Vu, I, sous le n° 07DA00396, la requête enregistrée par télécopie le 15 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'UNIVERSITE DE ROUEN à Mont Saint Aignan (76821), représentée par son président, par Me Pichon ; l'UNIVERSITE DE ROUEN demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0202374 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à M. Olivier X l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 1.B pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 dans la limite de la somme de 23 366,26 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une omission à statuer sur la fin de non-recevoir relative à la demande présentée au Tribunal, qui diffère de la demande préalable par sa nature et son montant ; qu'il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il a, d'une part, estimé irrecevables pour tardiveté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 du président de l'université et, d'autre part, accueilli les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cette décision à caractère purement pécuniaire devenue définitive et dont l'admission conduisait aux mêmes effets que l'annulation de la décision ; à titre subsidiaire, que c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'indemnisation dans la limite de la somme de 23 366,26 euros, alors que la demande préalable ne portait que sur un montant de
55 735,52 francs, soit 8 496 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour
M. Olivier X, demeurant ..., par la SCP Lenglet Malbesin et Associés ; M. X conclut au rejet de la requête de l'UNIVERSITE DE ROUEN et demande en outre à la Cour de condamner l'université à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que contrairement à ce qu'indique l'université et ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Douai dans son ordonnance du 30 mai 2002, la décision du 30 septembre 1999 n'était pas devenue définitive à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, la saisine dans le délai de recours contentieux du conseil des prud'hommes, juridiction incompétente, ayant eu pour effet de proroger ce délai ; que le préjudice qu'il invoque, constitué par l'absence de versement des primes liées à son contrat et qui s'aggrave avec le temps, n'avait pas à être chiffré définitivement dans la demande préalable ; que la demande de dommages et intérêts est destinée à réparer le préjudice que lui cause la résistance abusive de l'université à lui reconnaître les droits qu'il tient de son contrat ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 4 octobre et 10 décembre 2007, présentés pour l'UNIVERSITE DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que M. X n'a présenté que le 3 juillet 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 1999 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du 30 mai 2002 porte seulement sur la recevabilité des conclusions indemnitaires ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2008, présenté pour M. X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu, II, sous le n° 07DA00422, la requête enregistrée par télécopie le 20 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier , demeurant ..., par la SCP Lenglet Malbesin et Associés ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202374 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser, d'une part, les rappels de rémunération liés aux avancements d'échelon dont il n'a plus bénéficié à compter du 1er janvier 1999 et, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude de l'université ayant supprimé illégalement et sans avis préalable une partie importante de sa rémunération ;
2°) de condamner l'université de Rouen à lui verser ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2000 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'université de Rouen à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959, rendues applicables aux personnels techniques contractuels des établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs par le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ; qu'il est donc en droit de bénéficier pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 des avancements d'échelon prévus par le décret du 9 décembre 1959 ; qu'en supprimant illégalement une prime représentant une part importante de sa rémunération et en le privant des avancements d'échelon auxquels il avait droit, l'université de Rouen a commis une faute qui engage sa responsabilité et lui a causé un préjudice grave qui ne pourra être intégralement réparé par le simple remboursement des sommes illégalement supprimées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour l'université de Rouen, représentée par son président, par Me Pichon ; l'université de Rouen conclut au rejet de la requête de M. ; elle soutient que M. n'a pas droit au versement des primes illégales dont il a bénéficié jusqu'à la fin de 1998, la décision du 30 septembre 1999 supprimant ces primes indues n'ayant pas été annulée par le tribunal administratif ; que M. relevant directement de l'université et non de la direction des enseignements supérieurs, les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 et du 14 novembre 1968 ne lui sont pas applicables ; qu'il n'a donc aucun droit aux avancements d'échelon qu'il revendique ; que M. , en tout état de cause, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte de la perte des primes ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2008, présenté pour M. , et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que les conclusions indemnitaires n'ont pas été présentées tardivement ;
Vu, III, sous le n° 07DA01562, les lettres, enregistrées les 5 et 18 septembre 2007, par lesquelles M. Olivier , demeurant ..., représenté par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demande à la Cour administrative d'appel de Douai d'assurer l'exécution du jugement n° 0202374 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'université de Rouen à lui verser l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 1.B pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 dans la limite de la somme de 23 366,26 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 11 octobre 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 24 janvier 2008, présenté par l'université de Rouen ; elle conclut au non-lieu à statuer, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen ayant été assurée ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 28 janvier 2008, présenté pour M. , et tendant à la condamnation de l'université de Rouen à lui verser une somme de 13 914,75 euros dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; il soutient que la somme de 23 366,26 euros correspond au montant brut de l'indemnité, de laquelle il convient dès lors de déduire les charges salariales, assortie des intérêts dus et arrêtés à la date du 29 février 2006, cette somme étant en outre minorée du montant déjà perçu en exécution du jugement ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 à laquelle
siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre du 30 juin 1999, réitérée le 30 septembre 1999, le président de l'UNIVERSITE DE ROUEN a informé M. , agent contractuel exerçant les fonctions de formateur en informatique, de l'interruption du versement des primes et des avancements d'échelon prévus par son contrat ; que par une ordonnance du 30 mai 2002, le président de la Cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 22 octobre 2001 du Tribunal administratif de Rouen ayant rejeté pour tardiveté les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser les sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la prime de participation à la recherche scientifique et, d'autre part, renvoyé M. devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ; que par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'UNIVERSITE DE ROUEN à verser à M. l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 1.B pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 dans la limite de la somme de 23 366,26 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser, d'une part, les rappels de rémunération résultant des avancements d'échelon dont il n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2002, et, d'autre part, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. et l'UNIVERSITE DE ROUEN relèvent appel de ce jugement dans les requêtes enregistrées sous les nos 07DA00396 et 07DA00422 ; que M. , dans la requête n° 07DA01562, demande à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement ;
Considérant que les requêtes de l'UNIVERSITE DE ROUEN et de M. sont relatives au même jugement susmentionné ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, s'agissant des conclusions indemnitaires relatives à la prime de participation présentées par M. , qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Rouen a omis de répondre à la fin de non-recevoir, qui n'était pas inopérante, opposée par l'UNIVERSITE DE ROUEN et tirée de ce que les conclusions indemnitaires présentées excédaient celles objet de la demande préalable, tant dans leur nature que dans leur montant ; que, dans ces conditions, l'UNIVERSITE DE ROUEN est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de statuer sur ce point ; que les articles 1 à 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 janvier 2007 doivent, dès lors, être annulés ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en second lieu, s'agissant des autres conclusions indemnitaires présentées par M. , que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à la fin de non-recevoir opposée par l'UNIVERSITE DE ROUEN en première instance dès lors qu'ils ont rejeté sur le fond les prétentions du requérant ; que, dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'UNIVERSITE DE ROUEN :
Considérant, en premier lieu, que la demande formée par M. devant le Tribunal administratif de Rouen tend à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 du président de l'UNIVERSITE DE ROUEN et à la condamnation de ladite université à lui verser une indemnité correspondant à la prime de participation à la recherche scientifique et aux « primes d'échelon » qu'il estimait lui être dues ; qu'en demandant la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser les sommes litigieuses, M. a donné à l'ensemble de ses conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ; que le président de la Cour administrative d'appel de Douai ayant, par son ordonnance du 30 mai 2002 devenue définitive, estimé cette demande recevable, l'UNIVERSITE DE ROUEN ne saurait, dès lors, en contester la recevabilité en se prévalant de ce que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a, à tort, dissocié les conclusions à fin d'annulation des conclusions à fin d'indemnité et déclaré les premières irrecevables pour tardiveté ;
Considérant, en second lieu, que l'UNIVERSITE DE ROUEN demande, à titre subsidiaire en appel, que la recevabilité des conclusions de M. ne soit admise que dans la limite de la somme de 55 735,52 francs (8 496 euros) correspondant au montant de l'indemnité demandée par l'intéressé dans sa lettre du 29 novembre 1999 au ministre de l'éducation nationale ; que, toutefois, la demande dont M. a saisi le tribunal administratif, portant sur le paiement de la prime de participation à la recherche scientifique qui a cessé de lui être versée à compter du 1er janvier 1999, constitue le développement et le complément de sa demande initiale, chiffrée seulement pour l'année 1999 ;
Sur le bien-fondé des conclusions de M. relatives au versement d'indemnités semestrielles égales à la prime de participation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : « L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de
l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. / Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier » ;
Considérant que M. a été recruté par l'UNIVERSITE DE ROUEN en qualité d'agent contractuel 1.B par un contrat du 1er septembre 1992 pour exercer à temps incomplet des fonctions de formateur en informatique au service commun formation continue au sein de cet établissement, ultérieurement modifié par un contrat du 31 janvier 1997 pour y exercer, à compter du 1er janvier 1997, les fonctions de formateur en bureautique et technicien de maintenance ; que l'article 3 de ce contrat, relatif à la rémunération de l'intéressé précise que ce dernier recevra « une indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie (12 %) » ; qu'aucune disposition du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, aucun autre texte de portée générale ni aucun statut particulier, et notamment pas celui créé par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique auquel le contrat en cause a uniquement fait référence, ne faisait obstacle à l'attribution de l'indemnité semestrielle telle que prévue par l'article 3 du contrat en date du 29 janvier 1990 ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision du 30 juin 1999, confirmée par celle du 30 septembre 1999, par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE ROUEN a refusé le versement de cette indemnité est illégale ; qu'il y a donc lieu de condamner cette dernière à verser à M. les indemnités semestrielles égales à la prime de participation à la recherche scientifique qui lui sont dues à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à la date du 31 août 2002 dans la limite de la somme de 23 366,26 euros qu'il demande ;
Considérant que les indemnités semestrielles dues à M. à la date du 29 août 2000 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date puis à compter de la date de leurs échéances successives postérieurement à cette date ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus à la date de sa demande qui a été enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ainsi qu'à chaque échéance ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur le bien-fondé des conclusions de M. relatives aux avancements d'échelon et au préjudice indemnitaire :
Considérant, en premier lieu, que si le contrat d'engagement initial de M. , du 1er septembre 1992, a été conclu en application notamment du décret du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, le contrat que M. a ultérieurement conclu avec le président de l'UNIVERSITE DE ROUEN, prenant effet le 1er janvier 1997, ne comportait plus de référence au décret du 9 décembre 1959 ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier à compter du 1er janvier 1999 des avancements d'échelon prévus par ce décret et des primes y afférentes ;
Considérant, en second lieu, que M. n'établit pas que la perte de revenus subie du fait de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être servie et celle qu'il a effectivement perçue aurait été à l'origine d'un préjudice distinct de ce manque à gagner ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE ROUEN à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance invoquée par le requérant que des collègues placés dans une situation similaire ont signé avec l'UNIVERSITE DE ROUEN un protocole d'accord qu'il a refusé ne porte pas atteinte au principe d'égalité et ne saurait lui ouvrir droit au versement d'une indemnité d'un égal montant ; que les conclusions présentées à cette fin, à titre subsidiaire, doivent être également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen :
Considérant que M. doit être regardé comme demandant l'exécution des articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0202374 du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rouen ; que la présente décision prononce l'annulation de ces trois articles ; que, par suite, la demande d'exécution de ces articles présentée par M. dans la requête n° 07DA01562 est dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en première instance et en appel :
Considérant, en premier lieu qu'il y a lieu, au titre du litige de première instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'UNIVERSITE DE ROUEN à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour M. dans les instances nos 07DA00396 et 07DA00422 doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07DA01562.
Article 2 : Les articles 1 à 3 du jugement n° 0202374 du Tribunal administratif de Rouen en date du 11 janvier 2007 sont annulés.
Article 3 : L'UNIVERSITE DE ROUEN est condamnée à verser à M. l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 1.B qui lui est due pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 dans la limite de la somme de vingt trois mille trois cent soixante six euros vingt six centimes (23 366,26 euros). L'indemnité semestrielle due à M. à la date du 29 août 2000 portera intérêts au taux légal à compter de cette date et à compter de la date de ses échéances successives postérieurement à cette date. Les intérêts afférents à l'indemnité semestrielle seront capitalisés à la date du 24 décembre 2001 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêts. M. est renvoyé devant l'UNIVERSITE DE ROUEN pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
Article 4 : L'UNIVERSITE de ROUEN est condamnée à verser à M. une somme de mille euros au titre des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel de l'UNIVERSITE DE ROUEN et de M. est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE ROUEN et à M. Olivier .
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Nos07DA00396,07DA00422,07DA01562