...) » ;
Considérant que si M. X se prévaut des dispositions de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a entendu fonder sa demande de titre de séjour sur ledit accord ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
Considérant que M. X, atteint de troubles de l'hémostase, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 20 mars 2006, faisant suite à la demande de titre de séjour de M. X du 22 novembre 2005, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de soins ne l'expose pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si l'intéressé entend se prévaloir de certificats médicaux datés de 2003, 2004 et 2007, ces derniers ne sont pas de nature, à eux seuls et en l'absence de tout autre élément circonstancié, à remettre en cause ledit avis ; que la circonstance que M. X ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, dans son pays d'origine, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il réside depuis plus de six ans en France, dont trois en situation régulière, qu'il est inconnu des services de police et de justice, et qu'il a travaillé dès qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, qui est célibataire, sans enfant, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, que l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a, le 24 mai 2006, refusé de lui délivrer un titre de séjour, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 mai 2006 lui refusant le droit au séjour et, d'autre part, de la décision du préfet de l'Oise du
5 octobre 2006 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté du 24 mai 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de l'Oise de délivrer le titre de séjour demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
N°07DA01168 2