Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2006 et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Claude X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0200134 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de
80 000 francs (12 195,92 euros) en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'établissement de tableaux d'avancement et de listes d'aptitude pour l'accès aux corps des contrôleurs divisionnaires et des inspecteurs de La Poste ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 13 000 euros ;
3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à l'établissement des tableaux d'avancement annuels au titre des années 1993 à 2001, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que du fait de l'arrêt des recrutements externes dans les corps dits de « reclassement », La Poste ne pouvait recruter des contrôleurs divisionnaires par voie d'inscription sur liste d'aptitude ou sur tableau d'avancement ; que l'avancement constituant un droit pour tous les fonctionnaires, les agents appartenant aux corps de reclassement doivent bénéficier, au même titre que les agents dits « reclassifiés », de mesures de promotion interne organisées en vue de pourvoir des emplois vacants ; que La Poste ne peut invoquer l'existence d'un processus de reclassification pour refuser toute promotion interne aux agents des corps de reclassement ; qu'ainsi, la responsabilité de La Poste est engagée à son égard pour n'avoir établi aucun tableau d'avancement ni liste d'aptitude depuis 1993 alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe des emplois vacants dans les grades de contrôleur divisionnaire et d'inspecteur ouverts aux seuls agents « reclassifiés » ; qu'il a subi du fait de la faute commise par La Poste en refusant d'établir des tableaux d'avancement un préjudice consistant en la perte de toute chance d'avancement depuis 1993 malgré ses états de service irréprochables ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par La Poste et le mémoire de régularisation, enregistré le 22 janvier 2007, présenté pour La Poste, dont le siège est
1 rue d'Inkermann à Lille (59000), par la société d'avocats Praxis-Logos ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'exploitant public soutient qu'il n'existe et n'existera aucun emploi vacant au sein des corps de reclassement qui sont en voie d'extinction ; qu'en effet, l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 interdit à La Poste de recruter de nouveaux agents dits « reclassés » par voie de concours ; qu'il en découle mathématiquement une impossibilité de promouvoir en interne les agents reclassés, dès lors que le nombre des postes de promotion est fonction du nombre des titularisations prononcées au titre des recrutements par concours ; qu'en outre, il n'existe plus de grade d'avancement dans le corps des contrôleurs depuis la fusion de ce corps avec celui des chefs de section réalisée par le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ; que de ce fait, M. X a accès à l'indice terminal de l'ancien grade de chef de section sans qu'il lui soit nécessaire de postuler à un quelconque tableau d'avancement ; qu'en outre, M. X a la possibilité de bénéficier des voies de promotion interne organisées pour l'accès à des grades de reclassification ; qu'il ne justifie ainsi d'aucun préjudice dont il serait fondé à demander réparation à La Poste ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 24 septembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur
et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, fonctionnaire appartenant au corps des contrôleurs de La Poste, a demandé, le 30 août 2000 puis le 12 avril 2001, au chef du service départemental de La Poste du Pas-de-Calais la réparation du préjudice que lui aurait causé l'absence d'établissement depuis 1993 de tableaux d'avancement ou de listes d'aptitude pour l'accès aux corps des contrôleurs divisionnaires et des inspecteurs de La Poste ; que M. X relève appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 80 000 francs (12 195,92 euros) en réparation du préjudice ainsi invoqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités
ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste (...) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) » ; que les dispositions de l'article 2 bis du décret du 25 août 1958 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ouvrent aux fonctionnaires de La Poste appartenant à un corps de niveau équivalant à la catégorie B la possibilité de bénéficier d'une nomination dans le corps des inspecteurs de La Poste et de France Télécom, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées l'année précédente au titre du recrutement par concours, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude dressée après avis de la commission administrative paritaire ; qu'enfin, les dispositions de l'article 3 du décret du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ouvrent aux contrôleurs la possibilité d'être nommés dans le corps des contrôleurs divisionnaires soit par voie de concours, soit, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du recrutement par concours parmi les contrôleurs classés au moins au 11ème échelon ;
Considérant que le refus opposé par La Poste à la demande de M. X d'établissement de listes d'aptitude est fondé sur l'absence de recrutement par concours dans les corps des contrôleurs divisionnaires et des inspecteurs de La Poste rendant impossible, en application des dispositions précitées de l'article 2 bis du décret du 25 août 1958 et de l'article 3 du décret du 11 septembre 1964, l'accès à ces corps par voie de promotion ; que, toutefois, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à La Poste d'organiser des concours pour pourvoir des emplois vacants, il lui appartient, nonobstant les contraintes économiques qu'elle invoque et qui la conduisent à ne plus procéder à des recrutements externes par voie de concours dans les corps de reclassement, de veiller au maintien des voies de promotion interne dont le principe résulte des dispositions susrappelées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; que la possibilité offerte aux agents des corps de reclassement de bénéficier de mesures de promotion dans les corps de reclassification ne saurait dispenser La Poste de prévoir des modalités de promotion au sein des corps de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le refus de La Poste d'établir des listes d'aptitude pour l'accès aux corps des contrôleurs divisionnaires et des inspecteurs de La Poste des fonctionnaires qui ont refusé d'être intégrés dans l'un des corps créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 est entaché d'illégalité et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, la promotion d'un fonctionnaire dans un corps hiérarchiquement supérieur ne présente qu'un caractère éventuel ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation du seul préjudice allégué résultant de cette absence de promotion ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente décision, qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à l'établissement de tableaux d'avancement et de listes d'aptitude pour l'accès aux corps des contrôleurs divisionnaires et des inspecteurs de La Poste ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ; que les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à La Poste de la somme de 1 000 euros que demande l'exploitant public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à La Poste.
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N°06DA01442