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11/02/2008 | FRANCE | N°08DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 février 2008, 08DA00078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

14 janvier 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par la SCP Courtin Ruol ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703215 en date du 31 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 décembre 2007 prononçant la suspension immédiate de son droit d'exercer la profession de mÃ

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2°) de faire droit à sa ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

14 janvier 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par la SCP Courtin Ruol ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703215 en date du 31 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 décembre 2007 prononçant la suspension immédiate de son droit d'exercer la profession de médecin radiologue pour une durée maximale de cinq mois ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que l'interdiction qui lui est faite d'exercer sa profession, alors qu'il n'existe plus de danger grave pour les patients et pour son personnel, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ; qu'il justifie de ce qu'il y a urgence à prononcer la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aisne, qui met en péril la pérennité de son activité et l'emploi de ses salariés ; que des difficultés d'ordre familial rencontrées à la fin de l'année 2006 l'ont grandement perturbé dans son activité professionnelle et expliquent en partie ses absences ; que, par ailleurs, certains de ses salariés, qui étaient en conflit avec leur employeur, ont fait des déclarations fantaisistes aux inspecteurs et ont fait en sorte de leur donner une image défavorable des cabinets dont il a la responsabilité dans le but exclusif de lui nuire ; qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés en ce qui concerne la réalisation de mammographies de dépistage du cancer du sein ; que l'agrément requis pour pratiquer ces examens dans le cadre de la campagne de dépistage lui a été refusé dans des conditions inexplicables et discriminatoires ; que les résultats du contrôle de conformité effectué le 2 octobre 2007 sur le mammographe équipant le cabinet d'Hautmont doivent être relativisés ; que la demande d'agrément de l'ensemble des appareils est en cours d'instruction, l'exposant n'entendant plus pratiquer de mammographie classique ou à double lecture dans l'attente de ces agréments ; qu'il n'y a donc plus aucun risque pour les patients dans l'hypothèse d'une reprise d'activité ; qu'il s'engage, par ailleurs, à ce que plus aucune radiographie ne soit réalisée hors sa présence et sans l'assistance d'un manipulateur ; qu'il est justifié de la mise en conformité des installations de radiographie sur les trois sites qui seraient amenés à pratiquer de tels examens en cas de reprise d'activité ; que si la périodicité des contrôles de radioprotection n'a pas été respectée, le matériel de radiographie en service dans ses cabinets n'est pour autant pas dangereux ; que la suspension attaquée n'a d'ailleurs été prononcée qu'à son égard, ses associés, qui utilisaient pourtant les mêmes installations et le même personnel, ayant pu un temps poursuivre leur activité ; que l'exposant a demandé qu'un nouveau contrôle soit effectué et a renouvelé une demande de formation en radioprotection ; qu'un document d'évaluation des risques professionnels a été mis à disposition de chaque salarié et que la réglementation du travail a été respectée ; que l'exposant s'engage à vérifier personnellement la stérilisation et la décontamination des dispositifs médicaux conformément aux protocoles en vigueur, l'élimination dans des conditions conforme des déchets d'activités de soins à risque infectieux et le respect des prescriptions relatives aux risques chimiques ; que la circonstance que certains personnels n'aient pas déféré par négligence aux convocation de la médecine du travail ne saurait constituer à elle seule un danger grave ; que l'ensemble du personnel possédait un dosimètre, même si ceux-ci n'étaient pas actualisés au nom de chaque personnel de permanence ; qu'une remise à jour a été effectuée sur ce point ; que, par ailleurs, la mise en conformité de l'ensemble des sites sur le plan de la sécurité incendie et une action de formation du personnel ont été effectuées ; que les erreurs de facturation relevées par ailleurs ne peuvent lui être imputées, dès lors qu'elles résultent d'erreur de secrétariat et qu'il n'en avait pas connaissance ; qu'il ne conteste pas que des erreurs ont pu être commises dans l'utilisation de cartes professionnelles de santé, mais il n'est pas à l'origine de celles-ci et a pris des mesures dans le but d'y remédier ; que le risque de mauvaise utilisation a disparu dès lors qu'il exerce désormais seul ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré par courrier électronique le 1er février 2008 et régularisé le 5 février 2008 par la production de l'original, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la Cour administrative d'appel est incompétente pour connaître de la requête présentée par M. X, qui ne peut, par suite, qu'être rejetée comme irrecevable ; que, dans l'hypothèse où la Cour estimerait la requête recevable, il convient de relever que M. X ne conteste pas le bienfondé de la mesure de suspension immédiate prise à son égard et ne formule aucun argument de droit en ce sens ; que la suspension prononcée par le préfet de l'Aisne est justifiée par la gravité des disfonctionnements portés à sa connaissance, qui révèlent une pratique professionnelle peu conforme aux usages médicaux les mieux établis, et par les constatations effectuées lors de missions d'inspection diligentées au cabinet d'imagerie d'Hirson et dans les quatre cabinets du Nord le 5 décembre 2007 ; que seules les pratiques médicales de M. X ont été remises en cause, compte tenu de leur dangerosité ; que les difficultés personnelles et familiales évoquées par le requérant ne peuvent à elles seules justifier son comportement et ses pratiques médicales et atténuer ainsi sa responsabilité ; que les inspecteurs qui ont effectué les inspections susmentionnées ont relevé une absence de permanence médicale sur les sites concernés et la réalisation d'actes de radiologie par des personnels non titulaires des diplômes requis, ce que la pénurie de manipulateurs sur le marché du travail ne saurait justifier ; que ces constatations relèvent d'un comportement et d'une pratique dangereuse qui ne peuvent être justifiés par les explications avancées par M. X ; qu'en particulier, ses allégations relatives aux déclarations faites par certains de ses salariés ne sont pas établies ; que, par ailleurs, les assertions de M. X concernant l'absence d'exposition des patients à un danger grave, consécutivement notamment à la réalisation de mammographies et de radiographies du thorax, ne résistent pas à l'examen ; que les pratiques de l'intéressé, que des erreurs de secrétariat ne peuvent à elles seules expliquer, pouvaient en effet conduire à des erreurs de diagnostic ; que des réclamations ont été formulées par des patients ; qu'il a été procédé à un rappel des patients ayant subi des examens de cette nature dans les cabinets concernés ; que la preuve d'une modification de ces pratiques n'est pas apportée, de simples déclarations d'intention ne pouvant être regardées comme suffisantes eu égard à la gravité des faits en cause ; qu'en indiquant que les demandes d'agrément concernant l'ensemble du matériel sont en cours d'instruction, M. X reconnaît avoir réalisé des actes avec des appareils dépourvus d'agrément ; que la signature de comptes rendus par des secrétaire sans relecture médicale constituait, comme l'ont relevé les inspecteurs, une pratique régulière dans l'ensemble des cabinets sous sa responsabilité ; que M. X ne démontre pas par les seules pièces produites avoir rempli ses obligations d'employeur en matière d'évaluation des risques professionnels et de réglementation du travail ; que les éléments avancés par M. X sont insuffisants à remettre en cause les constatations de graves défauts d'hygiène effectués par les inspecteurs, ni à apporter la preuve d'une mise en conformité avec les protocoles d'hygiène opposables ; qu'il appartiendra aux autorités compétentes de constater la réalité de l'affectation d'un dosimètre nominatif par salarié ; que M. X ne peut, par ailleurs, rejeter sur ses salariés la responsabilité des erreurs de facturation commises dans ses cabinets ; que les erreurs d'utilisation des cartes professionnelles de santé, reconnues par M. X, sont le fruit de graves négligences de sa part ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité avec la situation faite aux autres praticiens doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 11 février 2008 à

15 heures 30, le rapport de M. André Schilte, président de la cour ;

Considérant que M. X forme appel de l'ordonnance en date du 31 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 décembre 2007 prononçant la suspension immédiate de son droit d'exercer la profession de médecin radiologue pour une durée maximale de cinq mois et demande la suspension dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Le représentant de l'Etat dans le département (...) saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (...) Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. (...)» ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4113-111 du même code : « La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14 (...)» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 811-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, toute décision juridictionnelle intervenue dans une instance devant le tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel sauf si une disposition législative ou réglementaire a explicitement prévu que la décision du Tribunal est rendue en premier et dernier ressort ou a attribué la compétence d'appel au Conseil d'Etat ; qu'en l'absence de toute disposition dérogatoire, la cour administrative d'appel est ainsi compétente pour connaître en appel des ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit, dès lors, être écartée ;

Considérant que, le 6 janvier 2008, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Picardie, a statué sur l'action disciplinaire introduite, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, par le préfet de l'Aisne ; que, par application des dispositions précitées de l'article R. 4113-111 du même code, l'intervention de cette décision a mis fin de plein droit à la mesure de suspension attaquée ; que, dès lors, la requête présentée par M. X est devenue sans objet ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. Farid X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Farid X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

3

N° 07DA00078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08DA00078
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SCP COURTIN RUOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-11;08da00078 ?
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