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11/03/2008 | FRANCE | N°06DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mars 2008, 06DA00679


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Bellengier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401384 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire de Lille soit déclaré responsable des complications post-opératoires dont elle a été victime à la suite des interventions chirurgicales subies les 21 et 24 août 1998 au sein de l'hôpi

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Bellengier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401384 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional universitaire de Lille soit déclaré responsable des complications post-opératoires dont elle a été victime à la suite des interventions chirurgicales subies les 21 et 24 août 1998 au sein de l'hôpital Jeanne de Flandre et que ledit centre soit condamné à lui verser une somme, à parfaire, de 115 000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 883,05 euros ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser les sommes de 94 502,82 euros au titre du préjudice soumis à recours, 35 500 euros au titre du préjudice personnel, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il existe un lien de causalité entre les préjudices subis par elle et la décision de l'opérer au sein d'un service de gynécologie non spécialisé dans la chirurgie viscérale alors qu'elle souffrait d'une endométriose de nature digestive ; qu'à tout le moins, à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner une expertise complémentaire ; qu'elle rapporte la preuve des préjudices subis, dont elle réclame réparation, s'élevant à 35 812,71 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 36 553,44 euros pour les pertes de salaires pendant la période d'incapacité temporaire totale de 46 mois, auxquels il convient d'ajouter 10 000 euros correspondant au préjudice lié à son licenciement, 62 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle physiologique de 25 % et 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique de son incapacité permanente partielle qui lui impose de s'orienter vers un métier à responsabilité moindre ; qu'au titre des préjudices personnels, elle peut prétendre à 15 000 euros au titre du pretium doloris qualifié de 6/7, à 2 500 euros au titre du préjudice esthétique qualifié de 2/7, à 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément compte tenu des douleurs dorsales dont elle souffre et de l'impossibilité de pratiquer certains sports, à 10 000 euros en raison d'un syndrome dépressif lié à sa stérilité, les opérations réalisées lui ayant fait perdre une chance de fertilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, dont le siège est 2 rue d'Iéna, BP 09 à Lille (59895 Cedex 9), par la SELARL Laforce ; la caisse demande à la Cour de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser une somme de 48 312,73 euros au titre des débours qu'elle a exposés, avec intérêts à compter de sa première réclamation et une somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le choix de l'orientation de Mme X dans un service de gynécologie révèle une faute dans l'organisation du service public hospitalier ; qu'elle a exposé des débours au bénéfice de Mme X à hauteur de 48 312,73 euros correspondant aux indemnités journalières versées et aux frais d'hospitalisation ;

Vu la lettre en date du 21 décembre 2006 mettant en demeure le Centre hospitalier régional universitaire de Lille de produire ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 janvier 2007 et confirmé par la production de l'original le 24 janvier 2007, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, par

Me Le Prado ; le Centre hospitalier régional universitaire de Lille demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille était irrecevable en raison de sa tardiveté ; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la responsabilité de l'hôpital ne pouvait être engagée, dès lors que le service de chirurgie gynécologique et son personnel étaient compétents pour réaliser les opérations litigieuses ; que les reproches adressés à l'hôpital apparaissent sans lien avec les préjudices dont elle demande réparation ; qu'aucune expertise complémentaire n'est nécessaire ; que les prétentions indemnitaires de Mme X sont injustifiées et excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2007, présenté pour Mme X par lequel celle-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre par les moyens que ce sont les conditions de réalisation des deux opérations des 21 août 1998 et 1er mars 1999 qui sont à l'origine du dommage corporel important dont elle est atteinte ; qu'il existe un lien entre sa stérilité et les interventions puisque avant sa fécondité était de 80 % ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 22 mars et 20 novembre 2007 et confirmés par la production des originaux les 26 mars et 21 novembre 2007, présentés pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient que le centre hospitalier ne peut être condamné dès lors que les circonstances des opérations n'ont pas fait perdre à Mme X une chance sérieuse d'éviter les affections dont elle reste atteinte ; qu'il ne saurait être condamné qu'à indemniser une fraction de ses préjudices dès lors que la responsabilité du centre hospitalier ne serait engagée que pour perte de chance ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 26 novembre 2007 fixant au 7 janvier 2008 à 16h30 la clôture de l'instruction ;

Vu le dossier de plaidoirie, enregistré le 21 février 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Bellengier, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir présentée par le Centre hospitalier régional universitaire de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 : « (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (...) » ;

Considérant que le Centre hospitalier régional universitaire de Lille soutient qu'il a, par une décision du 22 décembre 2003, rejeté la demande préalable que Mme X avait présentée le 21 octobre 2003 et que le tribunal administratif aurait été saisi au delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que cependant s'il a remis aux services postaux le 31 décembre 2003 un pli recommandé destiné au conseil de la requérante, il n'établit pas sa réception ; que par suite, le Centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours était expiré lorsque Mme X a saisi le tribunal administratif le 12 mars 2004 ; que la fin de non-recevoir invoquée ne peut par suite qu'être écartée ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Lille :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Sandrine X, qui présentait une endométriose digestive, a subi le 21 août 1998 une résection sigmoïdienne avec anastomose immédiate termino-terminale accompagnée d'une kystectomie ovarienne gauche ; que cette opération, en dépit du caractère digestif de l'endométriose, a été pratiquée, sans participation d'un chirurgien viscéral, au sein du service de chirurgie gynécologique de l'hôpital Jeanne de Flandre dépendant du Centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que des complications consistant notamment en un lâchage de suture au niveau du sigmoïde avec début de péritonite ont nécessité une deuxième intervention réalisée par le même chirurgien dans le même service le 24 août 1998 avec mise en place d'une dérivation externe de décharge de l'intestin ; que Mme X, alors suivie par le service de chirurgie digestive, y a subi une opération le 14 décembre 1998 pour traiter une sténose au niveau de la suture ; qu'en mars 1999, la fermeture de la colostomie a été pratiquée au sein du service de chirurgie gynécologique dans les mêmes conditions que la première opération ; que de nouvelles complications avec lâchage de suture ont nécessité une nouvelle prise en charge chirurgicale de Mme X pour mettre en place une seconde fois une dérivation externe de décharge de l'intestin ; que réalisée au sein du service de chirurgie viscérale, cette opération a permis en décembre 1999 le rétablissement de la continuité intestinale par une opération également pratiquée au sein du service de chirurgie viscérale ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Lille que, compte tenu du diagnostic d'endométriose digestive, la prise en charge de Mme X dans un service de chirurgie viscérale et non de gynécologie et à tout le moins, la participation d'un chirurgien viscéral dès la première intervention pratiquée par un chirurgien-gynécologue aurait accru les chances pour Mme X d'éviter les complications qui ont accompagné les interventions pratiquées au sein du service de chirurgie gynécologique ; que ces éléments ont constitué une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Lille n'était pas engagée et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le préjudice subi par Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille ;

Sur l'évaluation du préjudice total :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que les dépenses de santé dont il est demandé réparation sont constituées des frais d'hospitalisation que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille évalue à la somme de 35 812,71 euros correspondant à l'ensemble des hospitalisations subies par Mme X entre le 23 juillet 1998 et le 16 décembre 1999 ; que cependant, il résulte de l'instruction que l'endométriose digestive dont était atteinte Mme X nécessitait, indépendamment de la faute commise par le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, une opération chirurgicale ; qu'il y a lieu par suite de considérer que, pour la première hospitalisation de Mme X, seule la moitié des frais liés à cette opération soit 4 777,75 euros sont en lien direct avec ladite faute ; que par suite le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé doit dès lors être fixé à 31 034,96 euros ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant qu'il est constant que Mme X exerçait une activité professionnelle qu'elle a dû interrompre jusqu'à la consolidation de son état fixée par l'expertise à la date non contestée du 6 décembre 2000 ; que compte tenu de son affection initiale, il y a lieu de considérer que ce congé est en lien direct avec la faute commise à compter du 24 août 1998, date de l'intervention réparant les premières complications de son état ; qu'au cours de cette période, elle a perçu des indemnités journalières s'élevant à la somme de 12 031,42 euros ; que si Mme X fait état d'un préjudice professionnel de 36 553,44 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité ; que si elle demande par ailleurs d'évaluer le préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 10 000 euros, elle n'établit pas que son licenciement, intervenu en décembre 2000 alors que son état était consolidé, serait en lien direct avec la faute commise par le Centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

En ce qui concerne le préjudice professionnel :

Considérant que l'expert a évalué l'invalidité permanente partielle dont reste atteinte Mme X à 25 % ; que si elle soutient que cette invalidité lui imposerait de s'orienter vers un métier à responsabilité moindre et évalue les conséquences liées à cette évolution à la somme de 15 000 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les faits allégués ;

En ce qui concerne la stérilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui n'était âgée que de 23 ans à la date de la première opération, est atteinte de stérilité définitive ; que si l'endométriose dont elle était atteinte pouvait dans 20 % des cas être à l'origine d'une stérilité, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les interventions multiples rendent impossible y compris une procréation médicalement assistée compte tenu de l'importance des cicatrices et des adhérences ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'évaluer la part du préjudice de stérilité en lien avec la faute commise, qui n'est pas distinct du préjudice moral invoqué à ce titre, à la somme de 50 000 euros ;

En ce qui concerne les souffrances physiques :

Considérant que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 6/7 ; que compte tenu de la durée des souffrances, il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme demandée de 15 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

Considérant que l'expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 ; que compte tenu de l'âge de Mme X, il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme demandée de 2 500 euros ;

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

Considérant que compte tenu des pratiques sportives auxquelles l'expert indique que Mme X a dû renoncer, il sera fait une juste appréciation en fixant ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total lié à la perte de chance :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total doit être fixé à la somme de 112 566,38 euros ; que toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé, d'échapper à son aggravation ou de se soustraire à un risque de complications, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'endométriose digestive peut nécessiter des résections intestinales associées à des dérivations de décharge intestinale, ce type d'évolution présente un caractère exceptionnel et d'autant plus grave que la patiente est jeune ; que compte tenu de ces éléments et de la circonstance que les complications par lâchage de suture ont eu lieu à la suite des deux opérations pratiquées au sein du service de chirurgie gynécologique alors que l'opération de rétablissement de la continuité digestive pratiquée au sein du service de chirurgie viscérale s'est déroulée sans incident, la perte de chance d'éviter les complications doit être évaluée à 80 % ; que la part indemnisable du préjudice total mise à la charge du tiers responsable doit donc être fixée à cette proportion pour chaque poste de préjudice et ainsi à la somme totale de 90 053,10 euros ;

Sur le préjudice demeuré à la charge de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que les dépenses d'hospitalisation ont été intégralement prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et que Mme X ne justifie d'aucune autre perte de revenus que celles indemnisées par les indemnités journalières versées par ladite caisse ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de la part de préjudice déterminée en fonction de la perte de chance, les préjudices au titre de la stérilité et des souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément pour des montants respectifs de 40 000, 12 000, 2 000 et 1 600 euros n'ont été pris en charge par aucune prestation et sont entièrement restés à la charge de Mme X ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme X une somme de 55 600 euros ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a droit au remboursement de la part de préjudice déterminée en fonction de la perte de chance correspondant aux frais d'hospitalisation et aux indemnités journalières versées à Mme X pour des montants respectifs de 24 827,96 et 9 625,13 euros ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 34 453,10 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a droit aux intérêts de la somme de 34 453,10 euros à compter du 17 mai 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Lille liquidés et taxés à la somme de 883,05 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 12 février 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 1 500 euros à Mme X et la somme de 760 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme X une somme de 55 600 euros.

Article 3 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille une somme de 34 453,10 euros. Ladite somme portera intérêts à compter du 17 mai 2004.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 12 février 2003 à la somme de 883,05 euros sont mis à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Article 5 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme X une somme de 1 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille la somme de 760 euros.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X, au Centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille.

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N°06DA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00679
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL ERIC LAFORCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;06da00679 ?
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