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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 février 2008, 07DA00148


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lelièvre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400929 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euro

s au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutienne...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lelièvre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400929 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les droits de la défense n'ont pas été respectés car ils ont disposé d'un temps insuffisant pour répondre au dernier mémoire de l'administration qui comportait une nouvelle pièce sur laquelle le Tribunal s'est fondé pour prononcer sa décision de rejet ; que la distribution en cause ouvrait droit à l'avoir fiscal dès lors qu'elle résulte de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1997 ; qu'ils invoquent la documentation de base 4 J 1911 du 11 novembre 1995 selon laquelle les partages partiels d'actif ouvrent droit à l'avoir fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le mémoire présenté dans les délais par l'administration ne nécessitait pas de supplément d'instruction ; que les distributions n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal dès lors qu'elles ne sont pas régulières, faute d'établir l'existence d'un procès-verbal de l'assemblée générale ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoutent que la société n'avait aucune obligation légale de déposer la délibération de l'assemblée générale auprès du greffe du tribunal de commerce ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur, et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- les observations de Me Deloffre, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Cadoise, dont Mme X est la gérante, l'administration a constaté qu'une distribution de dividendes avait été comptabilisée en 1998 à hauteur de 500 000 francs ; qu'à défaut pour les époux X d'avoir déposé leur déclaration de revenus, la part de cette distribution revenant à Mme X, soit 250 000 francs, a fait l'objet d'une taxation d'office ; que M. et Mme X, qui ne contestent pas le bien-fondé de cette imposition, ont déposé une réclamation contentieuse en vue d'obtenir le bénéfice de l'avoir fiscal qui a fait l'objet d'une décision de refus du directeur des services fiscaux ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables » ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code, alors applicable : « 1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société (...) » ; qu'aux termes du décret 67-236 du 23 mars 1967 modifié : « Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal (...) Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables. » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. » ;

Considérant que pour refuser le bénéfice de l'avoir fiscal afférent à la distribution d'une somme de 250 000 francs à Mme X pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, l'administration s'est fondée sur le fait que les contribuables n'établissaient pas que la distribution du 30 septembre 1997 procédait d'une décision régulière des organes compétents de la société Cadoise ; que toutefois M. et Mme X produisent, pour la première fois en appel, l'original du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 30 septembre 1997 ; que ce procès-verbal a été établi sur un registre coté et paraphé, comportant des feuilles numérotées sans discontinuité et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées, en l'espèce le juge du Tribunal de commerce de Compiègne ; que la « résolution 1 » de ce procès-verbal prévoit une distribution de dividendes d'un montant de 500 000 francs ; que, dès lors, M. et Mme X établissent que la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ; que la distribution de la somme de 250 000 francs ainsi reçue par Mme X ouvre droit à l'avoir fiscal dans les conditions prévues à l'article 158 bis précité du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à demander que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté leur demande, soit annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400929 du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1998 est recalculée avec le bénéfice de l'avoir fiscal attaché à la distribution de la somme de 250 000 francs.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt auquel ils ont été assujettis au titre de 1998 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00148
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Poydenot de Pontonx
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP DUTOIT-FOUQUES-CARLUIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da00148 ?
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